Rejet 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 3 mars 2022, n° 454110 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juin 2021, N° 19MA05042 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454110.20220303 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et E C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013. Par un jugement n° 1702099 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer au titre du supplément d’impôt sur le revenu afférent à l’année 2014 et, d’autre part, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013.
Par un arrêt n° 19MA05042 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a méconnu les termes du litige, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que devait être regardée comme un avantage occulte l’attribution à titre gratuit de 1 250 actions de la société Géo Partners Finance, alors qu’il ressortait des pièces du dossier que l’administration avait considéré que M. C avait bénéficié de l’attribution gratuite de 2 276 actions de la société Géotechnique ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que devait être regardée comme un avantage occulte l’attribution à titre gratuit de 1 250 actions de la société Géo Partners Finance, alors que M. C s’était borné à agir, sur instructions, comme un simple dépositaire temporaire de 2 276 actions de la société Géotechnique, moyennant une rémunération de 1 250 actions de la société Géo Partners Finance, rémunération dont il appartenait à l’administration de déterminer, le cas échéant, la valeur vénale ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que devait être regardée comme un avantage occulte l’attribution à titre gratuit de 1 250 actions de la société Géo Partners Finance, alors que ne peut constituer une intention libérale la mise en œuvre d’un mécanisme ayant pour seul objet l’exécution d’un engagement pris par le repreneur devant le juge commercial.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et E C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
La secrétaire :
Signé : Mme D B454110AC90JFVU
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