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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 454193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454193.20220311 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Saint-Laurent-de-Céris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Ferme éolienne de Saint-Laurent-de-Céris soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il se réfère à l’instruction, sans plus de précision, en ce qui concerne l’impact du projet sur la grue cendrée ;
— d’insuffisance de motivation faute de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué reposait sur deux motifs erronés en droit, la forte opposition de la population au projet et l’avis majoritairement négatif des communes limitrophes ;
— d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’existence d’un risque non qualifié pour les chiroptères de la grotte de Grosbot, alors que ce risque ne constitue pas un danger au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il juge que la demande d’exploitation pouvait être légalement refusée alors que le projet ne présente pas de risque caractérisé pour l’avifaune ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation faute de se prononcer sur la délivrance d’une autorisation assortie de prescriptions imposant l’arrêt des éoliennes en période migratoire d’espèces faisant l’objet d’une protection.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Saint-Laurent-de-Céris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Saint-Laurent-de-Céris.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme B A454193QTPAASQR
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