Infirmation 29 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 29 avr. 2021, n° 18/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 20 novembre 2018, N° F17/00813 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 18/05202
N° Portalis DBVM-V-B7C-JZXE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN THIBAULT LORIN'
AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00813)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de K L
en date du 20 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2018
APPELANTE :
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Arnaud BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Thomas RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
SAS SKYEPHARMA PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN THIBAULT LORIN ' AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. G BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2021,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Madame E X a travaillé pour le compte de la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION, dans le cadre d’un contrat d’intérim à compter du 1er février 2010.
Son contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante de Direction Générale, statut Cadre, niveau B, groupe 6 a été conclu le 30 avril 2010.
Par lettre, remise en main propre contre décharge, du 30 mars 2017, la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION a convoqué Madame X à un entretien préalable à licenciement pour motif économique, fixé le 06 avril 2017.
Lors de cet entretien, une lettre a été remise à la salariée, lui expliquant les motifs de cette mesure et lui proposant le Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP).
Par courrier en date du 24 avril 2017, Madame X a adhéré au CSP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2017, La SAS SKYEPHARMA PRODUCTION a licencié Madame X pour motif économique.
Le 05 décembre 2017, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de
K-L pour contester son licenciement.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2018, le Conseil de prud’hommes de K L a :
— JUGE que le licenciement de Madame E X n’est pas inhérent à sa personne.
— DIT que le licenciement économique est bien fondé.
— DEBOUTE Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— DEBOUTE la société défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 27 novembre 2018 par les parties.
Appel de la décision a été interjeté par Madame E X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 20 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2019 Madame E X sollicite de la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires :
— Confirmer le jugement uniquement sur le débouté des prétentions formées par la société SKYEPHARMA PRODUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirmer pour le surplus et
— Dire que le licenciement de Madame E X a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner, en conséquence, la société SKYEPHARMA PRODUCTION à payer à Madame E X les sommes de :
— 100 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SKYEPHARMA PRODUCTION à remettre à Madame E X les documents consécutifs à la rupture du contrat de travail modifiés.
— La condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions,'Madame E X fait valoir que':
— l’employeur n’établit pas la réalité des difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement.
Il peut seulement être déduit de l’examen de pièces que le chiffre d’affaires était, pour l’année 2016, du même ordre que celui réalisé en 2013, 2014 et 2015 et il ne peut donc en être sérieusement déduit
que la société rencontrait d’importantes difficultés économiques et qu’un licenciement pour motif économique était devenu nécessaire
— la suppression de son poste avait été décidée depuis longtemps et résulte de la mauvaise entente avec le nouveau directeur et du harcèlement moral exercé par celui-ci à son encontre
— l’embauche de trois salariés interdit à l’employeur d’invoquer de prétendues difficultés économiques
— son licenciement a donc été prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Elle évoque des faits de harcèlement moral: sa mise au placard a été organisée à son retour d’arrêt de travail pourtant constaté par un médecin, cela étant illustré tant par les témoignages ainsi que par les courriers qu’elle a envoyés.
Madame Y souligne que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement :
— l’employeur n’a pas proposé les postes de reclassement disponibles dans la société ou le groupe mais a proposé un seul poste alors que d’autres postes pouvaient être envisagés, comme par exemple un poste d’assistante aux Ressources Humaines
— l’offre de postes hors du territoire national (obligation légale) était trop générale et ne répondait pas complètement aux prescriptions des textes
— l’employeur prétend qu’aucun de ces postes ne répondait à ses compétences et à sa formation alors même que la définition des fonctions contenue dans l’annexe à son contrat de travail précisait qu’elle devait suppléer administrativement les membres de la Direction et qu’elle devait avoir la capacité de traiter le suivi budgétaire et prévisionnel de la Direction.
Elle présente une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Elle a subi un préjudice important du fait de ce licenciement injustifié et présenté comme étant un licenciement économique alors qu’elle s’était toujours investie pour la société.
La somme octroyée ne peut être inférieure à 100000 € (la somme évoquée par la loi de 6 mois de salaires ne constitue que le minimum).
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2019, la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION sollicite de la cour de':
A titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de K-L en date du 20 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ces demandes ;
— Condamner Madame X à verser à la société Skyepharma Production 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame X aux dépens.
A titre subsidiaire :
— Limiter les condamnations de la société Skyepharma Production à 17 262,34 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Madame X de ses autres demandes.
