Infirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 oct. 2018, n° 15/09085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 377
N° RG 15/09085
N° Portalis DBVL-V-B67-MQUH
FB / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-C HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence K, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
F IARD ASSURANCES H SOCIETE D’ASSURANCE MUTELLE A COTISATIONS FIXES
[…]
[…]
SA F IARD
[…]
[…]
Intervenantes volontaires venant aux droits de COVEA RISKS
Représentées par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence BAILLEUX de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame D E épouse X
née le […] à NEUILLY
[…]
[…]
Représentée par Me Florence BAILLEUX de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r t i n e C A M U S – R O U S S E A U d e l a S E L A R L P I C H O T – CAMUS-ROUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une maison d'[…]
Pins à […]
Courant 2006-2007, ils ont fait réaliser une piscine intérieure sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur Y, architecte.
La société MISSENARD QUINT B était titulaire des lots 12 et 13 soit la plomberie, le chauffage et le traitement de l’eau.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2007 avec réserves sans rapport avec le présent litige .
Le 20 août 2009, ils ont constaté le soulèvement du liner.
Monsieur et Madame X ont assigné la Société MISSENARD QUINT B et la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière, devant le Juge des référés de QUIMPER aux fins d’obtenir le bénéfice d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 13 juillet 2010, Monsieur Z a été désigné et il a déposé son rapport d’expertise le 18 août 2011.
Selon acte en date du 16 février 2012, Monsieur et Madame X ont assigné la Société MISSENARD QUINT B devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER aux fins de la voir condamner au paiement des travaux réparatoires et d’une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance .
Suivant exploit en date du 14 mars 2013, la Société MISSENARD QUINT B a appelé en garantie son assureur décennal, la Société COVEA RISKS .
La jonction des deux instances a été ordonnée le 12 avril 2013.
Le 20 octobre 2015, le TGI de QUIMPER a rendu un jugement dont le dispositif est ainsi libellé :
CONDAMNE la SA MISSENARD QUINT B à payer aux époux X la somme de 32.203,74 € en réparation de leur préjudice matériel et une somme de 39.952,68 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE les époux X à payer à la SA MISSENARD QUINT B une somme de 13.204,69 € ;
ORDONNE la compensation entre ces sommes.
CONDAMNE la SA COVEA RISKS à garantir la SA MISSENARD QUINT B de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ,
CONDAMNE la SA MISSENARD QUINT B à payer aux époux X la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MISSENARD QUINT B aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise dont distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société COVEA RISKS a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2014, intimant toutes les parties de première instance.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2018 .
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions du 14 mai 2018 de F IARD Assurances H et F IARD ( SA ), intervenantes volontaires, qui demandent à la Cour
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER du 20 octobre 2015 dont appel,
Vu l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale délivrée par la compagnie d’assurance COVEA RISKS à la société MISSENARD QUINT B pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007,
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société MISSENARD QUINT B,
Vu la nomenclature des activités BTP pour les attestations d’assurance des constructeurs en date du 27.12.2007,
Vu la signature apposée par la société MISSENARD QUINT B au bas de l’avenant du 8 janvier 1993 portant le montant de la franchise applicable à 200 000 FF,
Réformer le jugement dont appel:
En conséquence,
Constater que l’activité « piscine » ne fait pas partie des garanties souscrites par la société MISSENARD QUINT B,
En conséquence, constater la non-garantie des sociétés F IARD Assurances H et F IARD SA s’agissant des désordres invoqués,
Vu l’article 1792-3 du Code civil ;
Vu le procès-verbal de réception du 12 juillet 2007,
Constater que les désordres en cause trouvent leur origine dans un élément d’équipement dissociable, relevant de la garantie de bon fonctionnement,
Constater que Monsieur et Madame X sont forclos à agir sur ce fondement,
Débouter purement et simplement la Société MISSENARD QUINT B de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre des sociétés F IARD Assurances H et F IARD SA.
