Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 nov. 2021, n° 20/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. EXPLOITATION NORALU
C/
Z
A
Y
B
S.A.R.L. ENTREPRISE B
S.A.S. R S T
Société […]
B
PA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01669 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HV7K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. EXPLOITATION NORALU prise en la personne de son gérant Mr F E domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me HECART Charles, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
Monsieur H Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame J A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Vanessa COLLIN de la SCP VANESSA COLLIN & EMILIE SCHOOF, avocat au barreau de LAON
Plaidant par Me Véronique BEAUJARD, avocat au barreau de REIMS
Monsieur L Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Matthieu VAZ substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. ENTREPRISE B agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
4 Rue N Moulin
[…]
Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
S.A.S. R S T agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
02800 S
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venetielaan 22
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PELLETIER & Associés, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur N B, ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL ETS B, domicilié audit siège
de nationalité Française
4 rue N Moulin
[…]
Représenté par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 septembre 2021 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. H P et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et en présence de Mme Fadila HARIOUAT, greffier stagaire.
Sur le rapport de M. H P et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 novembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. H Z et Mme J A, propriétaires d’une demeure à Bruyères et Montberault (02), ont confié à M. L Y, architecte en la même commune, une mission complète, selon contrat de maitrise d’oeuvre du 18 juin 2010, aux fins notamment de réaménagement des abords de leur habitation, de la création d’un abri voiture ('carport'), de la réalisation des abords de la piscine avec portillon et gardes-corps vitrés, remplacements de neuf fenêtres et ravalement de la façade (contrat hors piscine, cuisine et toîture).
La Sarl Etablissements B a été chargée des lots gros-oeuvre, ravalement (90 660, 70 ' HT) et T (44 148, 50 ' HT);
La société Noralu a été chargée du lot menuiseries aluminium et métallerie (abords de la piscine, 33 174 ' HT);
La société Labart, non mise en cause, a pris en charge le remplacement des fenêtres (9466 ' HT) et les entreprises Martin et Bouzy, également hors litige, sont intervenues pour la peinture et l’électicité.
Soit un marché de 199 159 ' HT.
Choisi avec la société Etablissements B, le T, une pierre bleue du Viet-Nam, dite 'Asian blue', a été commandée auprès de la société R S T laquelle s’est fournie auprès de la société Beltrami, sise en Belgique, l’une et l’autre en la cause.
Les ordres de service ont été délivrés le 3 octobre 2021 pour une réception prévue en avril 2012.
Les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de malfaçons et ont fait dresser par Maître X un constat d’ huissier de justice, le 24 janvier 2013.
Les honoraires de M. Y et le solde des travaux de la société Noralu n’ont pas été entièrement réglés.
La réception des travaux a été effectuée le 26 avril 2013 pour les travaux de la société Etablissements B et de la société Noralu, avec des réserves, et le 14 décembre 2013 pour ceux de la société Labart, avec des réserves pour les lots gros-oeuvre, ravalement, T (société Etablissements B) et menuiseries aluminium-métallerie (société Noralu).
A la demande de M. Z et de Mme A, un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. Q C, lequel a déposé son rapport le 30 mai 2017.
