Annulation 13 mars 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 févr. 2026, n° 504279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 2025, N° 24LY00838, 24LY00855 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504279.20260223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Balot, d’une part, l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » et autres, d’autre part, ont, par des requêtes distinctes, demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a autorisé la société Parc éolien des Lavières à exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison, situé sur le territoire de la commune de Cérilly (Côté-d’Or). Par un arrêt nos 24LY00838, 24LY00855 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des Lavières demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les requêtes de la commune de Balot et de l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » et autres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balot et de l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » et autres la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Parc éolien des Lavières ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 23 et 28 janvier 2026, produites par la société Parc éolien des Lavières ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Lyon qu’elle attaque, la société Parc éolien des Lavières soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la cigogne noire était amenée à survoler la zone d’implantation du projet en période de nidification ;
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant, d’une part, que les observations supplémentaires ciblant spécifiquement la cigogne noire ne suffisaient pas à écarter sa présence en période de migration et, d’autre part, que le survol de la zone d’implantation était suffisamment avérée, notamment en période de migration pré et post nuptiale ;
- d’une erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet faisait peser sur la conservation de la cigogne noire un grave danger ou un inconvénient et en en déduisant que l’autorisation environnementale portait atteinte aux intérêts prévus par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- d’une erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en jugeant que l’atteinte portée par le projet aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement justifiait l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des Lavières n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des Lavières.
Copie en sera adressée à la commune de Balot, à l’association « la Grande Côte Châtillonnaise » et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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