DIRE que les sociétés F IARD Assurances H et F IARD SA seront en droit
d’opposer le montant de la franchise contractuelle à leur assurée, la société MISSENARD QUINT B, laquelle correspondra à une somme fixe de 30.489 €.
Condamner in solidum Monsieur et Madame X et la Société MISSENARD QUINT B à payer aux sociétés F IARD Assurances H et F IARD SA une somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Les F IARD Assurances H et les F IARD SA font essentiellement plaider :
A titre liminaire, le portefeuille de la société COVEA RISKS a été transmis aux sociétés F IARD Assurances H et les F IARD SA et le contrat de la société MISSENARD est co-assuré par les 2 assureurs
L’activité piscine ne fait pas partie des garanties souscrites par la société MISSENARD :
— elle n’est pas incluse dans les activités assurées,
— quand bien même certaines prestations pourraient s’apparenter à des activités 'plomberie’ , il s’agit de travaux spécifiques en lien avec la réalisation d’une piscine et non de travaux de plomberie traditionnelle ,
— la nomenclature des activités du BTP, en date du 27 décembre 2007, établi par la fédération française des sociétés d’assurances décrit l’activité piscine comme suit ' réalisation des piscines y compris les organes et équipements nécessaires à leur utilisation hors techniques de géométrie et pose de capteurs solaires'
Les désordres ne sont pas de nature décennale
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’origine du sinistre résulte d’une fuite au niveau de la buse de refoulement d’eau qui constitue un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et relevant de la garantie de bon fonctionnement, qui ne pouvait être soulevée que jusqu’au 12 juillet 2009 .Les époux X sont forclos pour agir sur ce fondement .
Le défaut d’étanchéité constitue une non conformité relevant de la responsabilité contractuelle de la société MISSENARD.
La garantie facultative couvrant les dommages immatériels n’a pas vocation à être mobilisée
Le sinistre a été déclaré en 2010 alors que le contrat souscrit auprès de COVEA RISKS est résilié depuis le 1er janvier 2008.
La franchise
Elle est opposable à leur assurée, la société MISSENARD et restera à sa charge à hauteur de 30 489 € conformément à l’avenant du 9 janvier 1993.
Vu les conclusions du 2 mai 2018 de la société MISSENARD QUINT B qui demande à la Cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, L 124-5 du Code des Assurances,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié les désordres de nature décennale et retenu la garantie de la société COVEA RISKS, dénommée désormais F IARD Assurances H et F IARD SA dans le cadre des condamnations sollicitées par les consorts X, tendant à relever indemne de toutes condamnations la société MISSENARD QUINT, sans opposabilité de
franchise.
Condamner les sociétés F IARD Assurances H et F IARD SA à rembourser la société MISSENARD QUINT B du montant de la franchise indûment versée à hauteur de 30.489 € augmentée des intérêts à compter du 20 septembre 2017.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un montant erroné de travaux matériels de reprise à savoir un montant de 32.203,74 € aux lieu et place d’un montant de 20.943,48 € ,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a opéré une compensation entre les sommes dues par les consorts X à la société MISSENARD QUINT B et celles garanties par l’assureur de garantie décennale
Condamner les consorts X à régler à la société MISSENARD QUINT la somme de 13.204,69 € augmentée des intérêts à compter du 20 octobre 2015, date du jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu au titre d’un préjudice immatériel une perte d’exploitation estimée à la somme de 39.952,68 € TTC.
En tout état de cause, condamner les sociétés F IARD Assurances H et F IARD SA à relever et garantir indemne la société MISSENARD QUINT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sans qu’une quelconque franchise ou déchéance de garantie puisse lui être opposée.