M. Z et Mme A ont assigné les trois principaux protagonistes : M. Y, la société Etablissements B et la société Noralu par actes des 25 juillet et 7 août 2018, puis ont été mis en cause les fournisseurs du T : les sociétés R S T et Beltrami en Belgique.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Laon a :
— rejeté la demande de production de documents formée par M. L Y et les exceptions d’incompétence et de nulité soulevées par la société Beltrami,
— déclaré M. Y et la société Etablissements B responsables des désordres affectant les dallages extérieurs du 'carport’ et de la piscine,
— condamné M. Y et la société Etablissements B, in solidum, à payer aux maîtres de l’ouvrage, M. Z et Mme A, la somme de 170 732,15 ' en réparation de ces désordres, avec
intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
— déclaré la société Etablissements B responsable des désordres affectant les travaux de ravalement et les vitrages,
— condamné celle-ci à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 19 936 ', avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
— déclaré la société Noralu responsable des désordres affectant la piscine,
— condamné celle-ci à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 26 510 ' en réparation de ces désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
— condamné in solidum M. Y, la société Etablissements B et la société Noralu à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 6000 ' pour le retard de travaux et la somme de 3000 ' pour trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 9000 ' et rejeté la demande pour le surplus,
— condamné la société Etablissements B à garantir M. Y à hauteur de la moitié des condamnations prononccées contre lui,
— débouté M. Y de sa demande de garantie à l’encontre de la société Beltrami,
— débouté la société Beltrami de sa demande de garantie à l’encontre de la société R S T,
— condamné in solidum M. Y, la société Etablissements B et la société Noralu à payer à M. Z et à Mme A la somme de 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y à payer à la société Beltrami la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Beltrami à payer à la société R S T le somme de 1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Y, la société Etablissements B et la société Noralu aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Peu avant le jugement, par acte du 27 juillet 2019, les consorts Z-A ont vendu leur propriété pour le prix de 400 000 ' en se réservant expressément la poursuite de l’action en justice et le bénéfice des indemnités à venir.
M. Y et la société Noralu ont relevé appel de ce jugement, respectivement, les 10 et 11 avril 2020, et les deux instances ont été jointes sous le n° 20-1669.
La société Etablissements B a fait l’objet d’ une liquidation amiable avec M. N B en qualité de liquidateur amiable. M. N B a été mis en cause dans la procédure par M. Z et Mme A et par la société Beltrami. Il est intervenu et a repris à son compte les conclusions de la société Etablissements B. La cour parlera de la société Etablissements B dans le corps de la motivation.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa :
Vu les conclusions n°2 de la société Noralu notifiées le 9 octobre 2020,
Vu les conclusions de M. Y du 10 juillet 2020,
Vu les conclusions de la société Etablissements Fréres en liquidation et de M. B, ès qualité, notifiées le 3 décembre 2020,
Vu les conclusions n° 2 de la société Beltrami notifiées le 6 janvier 2021,
Vu les conclusions n° 2 de la société R S T notifiées le 5 janvier 2021.
L’instruction a été clôturée le 14 avril 2021.
MOTIFS
Il importe de prendre une vue d’ensemble des désordres. L’expert judiciaire, M. C, a relevé et qualifié les désordres suivants :
— menuiseries bois installées par la société Labart: défaut sur les petits bois concernant les neuf fenêtres, réservés à la réception, désordre ayant fait l’objet d’un arrangement hors litige,
— travaux de dallage extérieur par les Etablissements B :
— deux zones de mauvaise planimétrie, 6 mm pour une tolérance de 5 mm, non respect des régles de l’art,
— effritement des joints entre dalles, notamment au niveau du carport, vérification faite, le fabricant indique que les dalles de 40x40x2 cm ne sont pas assez résistantes pour être carrossables, dalles impropres à leur destination, à changer,
— installation peu soignée des deux grilles de caniveau intégrées dans le dallage,
— coulures de calcite en plusieurs endroits du fait de la mauvaise exécution de la natte drainante aux extrêmités de laquelle aucun exutoire n’est prévu (5 photos en page 10), faute de conception et d’exécution,
— regards mal positionnés par le pisciniste, mauvaise coordination avec le carreleur.
— travaux de ravalement par la société Etablissements B :
— présence de fissures affectant le seul ravalement et non la maçonnerie au droit des linteaux de baies se poursuivant jusqu’au bandeau en about du plancher du rez-de-chaussée, outre la réalisation de modénatures où l’enduit de ravalement est plus serré qu’en partie courante, phénomène aggravant, une fissure en façade réservée,
— piquetage des vitrages lors des travaux, non récupérables, mauvaise exécution.
