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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 14 avr. 2025, n° 497509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 22TL21922 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497509.20250414 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Boyer, SARL Jean-Paul Boyer, société à responsabilité limitée ( SARL ) Jean-Paul Boyer |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Jean-Paul Boyer a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Etat à lui verser la somme de 422 935,80 euros en réparation des préjudices résultant de la délivrance de certificats sanitaires non conformes aux exigences du Maroc. Par un jugement n° 2003760 du 1er juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21922 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel de la société Boyer contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SARL Jean-Paul Boyer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 25 avril 2000 pris pour l’application de l’article 275-2 du code rural relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l’exportation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Boyer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la SARL Jean-Paul Boyer soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— a commis une erreur de droit et méconnu son office en s’abstenant de relever d’office la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, pour assurer la réparation des préjudices nés, d’une part, de l’exécution de l’accord bilatéral conclu entre la France et le Maroc et, d’autre part, de mesures légalement prises ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les exigences des autorités marocaines étaient informelles à la date de la délivrance des certificats sanitaires litigieux ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’information publiée sur le site Expadon le 3 janvier 2018 était suffisante pour écarter toute faute de l’Etat ;
— a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée par le fait des vétérinaires mandatés par lui, qui auraient dû prendre en compte cette information et réaliser des tests PCR en France afin d’éviter les risques d’abattage au Maroc.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la SARL Jean-Paul Boyer n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Jean-Paul Boyer.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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