Condamner les sociétés F IARD Assurances H et F IARD SA à verser à la société MISSENARD QUINT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La société MISSENARD QUINT B fait essentiellement valoir les points suivants:
La nature décennale des désordres
— > le désordre affectant la buse de refoulement : le réseau hydraulique fuyard au niveau de la bouche de refoulement est encastré dans la maçonnerie . L’expert souligne que le défaut de jointement sur la pièce de refoulement nécessite la dépose du parement en pierres pour accéder à la pièce. La buse de refoulement constitue bien un élément d’équipement indissociable de nature à mobiliser la garantie décennale.
La piscine est un ouvrage relevant de la garantie décennale aux termes d’une jurisprudence constante et le défaut d’étanchéité de la buse de refoulement rend la piscine impropre à sa destination
— >le désordre affectant la membrane (taches noires sur la membrane PVC ) ne porte pas atteinte à la solidité de celle-ci et n’est pas de nature à compromettre la destination de l’ouvrage . Il s’agit d’un élément d’équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de 2 ans qui expirait le 12 juillet 2009. Le jugement sera reformé sur ce point.
Les activités souscrites
L’intervention de la société MISSENARD QUINT s’est limitée à 2 lots: plomberie – chauffage et traitement de l’eau . Elle n’a pas été chargée de la construction de la piscine
La nomenclature des activités du BTP en date du 27 septembre 2007, postérieure à l’exécution du chantier et non contradictoire ne lui est pas opposable. L’élément de plomberie ne présente aucun
caractère spécifique ou exceptionnel ou inusuel.
L’inopposabilité de la franchise
Les sociétés d’assurances ne justifient toujours pas de l’apposition de la signature du représentant de la société MISSENARD QUINT B sur les conditions générales du contrat . Elle se prévalent uniquement d’un avenant établi par la Mutuelle Générale du Mans Assurances IARD alors que le contrat initial est établi par la Mutuelle Générale
Française Accident.
Le quantum des travaux matériels
— il convient de tenir compte de ce que le désordre affectant la membrane relève de la garantie de bon fonctionnement et ne doit pas être inclus dans le montant des travaux réparatoires qui s’élèvent à 16 537,08 € TTC
— le tribunal a commis une erreur matérielle en additionnant la somme de 31 265,74 € avec celle de 938 € alors qu’il aurait du additionner 20 045,48 € et 938 €.
— la compensation ordonnée n’est pas possible puisque la partie tenue à garantie, les sociétés F IARD Assurances H et F IARD SA, n’est pas concernée par la somme devant revenir à la société MISSENARD au titre du solde du marché.
Les dommages immatériels
— Le montant estimé par l’expert judiciaire sur la base d’une perte d’exploitation est déraisonnable et inadapté. Les sommes allouées à ce titre par le tribunal sont infondées.
— Les sociétés F IARD Assurances H et F IARD SA ne justifient pas avoir adressé à leur assurée la fiche d’information visée à l’article L 112-2 du Code des Assurances et elles ne peuvent donc exclure leur garantie au titre des dommages immatériels.