1. Sur l’irrecevabilité tirée de la vente de leur propriété par M. Z et à Mme A.
L’acte de vente notarié, daté du 27 juillet 2019, est produit aux débats. Les consorts Z-A, après avoir informé les acquéreurs sur le litige en cours, se sont en effet expressément réservé la poursuite de l’action à leur profit et le bénéfice des indemnités qui pourraient leur être allouées (pièce
Z 40, page 32 et conclusions Z page 9).
Il est de jurisprudence constante que l’ intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction en justice et la Cour de cassation a eu l’occasion de valider la clause par laquelle le vendeur se réserve la poursuite de l’action en cours (Civ.3e, 23 septembre 2013, n° 12-13.923).
Il n’y a donc pas lieu de faire droits aux conclusions des parties qui soulevent l’irrecevabilité de l’action.
Comme M. Y le souligne notamment, néanmoins, le préjudice réellement subi s’apprécie au jour où le juge statue et cette circonstance pourra avoir avoir, le cas échant, une influence sur l’évaluation de tel ou tel poste de préjudice.
2. Sur le défaut de souscription par les maîtres de l’ouvrage d’une assurance dommage-ouvrage.
Il est exact que le contrat de maitrise d’oeuvre régularisé entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte, inclut une clause (pièce Y 8, page 6) selon laquelle: 'Le maître de l’ouvrage souscrira, avant l’ouverture de chantier, une assurance 'dommages ouvrages’ dans les conditions prévues à l’article L.242-1 du code des assurances', ce qui n’a pas été fait par les maîtres de l’ouvrage.
Toutefois, la clause, qui peut se comprendre comme le rappel d’une obligation légale, ne prévoit aucune sanction particulière et M. Y, dans ses conclusions de première instance et d’appel, se borne à souligner que les maîtres de l’ouvrage doivent 'être sanctionnés’ de cette omission, sans autre argumentation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé d’en tirer conséquence, en observant en outre que la souscription de cette assurance se fait dans l’intérêt du maître de l’ouvrage et que l’assureur intervient à charge de recours contre les responsables des désordres.
3. Sur les responsabilités quant aux désordres affectant le dallage.
Les travaux de dallage extérieur ont été réalisés par les Etablissements B sous la direction de l’architecte, M. Y.
L’expert judiciaire, M. C, décrit plusieurs désordres, en les qualifiant ainsi :
— deux zones de mauvaise planimétrie, 6 mm pour une tolérance de 5 mm, 'non respect des régles de l’art',
— effritement des joints entre dalles, notamment au niveau du carport, vérification faite, le fabricant indique que les dalles de 40x40x2 cm ne sont pas assez résistantes pour être carrossables, 'dalles impropres à leur destination', à changer,
— installation peu soignée des deux grilles de caniveau intégrées dans le dallage,
— coulures de calcite en plusieurs endroits verticaux du fait de la mauvaise exécution de la natte drainante aux extrêmités de laquelle aucun exutoire n’est prévu (5 photos en page 10), 'faute de conception et d’exécution',
— deux regards d’évacuation d’eau mal positionnés par le pisciniste, 'mauvaise coordination’ avec le carreleur.
La suite des opérations révèlera que le T choisi, une pierre bleue d’ une épaisseur de 20 mm,
est insuffisant pour garantir la carrossabilité du dallage (rapport, page 19) et que le fournisseur, la société Beltrami, en sa fiche technique, indiquait un usage intérieur ou un usage extérieur, sans plus. Pour l’expert, la faible épaisseur du dallage choisi (20 mm) aurait dû alerter l’entreprise et le maître d’oeuvre (page 19), alors qu’il ne lui a fallu qu’une heure pour faire de son côté la vérification auprès du fournisseur.
Il n’est pas allégué que ces désordres auraient fait l’objet de réserve à la réception (excepté deux détails mentionnés par l’expert, page 11). Ceux-ci, révélés après la réception, relèvent donc a priori de la garantie décennale, peu important que celle-ci soit doublée d’ une faute d’exécution.
