Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 septembre 2021, n° 19/01260
CPH Bourgoin-Jallieu 19 février 2019
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CA Grenoble
Confirmation 16 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L 1235-3 du code du travail

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L 1235-3 s'appliquent et que les plafonds sont conformes aux normes internationales.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les faits reprochés, notamment des propos racistes, étaient avérés et constituaient une faute grave.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a jugé que les circonstances de la rupture ne constituaient pas un traitement vexatoire, le salarié ayant été informé de son licenciement de manière appropriée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement pour faute grave.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur H X conteste son licenciement pour faute grave, demandant à la cour d'appel d'infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes qui l'a débouté de ses demandes. La juridiction de première instance a considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves fournies par l'employeur, a conclu que les faits reprochés à Monsieur H X, notamment des propos racistes, étaient avérés et constituaient une faute grave. Elle a également jugé que la procédure de licenciement était régulière et que les circonstances entourant le licenciement n'étaient pas vexatoires. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 sept. 2021, n° 19/01260
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/01260
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 février 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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