Vu les conclusions du 14 mai 2018 de Monsieur et Madame X qui demandent à la COUR :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Très subsidiairement, vu les dispositions de l’article l 147 du Code Civil,
Vu le jugement du 20 octobre 2015,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie décennale de la Société COVEA RISKS (aujourd’hui F IARD ASSURANCES H et F IARD SA),
En conséquence,
Débouter la société MISSENARD QUINT B et les Sociétés F IARD ASSURANCES et F IARD SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dire que la Société MISSENARD QUINT est entièrement responsable des désordres affectant la piscine, propriété de Monsieur et Madame X,
Réformer la décision sur le quantum,
Condamner la Societe MISSENARD QUINT B et les Sociétés F IARD ASSURANCES H et F IARD SA ou l’une à défaut de l’autre à payer aux époux X la somme de 80 156,426 €
Au besoin, condamner les Sociétés F IARD ASSURANCES H et F IARD SA au paiement de ladite somme au titre de la garantie décennale,
Dire et juger que Monsieur et Madame X se reconnaissent redevables de la somme de 13.204,69 € correspondant à la reprise de la piscine,
Et après application des dispositions de l’article 1289 du Code Civil, procéder à la compensation,
Condamner en conséquence la Société MISSENARD QUINT et les Sociétés F G H et F IARD SA ou l’une à défaut de l’autre à payer la somme de 66 951,738 avec intérêts au taux légal a compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner la même Société au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner, ou tout autre succombant aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise, les frais de première instance, dont distraction au profit de Maitre BAILLEUX, Avocat I, et ce par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’argumentation de M. et Mme X est pour l’essentiel la suivante :
La cause des désordres
— l’expert a circonscrit l’origine dudésordre , à savoir qu’il provient d’une fuite sur un équipement de plomberie
— le défaut de jointement sur la pièce de refoulement nécessite la dépose du parement en pierres pour accéder à la pièce. Cet élément fait corps avec ledit ouvrage et il y a impropriété à destination puisque la fonction d’étanchéité de l’ouvrage n’est plus assurée
Les travaux de reprise
Ils ont été chiffrés par l’expert à 20 005,48 € pour la réfection de l’ouvrage à l’identique et à 39 952,68 € pour les préjudices immatériels.
Les préjudices
* sur les préjudices matériels : il convient de rajouter la facture de remplacement du liner par des carreaux de schiste tout en retranchant le surcoût résultant du remplacement du liner par des carreaux de schiste. Le préjudice s’élève à 31 265,74 €
* sur les préjudices immatériels : l’expert l’a précisément chiffré en partant d’un amortissement. A ce préjudice économique , il y a lieu d’ajouter un préjudice moral et un préjudice de santé
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère décennal des désordres
La cour reprend à son compte l’exposé du rapport d’expertise fait par les premiers juges.
La piscine intérieure, construite dans une fosse, est constituée d’un bassin en béton armé doublé intérieurement d’un cuvelage étanche revêtu d’une membrane liner et sur le mur amont d’un parement de briquettes de schiste. Elle constitue bien un ouvrage .
La pièce de refoulement est inaccessible sans dépose du parement et elle constitue un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage Le défaut d’étanchéité sur le réseau hydraulique au droit des pièces de refoulement a trait à la fonction essentielle d’étanchéité de l’ouvrage .Ce désordre entraîne incontestablement une impropriété à destination.
Le caractère décennal du premier désordre sera confirmé.
Il n’est par contre pas démontré que le second désordre, à l’origine de tâches noires sur la membrane PVC , porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou entraîne une impropriété à destination . En mettant en oeuvre des matériaux non compatibles avec le traitement de l’eau, occasionnant des taches noires sur la membrane PVC, la société MISSENARD QUINT B a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Ce second désordre relève donc de la responsabilité contractuelle de cette société et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les préjudices
— préjudice matériel
L’expert a chiffré la réfection de l’ouvrage à l’identique de l’équipement litigieux à la somme totale de 20 005,48 € TTC ( incluant celle de 3 468, 40 € TTC au titre de la mise en place de matériaux compatibles avec le traitement de l’eau dans le local technique ). Il précise que toute sujétion d’amélioration ne peut être prise en compte dans le chiffrage . Monsieur et Madame X seront donc déboutés de leur demande qui ne correspond pas à une reprise à l’identique.
Il convient d’ajouter à cette somme celle non contestée de 938 € au titre du surcoût d’électricité.
— préjudice immatériel
M. et Mme X ont incontestablement subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser leur piscine.
Il n’est toutefois pas justifié de retenir, en l’absence d’une exploitation particulière nécessitant le calcul d’un amortissement et d’une perte d’exploitation, le chiffrage de l’expert.