L’expert considère être 'en présence de fautes de conception et d’exécution, générant (vu la généralisation du désordre) une impropriété à destination’ et estime que la seule solution est la réfection complète du dallage.
C’est par une appréciation exacte des faits de la cause que le premier juge a estimé, à la suite de l’expert, que ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et engageaient la responsabilité décennale de l’entreprise exécutante.
A cet égard, les Etablissements B font valoir que M. Z a mis six mois à choisir le T et que, par souci d’économie, il a pris celui-ci, moins cher. Cette circonstance, contestée, à la supposer exactement vérifiée, est indifférente au regard du devoir de conseil de l’entrepreneur qui se devait d’attirer l’attention de son client sur les conséquence de son choix.
L’article 1792-1 du code civil assimile l’architecte au constructeur.
Il est de jurisprudence que, dès lors qu’ils ont été chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce qui est le cas en l’espèce, les architectes ne peuvent être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement de défaut d’exécution (Civ.3e, 19 juillet 1995, n° 93-18.680).
Cette responsabilité est d’ordre public et les formules, au demeurant d’usage, de la partie générale du lot n°2 'T’ de l''étude de projet’ (qualifié de CCTP par M. Y) sur la responsabilité de l’entreprise exécutante, citées par M. Y, ne peuvent le dispenser de ses obligations personnelles au regard du maître de l’ouvrage, outre que ce document ne comporte aucune signature (pièce Y 9).
Au surplus, comme le relève le tribunal à juste titre, la mission de surveillance de M. Y a été prise manifestement en défaut : il a laissé l’entreprise adopter et commander un T inapproprié et il a mal surveillé la confection de la natte drainante, outre les autres malfaçons de finition.
Il est ainsi indifférent, pour répondre à M. Y (conclusions page 18), que le CCTP prévoit une épaisseur des dalles de 25 mm ou de 30 mm avec la natte, dès lors que l’architecte avait une mission complète.
Il est également indifférent que la recommandation d’appliquer un hydrofuge sur le T une fois posé, par les maîtres de l’ouvrage (conclusions Y page 20), ait été ou non suivie, au regard de la nature des désordres.
Le jugement doit donc être confirmé sur deux points: en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la société Etablissements B et de M. Y au regard de ces désordres et en ce qu’il a réparti entre eux cette responsabilité à hauteur de la moitié chacun.
4. Sur la réparation du dommage.
L’expert a préconisé la réfection complète du dallage et a retenu, sur les deux devis qui lui ont été soumis, le moins disant, en en supprimant deux postes secondaires.
Le tribunal, suivant l’expert, a condamné M. Y et la société Etablissements B, in solidum, à payer aux maîtres de l’ouvrage, M. Z et Mme A, la somme de 170 732,15 ' en réparation de ces désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018.
La cour approuve le tribunal, par adoption de motifs, d’avoir écarté le poste 'application d’ un hydrofuge en surface’ sur le nouveau dallage, prestation non prévue au marché (3900 ' HT soit 4389 ' TTC) et d’avoir rejeté par ailleurs l’ajout, proposé 'sans explication par l’expert', d’une somme forfaitaire de 1500 ' 'pour des prestations mentionnées comme non prévues’ dans le marché initial.
M. Y conteste ce chiffrage comme complètement 'démesuré', surtout après la vente de la maison.
Il est constant que M. Z et Mme A n’ont pas fait refaire le T et ont vendu en 2019 en l’état, et il n’est pas allégué, alors que le litige est toujours pendant, que l’acheteur a obtenu une baisse du prix spécifique pour exécuter de son côté la réfaction.
