Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 503629 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, N° 2505241 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503629.20250710 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou un certificat de résidence algérien de dix ans à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2505241 du 28 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 avril 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 19 mai 2025, notifié le 21 mai 2025, le greffe de la sixième chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Il a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 19 mai 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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