En tenant compte d’une perte d’usage de la piscine pendant 2 ans et demi (de fin août 2009 à janvier 2012, fin des travaux), du fait que M et Mme X ont justifié en cours d’expertise d’un besoin médical de rééducation en piscine, il leur sera alloué de ce chef la somme de 5 000 € par voie de réformation.
Sur la garantie des sociétés F et sur la franchise contractuelle
— C’est à bon droit et par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la garantie de la société COVEA RISKS, après avoir constaté que les désordres concernaient des travaux de 'plomberie', activité déclarée et assurée au titre de la police responsabilité civile décennale
A supposer même que les travaux réalisés soit des travaux 'spécifiques’ ainsi que le soutiennent les sociétés d’assurances, ils restent des travaux de plomberie et le contrat ne limite pas l’activité assurée aux travaux de plomberie ' traditionnelle ', l’activité assurée étant l’activité 'Plomberie'.
Les sociétés F ne peuvent pas davantage se prévaloir d’une nomenclature des activités du BTP qui est d’une part postérieure à l’exécution des travaux en cause et d’autre part à usage des assureurs et non des assurés .
Le jugement sera confirmé
— Les sociétés F IARD ASSURANCES H et F IARD SA réfutent leur garantie au titre du préjudice de jouissance en faisant valoir que le contrat souscrit par la société MISSENARD QUINT B auprès de COVEA RISKS est résilié depuis le 1er janvier 2008 et que la garantie facultative des dommages immatériels n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que le sinistre n’a été déclaré qu’en 2010.
En l’absence de justificatif de l’envoi à leur assurée de la fiche d’information visée à l’article L 112-2 du Code des Assurance à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 , les sociétés F ne sont pas fondées à opposer une déchéance de garantie au titre des préjudices immatériels.
— S’agissant de la franchise contractuelle, l’avenant du 8 janvier 1993 versé aux débats porte bien la signature du représentant de la société MISSENARD QUINT B et les références du contrat d’assurance RCD initial.
Les sociétés F sont bien fondés à opposer la franchise contractuelle à la société MISSENARD.QUINT B
Par conséquent la condamnation des sociétés F à garantir son assurée ne pourra intervenir que dans les limites de la franchise contractuelle.
Sur la créance de la société MISSENARD QUINT B
Monsieur et Madame X ne contestent pas devoir à la société MISSENARD QUINT B une facture du 24 janvier 2012 de 13 204,69 €. Ils seront condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des époux X et de la société MISSENARD QUINT B puisque les sociétés F ne sont pas concernées par le solde restant du par les époux X à la société MISSENARD.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société MISSENARD QUINT B sera condamnée aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d’expertise, et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société MISSENARD QUINT B sera condamnée in solidum à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les sociétés F seront condamnées à garantir la société MISSENARD QUINT B des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700, dans la limite de la franchise contractuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
REPRENANT le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension
Condamne la société MISSENARD QUINT B à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3 468, 40 € TTC au titre de la mise en place de matériaux compatibles avec le traitement de l’eau dans le local technique,
Condamne in solidum la société MISSENARD QUINT B, les sociétés F IARD ASSURANCES H et F IARD SA, à payer à Monsieur et Madame X les sommes suivantes :
— 16 537,08 € TTC au titre des travaux de reprise du bassin et de la réalisation du mur,
— 938 € au titre du surcoût d’électricité ,
— 5 000 € au titre du préjudice de jouissance ,
Condamne les sociétés F IARD ASSURANCES H et F IARD SA à garantir la société MISSENARD QUINT B des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X dans les limites de la franchise contractuelle,
Condamne Monsieur et Madame X à payer à la société MISSENARD QUINT B la somme de 13 204,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rejette la demande de compensation ,
Condamne la société MISSENARD QUINT B à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société MISSENARD QUINT B aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d’expertise, et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.,
Condamne les sociétés F IARD ASSURANCES H et F IARD SA à garantir la société MISSENARD QUINT B, des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du CPC, dans les limites de la franchise contractuelle,
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,
F. K
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