Selon les consorts Z-A, le prix de vente a été minoré compte tenu des désordres, mais ils ne permettent pas à la juridiction d’apprécier cette minoration, tandis que M. Y produit l’annonce immobilière du site '123webimmo.com’ (pièce 6) qui mettait la propriété en vente à 422 800 ', pour une vente effective à 400 000 ', en spécifiant 'aucun travaux à prévoir'.
Il doit donc en être tenu compte et les consorts Z-A ne peuvent plus exiger la totalité du coût correspondant à la réfaction complète de l’ouvrage.
Par ailleurs, alors que les réunions d’expertise datent de 2016, aucun élément récent n’est produit permettant de penser que le T cède réellement sous l’effet du poids des véhicules qui se garent sous le carport à l’époque où la cour statue.
En outre, les désordres concernant la zone piètonne, 152 m², sont exclusivement ponctuels et ne nécessitent pas une réfection intégrale avec changement du dallage. Les devis SAC et R Bâtiment qui ont été utilisés par l’expert, renvoient à un prix unitaire au m² compris entre 200 ' HT et 300 ' HT pour la fourniture et pose des dalles, à comparer avec le chiffrage du marché qui affichait un prix de 68 ' HT au m².
Le coût de 170 732, 15 ' ne peut donc être considéré comme correspondant au dommage réellement subi, à la date à laquelle la cour statue; il doit subir un abattement de moitié, soit une somme de 85 000 ', laquelle sera allouée aux consorts Z-A.
Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
5. Sur les recours exercés contre la société Beltrami, fournisseur, et contre la société R S T, vendeur intermédiaire, et entre eux.
Il est constant, comme le soulignent les parties, que le vendeur professionnel a une obligation de conseil et de renseignement à l’égard de l’acheteur, qui peut aller, selon les circonstances, jusqu’à un devoir de se renseigner sur l’usage que fera l’acheteur de la chose vendue (voir déjà Com. 1er décembre 1992, n°90-18.238 P, et la jurisprudence citée sous l’article 1615 au code civil Dalloz, notes 12 à 22).
M. Y produit l’intégralité des comptes-rendu de chantier, au nombre de 60.
Il est exact que le représentant de la société Beltrami, M. D est indiqué sur le compte-rendu de chantier du 28 septembre 2012, n°46, semaine 39, comme ayant 'passé sur le chantier’ (pièce Y 1, rapport n° 46, semaine 39). Le compte-rendu précise qu’il est passé pour 'vérifier le remplacement des pierres’ et donner des recommandations de protection et de nettoyage.
En premier lieu, ce passage s’est fait bien après les commandes qui datent de juin 2012 (pièces Beltrami 1, 2 et 3).
Ensuite, les comptes-rendu précédents et leurs photos montrent que la pose du dallage avait bien avancé dans la zone arrière concernant la piscine. Aucune photo ni aucun autre élément ne permet de penser que le représentant du fournisseur ait pu deviner que le T concernerait également une zone de stationnement de véhicules.
Aucun élément, dans les quelques échanges et factures produits, n’indique que la société Beltrami ou la société R S T aient pu savoir ou deviner que le T choisi, vendu pour usage intérieur ou extérieur, au-delà de son usage normal pour une épaisseur de 20 mm, allait servir pour une zone de stationnement de véhicule.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté les recours de M. Y et de la société Etablissements B.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens spécifiques soulevés par la société Beltrami, ni le recours entre les deux sociétés venderresses, lequel est sans objet.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
6. Sur la responsabilité et les réparations quant aux désordres affectant le ravalement et les vitrages de la maison.
M. C a constaté les désordres quant aux travaux de ravalement effectués par la société Etablissements B, en ces termes, page 13 :
— 'présence de fissures affectant le seul ravalement et non la maçonnerie au droit des linteaux de baies se poursuivant jusqu’au bandeau en about du plancher du rez-de-chaussée', outre 'la réalisation de modénatures où l’enduit de ravalement est plus 'serré’ qu’en partie courante est un phénomène aggravant'.