A l’appui de ses prétentions,'la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION fait valoir que':
le licenciement repose sur motif économique réel et sérieux :
— les difficultés économiques de la société Skyepharma Production et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient sont caractérisées par l’évolution significative de plusieurs indicateurs économiques : baisse du chiffre d’affaires, résultats d’exploitation négatifs et pertes d’exercice sur plusieurs années.
Les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement sont ainsi avérées et démontrées.
— les recrutements effectués correspondaient à des besoins « vitaux » pour l’entreprise, sur des postes très différents de celui de Madame E X, pour se donner des chances de rebond.
Ces embauches ne changent rien au fait que les comptes de résultats attestent bien de l’évolution défavorable d’au moins trois indicateurs économiques, comme cela est exigé par le code du travail pour caractériser un motif économique.
— le juge ne saurait s’immiscer dans les choix de gestion effectués par l’employeur en réaction aux difficultés économiques rencontrées ni, par conséquent, porter une appréciation sur la pertinence de ces derniers.
L’employeur soutient avoir respecté l’obligation de reclassement : il a été dans l’impossibilité de reclasser la salariée :
— en interne :
— elle a fait une proposition de reclassement à la salariée sur un poste d’assistante Service Client en son sein à rémunération équivalente, mais elle n’y a jamais répondu, elle est donc réputée avoir refusé ;
— la société a interrogé Madame E X sur sa volonté de recevoir « des offres de reclassement hors du territoire national » mais celle-ci n’y a jamais répondu. Elle est donc réputée avoir refusé les propositions de postes à l’étranger ;
— aucun des autres postes pourvus en interne en 2017 ne pouvaient être proposés à la salariée soit que les postes n’étaient plus ou pas encore vacants au moment où le licenciement a été envisagé ; soit qu’ils ne correspondaient pas à son profil parce qu’ils nécessitaient une expertise ou une qualification initiale qu’elle n’avait pas.
— en externe :
La Directrice des Ressources Humaines du groupe Vectura a été interrogée et a indiqué qu’aucun poste d’assistante de Direction (ou équivalent) n’était disponible. Elle a tout de même précisé l’existence de postes à l’étranger'; ce qui n’était donc pas envisageable pour la salariée.
L’employeur réfute les allégations de la salariée sur sa « mise au placard » et son « burn-out » en raison de la charge de travail :
— entre le 1er novembre 2016 et le 28 février 2017, la salariée a été présente dans l’entreprise 14 jours
— certaines de ses tâches avaient été confiées à des collègues le temps de son absence
— une baisse d’activité a affecté toute la société au cours des trois premiers mois de l’année 2017.
L’employeur nie tout fait de harcèlement moral :
Le jour de la dénonciation par la salariée de possibles faits de harcèlement, lui a été remise une lettre en main propre pour l’informer qu’une procédure d’enquête allait être diligentée. Le 20 mars 2017 le CHSCT a décidé de créer une commission d’enquête conjointe CHSCT/ Direction qui a conclu son enquête comme suit : «la situation décrite ne semble pas caractériser une situation de harcèlement moral mais plutôt un retard de la part de la direction à engager la procédure de licenciement économique, pour se donner le temps de proposer à Madame X une évolution de carrière sur un poste de reclassement'».
La salariée ne peut soutenir avoir été harcelée puisqu’elle n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants.
A titre subsidiaire,
L’employeur souligne le caractère excessif des demandes indemnitaires formulées par la salariée. Cette dernière ne démontre aucun préjudice particulier pour fonder une telle demande d’indemnisation (31 mois de salaire), l’employeur ne pourra être condamné qu’à lui verser une somme équivalente, au plus, à six mois de salaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 445 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le licenciement':
L’article L1233-3 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que':
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.
Le licenciement pour motif économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
La réalité de la suppression de poste s’apprécie dans le même espace-temps que celui au cours duquel le licenciement économique est prononcé. Ainsi, le licenciement d’un salarié remplacé dans ses fonctions quelques mois avant son licenciement ne repose pas sur une cause économique, faute de suppression d’emploi.