— une fissure en façade a été réservée,
— 'Lors de la réalisation du ravalement, les vitrages ont subi des projections d’enduit…(qui) ont généré un piquetage des vitrages, qui n’est pas récupérable'
— 'il s’agit de travaux exécutés sans précaution'.
6.1. S’agissant de la façade, M. B ne conteste pas ces constats (conclusions page 7), mais sollicite sa mise hors de cause au motif que les fissures sont le fruit de 'l’évolution de la façade mise à l’épreuve du temps', sans plus de précision.
L’expert avait déjà contredit formellement cet avis en estimant que les fissures étaient le résultat d’une 'dilatation différentielle d’un support de toute évidence hétérogène’ ainsi qu’en témoigne les clichés pris par M. Z en cours de chantier (page 13). L’entreprise n’apporte pas d’élément contraire. Elle se devait soit de refuser le support, soit d’accepter le support avec des réserves écrites.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie décennale de l’entreprise B à cet égard.
Par contre le tribunal a dépassé la juste réparation du dommage. L’expert est formel (page 15) pour estimer que la limitation géographique du désordre ne justifie pas la reprise de l’intégralité du ravalement de la façade, et conseille la réfection des seules modénatures, pour un coût, évalué à dire d’expert de 1800 '.
Le jugement sera réformé en ce sens.
6.2. S’agissant du piquetage des vitrages, il s’agit en effet d’un dommage causé à un existant en cours de chantier par le meulage des joints en façade par l’entreprise, sans précaution, relevant de la responsabilité civile professionnelle (délictuelle) de l’entreprise, comme le soutiennent les maîtres de l’ouvrage (conclusions page 17), à juste titre.
L’entreprise B ne produit pas d’élément contraire et ne peut s’exonérer par la prétendue tardivité de la plainte des maîtres de l’ouvrage.
Le grief , en effet, était explicite dès le constat de Maître X du 24 janvier 2014 (pièce Z 10, page 2 et photographies 10 et 11, qui précise que le piquetage est perceptible au toucher et affecte toutes les fenêtres du rez-de-chaussée).
L’expert est formel : 'il n’y a pas de solution alternative à leur remplacement’ (des seuls vitrages, sans les menuiseries) et seuls le maître de l’ouvrage et l’entreprise Labart ont produit un devis, que l’expert discute, page 14, pour proposer une réparation à 8514 ', somme qu’a retenue le tribunal et que confirmera la cour, faute de meilleur élément apporté en première instance comme en appel par l’entreprise B.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à fonder la réparation sur la responsabilité délictuelle de l’entreprise.
7. Sur la responsabilité et la réparation des désordres affectant les travaux de la société Noralu autour de la piscine.
M. C décrit ainsi les désordres affectant les travaux de métallerie de la société Noralu chargée d’installer des garde-corps vitrés et un portillon autour autour de la piscine :
— petit portillon : mécanisme difficile pour ouvrir, automatisme du portillon non installé, réservés à la réception, réserve non levée,
— chants de vitrages feuilletés des garde-corps: polissages soit parfaits, soit inexistants, localement décalage de quelques millimètres entre les parois; 11 modules sur 17 sont concernés, désordres réservés à la réception, réserves non levées,
— détails de finitions réservés, non repris.
Les désordres sont parfaitement connus par la photographie produite par la société en pièce 13 (désordre n° 1 et désordre n° 2) et par les photographies couleur précises du constat de Maître X, 55, 62, 63, 64 et 65.
L’installation est de bonne tenue. Toutefois, pour les doubles-vitrages épais formant garde-corps, il existe parfois quelques millimètres de décalage qui sont à peine visibles si l’on n’est pas prévenu et d’un défaut de perfection du polissage en partie haute pour certains, outre des vis qui ont pris de légères traces de rouille (photo 65). Le portillon fonctionne. Comme le note l’expert, l’ouvrage est conforme à sa destination.