De même, ne repose pas sur une cause économique mais nécessairement personnelle, le licenciement d’un salarié qui s’était vu retirer l’essentiel des tâches afférentes à son poste avant même que ne soit prononcé son licenciement pour motif économique.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen tiré du harcèlement moral allégué par Madame X qui n’en tire aucune conséquence s’agissant des demandes qu’elle présente sous forme indemnitaire ou de nullité du licenciement, les éléments produits aux débats par l’une et l’autre des parties mettent en évidence à tout le moins que Madame E X, qui reproche à son employeur une mise au placard et d’avoir fait l’objet d’un licenciement inhérent à sa personne, s’était effectivement vu retirer l’essentiel de ses missions de sorte que l’employeur avait déjà mis en 'uvre le projet de réorganisation économique et la suppression de son poste et ce, plusieurs mois avant que soit engagée la procédure de licenciement pour motif économique par courrier du 30 mars 2017 en ce que':
— par courrier du 3 février 2017, Madame Y a écrit à son employeur pour se plaindre du fait que depuis son retour d’arrêt maladie le 6 janvier 2017, « ma (sa) charge de travail a été transférée auprès de différents services, ce qui fait qu’actuellement, je n’ai plus aucune charge de travail, ni aucune tâche à accomplir. Mes responsabilités d’encadrement m’ont également été retirées'», reprochant à son employeur de manquer à son obligation de lui fournir du travail et à celle de protéger sa santé physique et morale. Elle produit en pièce jointe un courriel de Monsieur D, Vice-Président Exécutif des formes orales, à divers salariés dont elle-même, du 12 janvier 2017 indiquant que «'suite à l’arrivée d’une nouvelle direction, le poste d’assistante de direction générale a vu ses tâches considérablement réduites. Aujourd’hui, ce poste est amené à être supprimé. Les tâches suivantes (non exhaustives) ont été transférées':
Prise en charge par les directeurs de':
-gestion des salles
-gestion des agendas
Rédaction des présentations
-compte(s)-rendus des réunions
-remise à jour des organigrammes
-organisation et préparations des réunions CE/DP/CHSCT
-gestion du contrat SODEXO
-rédaction des notes de frais
-'
Prise en charge par A de':
-organisation des visites clients et du transport de nos visiteurs et internes
Prise en charge par le département finance de':
-pointage des dépenses de la carte pro du site'»
Monsieur B explique ensuite les démarches à venir et notamment la nécessité de voir si un ou plusieurs postes peuvent être proposés en interne à la salariée :
— par courrier du 13 février 2017, l’employeur a répondu en confirmant le fait que «'le poste d’assistante de direction générale a effectivement vu ses tâches réduites'», détaillant ensuite les démarches entreprises en vue de trouver un poste de reclassement en interne à Madame X
— dans un courrier du 16 mars 2017, Madame X réitère les reproches faits à son employeur dans sa précédente correspondance, indiquant n’avoir eu aucune réponse sur le fond, et maintenant qu’il ne lui est plus confié de tâches au quotidien et que ses responsabilités d’encadrement lui ont été retirées, en déduisant qu’elle a fait l’objet d’une mise au placard et précisant qu’elle n’a recommencé à avoir «'un peu de travail'» que depuis le 10 mars 2017
— Monsieur M N O, C, Directeur industriel, confirme que depuis le retour d’arrêt maladie de Madame X en janvier 2017 et jusqu’à son licenciement en avril 2017, la salariée s’est retrouvée déchargée des activités de son poste, réparties entre d’autres salariés et que «'la direction ne lui attribuait plus de tâches en lien avec sa fonction'»
— Madame A F, assistante accueil administrative témoigne du fait que «'lors d’une réunion en date du 09 janvier 2017, en présence de M. G H et M. I J, M. D m’a informé (e)':' 'que Mme X n’était plus mon superviseur et qu’à compter de ce jour, je rapportais directement à M. D'. Mme X n’a plus supervisé l’accueil à partir de cette date (09/01/17).'»
— le rapport de la commission conjointe de l’employeur et du CHSCT notifié à la salariée le 19 mai 2017, s’il ne retient aucun fait de harcèlement moral, note à tout le moins un décalage de 'timing’ entre l’annonce de la suppression du poste de la salariée et l’engagement de la procédure de licenciement, tout en faisant une analyse pour le moins superficielle de la charge travail de Madame X, qui reproche explicitement à son employeur une mise au placard en reprenant uniquement les explications, non convaincantes et surtout non déterminantes, avancées par
l’employeur, largement contredites par la réalité du retrait, qualifié de considérable, des tâches de la salariée sur décision unilatérale de l’employeur depuis janvier 2017 dans le courriel précité du 12 janvier 2017 ainsi qu’il a été vu précédemment.