L’expert, néanmoins, n’a pas vu d’autre solution que de faire remplacer la totalité de l’ouvrage et, sur
la base d’ un devis SITO, a proposé une indemnisation à hauteur de 26 510 ' TTC, 'l’entreprise (SITO) ne souhaitant manifestement pas prendre le risque et la responsabilité de travailler sur les panneaux actuellement en place', page 14.
Il a été suivi par le premier juge qui a prononcé condamnation pour ce montant sur le fondement de l’article 1147 (ancien) du code civil.
La société Noralu proteste contre sa condamnation qu’elle estime totalement injustifiée, en faisant valoir qu’elle avait proposé aux maîtres de l’ouvrage de reprendre les réserves contre le paiement de 95% du marché, ce qui n’a pas eu lieu, aux torts des maîtres de l’ouvrage et, en tout cas, complètement disproportionnée par rapport à la réalité des défauts.
Le marché, de 33 889, 02 ' TTC, a fait l’objet en février 2013 d’une dernière facture de 4 088, 82 ' qui n’a pas été payée par M. Z. A l’issue des réserves faites à la réception, en avril 2013, M. E, gérant de la société, a proposé à M. Z de régler 3803, 28 ' TTC, soit 95% du marché, de retenir 5%, et, pour sa part, de lever les réserves (pièce Noralu 4). Il n’a pas eu de réponse.
La proposition a été réitérée le 4 octobre 2013 (pièce Noralu 3), à nouveau sans réponse.
Aux termes de la jurisprudence rendue en application de l’article 1184 du code civil (ancien, applicable au litige), l’entrepreneur est en droit de soulever l’exception d’inexécution et, à défaut d’exécution, de considérer que le marché est résilié en l’état, sous réserve de l’appréciation des tribunaux.
Au regard de la réalité minime des désordres, la cour estime que l’attitude de la société Noralu était fondée et qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce à indemnisation, le maître de l’ouvrage se satisfaisant manifestement de la résiliation en l’état du contrat, laquelle lui économisait une somme de près de 4000 '.
Il sera fait droit à l’appel de la société Noralu et le jugement sera infirmé sur cette condamnation.
8. Sur les dommages et intérêts alloués en sus aux consorts Z-A.
Le tribunal a accordé 6000 ' au titre du préjudice lié au retard des travaux et 3000 ' au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts Z-A, lesquels sollicitent la confirmation du jugement, à l’inverse de M. Y, de la société Etablissements B et de la société Noralu qui en sollicitent l’infirmation.
Le CCTP ne contenait pas de clause spécifique pour le retard de chantier. Le chantier a été livré avec une année de retard, en avril 2013, pour une livraison prévue en avril 2012. Aucun document ne permet de penser que les maîtres de l’ouvrage avaient accepté une prolongation du chantier. La responsabilité de l’architecte, de la société Etablissements B et de la société Noralu, principaux protagonistes du chantier, la société Labart étant hors la cause, a été retenue à bon droit par le tribunal.
Les sommes allouées, raisonnables, correspondent aux préjudices subis.
Le jugement sera confirmé.
9. Sur les intérêts.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil nouveau, reprenant l’ancien article 1153-1 du code civil, 'Sauf disposition contraire de la loi, (les) intérêts (de retard) courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement'. En l’espèce, la cour a repris l’ensemble des
discussions sur les indemnités à allouer, et, au regard des circonstances et notamment de la vente de la maison concernée, il lui apparaît qu’il n’y a pas lieu de déroger à ce principe sauf pour la confirmation pure et simple qui concerne la somme de 8514 ' (piquetage des vitrages) et les dommages et intérêts indemnisant le retard et le préjudice de jouissance, pour lesquels les intérêts partiront de la date du jugement.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’ il a assorti les condamnations des intérêts de retard à compter de l’assignation (7 août 2018).