Ainsi, le fait que les tâches de la salariée aient pu être réparties entre divers salariés pendant ses arrêts maladie ne permet aucunement de justifier qu’elles ne lui soient pas restituées à son retour d’arrêt maladie. En outre, l’allégation selon laquelle Madame X aurait refusé d’effectuer certaines tâches en les renvoyant à Monsieur D n’est corroborée par aucun autre élément, les courriels produits en pièce n°17 par la société SKYEPHARMA PRODUCTION consistant en deux courriels des 9 janvier et 19 janvier 2017 de Madame X à Monsieur B lui laissant le soin de répondre à des tiers, le premier e-mail faisant expressément référence à une réunion du matin, sans que Monsieur D ne s’étonne du fait que Madame X ne réponde pas elle-même et lui répondant même que c’était fait en la remerciant pour le second envoi.
Enfin, le fait que la salariée se soit vu confier d’autres tâches étrangères à son poste confirme de plus fort la réalité de la suppression de fait du poste de la salariée avant même l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique
— l’employeur oppose, par ailleurs, de manière inopérante, une baisse d’activité générale de l’entreprise l’ayant conduit à diffuser une note afin que les salariés prennent des congés RTT qui permet uniquement de justifier la prise de RTT mais pas le fait que Madame X se soit vu retirer l’essentiel des tâches de son poste
— l’employeur n’est pas davantage fondé à se prévaloir des arrêts maladie de la salariée, en février 2017, puisque ceux-ci l’ont été pour état dépressif de manière concomitante au reproche fait par Madame X de la dégradation significative de ses conditions de travail par une mise au placard au cours du mois de janvier 2017.
En conséquence, dès lors que les éléments produits mettent en évidence que le poste de Madame X était déjà été supprimé, dans les faits, depuis début janvier 2017 alors que la procédure de licenciement pour motif économique n’a été initiée que par courrier du 30 mars 2017, l’employeur ayant d’ailleurs tenté, de manière informelle, suite à cette décision unilatérale, sans suivre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, de procéder à un reclassement interne auquel la salariée n’avait pas donné suite ainsi que cela ressort du courrier du 13 février 2017, l’élément matériel du motif économique, à savoir la suppression de poste, faisait défaut au jour où l’employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique dès lors que la réorganisation avait, en réalité, déjà eu lieu à partir de janvier 2017.
Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’étudier la réalité de l’élément causal du motif économique allégué en ce que la rupture s’analyse en réalité en un licenciement pour motif personnel inhérent à la personne de la salariée puisqu’elle s’était d’ores et déjà vue priver, trois mois auparavant, des missions afférentes à son poste par l’employeur, qui lui avait proposé en dehors de toute procédure de modification du contrat de travail pour motif économique, un reclassement interne que la salariée n’a pas accepté.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame E X par la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION.
Sur la demande indemnitaire :
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, au jour de son licenciement injustifié, Madame E X avait un peu plus de 7 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 2877 euros bruts, étant relevé qu’ainsi que le conclut la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION, Madame X ne détaille et encore moins ne justifie de
sa situation au regard de l’emploi.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION, d’après ces éléments, à verser à Madame E X la somme de 28770 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter cette dernière du surplus de sa demande financière au principal.
Sur les documents de rupture':
Il est ordonné à la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION de remettre à Madame E X des documents de rupture rectifiés conformes au présent arrêt.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de condamner la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION à payer à Madame E X une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS SKYEPHARA PRODUCTION, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Madame E X par la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION
CONDAMNE la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION à payer à Madame E X la somme de vingt-huit mille sept cent soixante-dix euros (28770 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame E X du surplus de sa demande financière au principal
CONDAMNE la SAS SKYEPHARMA PRODUCTION à payer à Madame E X une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS SKYEPHARA PRODUCTION aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Voyageur ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Consorts ·
- Dépense de santé ·
- Transporteur
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Conteneur ·
- Conseil d'etat ·
- Construction ·
- Ordures ménagères ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Euthanasie ·
- Dénaturation ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vétérinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Sûretés ·
- Fichier ·
- Recours
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Déchet ménager ·
- Comptabilité analytique
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Associé ·
- Finances ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Actionnaire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consultation ·
- Client ·
- Diligences ·
- Corrections ·
- Ordre des avocats ·
- Heure de travail ·
- Facture ·
- Conseil juridique
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Télécopie ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Grèce
- Gestion d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Éditeur ·
- Règlement (ue) ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.