Les condamnations porteront intérêts à compter du présent arrêt sauf, ainsi qu’il vient d’être indiqué, pour la confirmation pure et simple qui concerne la somme de 8514 ' (piquetage des vitrages) et les dommages et intérêts indemnisant le retard et le préjudice de jouissance, pour lesquels les intérêts partiront de la date du jugement.
10. Sur les demandes reconventionnelles de M. Y.
Au regard des fautes commises par l’architecte telles que caractérisées dans le présent arrêt et du défaut de reprise de la plupard des réserves, il apparaît que les maîtres de l’ouvrage étaient fondés à retenir in fine le solde de facturation, 961, 23 ', et la demande en paiement de M. Y sera rejetée.
Il en sera de même, a fortiori, pour sa demande en indemnisation (2500 ' ) d’un préjudice moral.
11. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Les décisions de première instance seront confirmées.
Au regard des décisions prises dans le présent arrêt, modérant les condamnations et faisant droit partiellement aux appelants, les consorts Z-A, M. Y, la société Etablissements B en liquidation représentée par M. N B et la société Noralu garderont, chacun, la charge de leurs dépens d’appel et de leurs frais non compris dans les dépens.
M. Y et la société Etablissements B en liquidation représentée par M. N B seront condamnés in solidum à rembourser à la société Beltrami et à la société R S T leurs dépens d’appel et à leur payer une indemnité de 1000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Donne acte à M. N B de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société Etablissements B en liquidation amiable,
Confirme le jugement du 20 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Laon en ce qu’il a :
— déclaré M. L Y et la société Etablissements B responsables des désordres affectant les dallages extérieurs du 'carport’ et de la piscine, sur le fondement de la garantie décennale,
— déclaré la société Etablissements B responsable des désordres affectant les travaux de ravalement, précise que cette responsabilité relève de la garantie décennale,
— déclaré la société Etablissements B responsable des désordres affectant les vitrages piqués,
précise que cette responsabilité relève de la responsabilité délictuelle de l’entrepreneur,
— condamné in solidum M. Y, la société Etablissements B et la société Noralu à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 6000 ' pour le retard de travaux et la somme de 3000 ' pour trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 9000 ' et rejeté la demande pour le surplus,
— condamné la société Etablissements B à garantir M. Y à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre lui,
— débouté M. Y de sa demande de garantie à l’encontre de la société Beltrami,
— débouté la société Beltrami de sa demande de garantie à l’encontre de la société R S T,
— condamné in solidum M. Y, la société Etablissements B et la société Noralu à payer à M. Z et à Mme A la somme de 5000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y à payer à la société Beltrami la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Beltrami à payer à la société R S T le somme de 1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Y, la société Etablissements B et la société Noralu aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les points infirmés :
— condamne M. L Y et la société Etablissements B en liquidation représentée par son liquidateur, M. N B, in solidum, à payer aux maîtres de l’ouvrage, M. H Z et Mme J A, la somme de 85 000 ' en réparation des désordres liés au T,
— condamne la société Etablissements B en liquidation représentée par son liquidateur, M. N B, à payer à M. H Z et Mme J A la somme de 1800 ', au titre du ravalement,
— condamne la société Etablissements B en liquidation représentée par son liquidateur, M. N B à payer à M. H Z et Mme J A la somme de 8514 ' au titre des vitrages piquetés, avec intérêts à la date du jugement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Noralu au titre des abords de la piscine,
— dit n’y avoir lieu à assortir les condamnations ci-dessus de l’intérêt de retard à compter de l’assignation,
Dit que M. Z et Mme A, M. Y, la société Etablissements B en liquidation représentée par M. N B et la société Noralu garderont, chacun, la charge de leurs dépens d’appel et de leurs frais non compris dans les dépens exposés en appel,
Condamne M. Y et la société Etablissements B en liquidation représentée par M. N B seront condanés in solidum à rembourser à la société Beltrami et à la société R S T leurs dépens d’appel et à leur payer une indemnité de 1000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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