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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 497514 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 juillet 2024, N° 23LY00330 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497514.20250619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD, syndicat mixte du lac d'Annecy, MMA IARD Assurances Mutuelles c/ société XL Insurance Compagny SE, société Alpes Technologies |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA) et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Alpes Technologies et son assureur, la société XL Insurance Compagny SE, à leur verser la somme de 927 136,77 euros. Par un jugement n° 1907923 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande dirigée contre la société XL Insurance Company SE ainsi que les demandes dirigées contre la société Alpes Technologies sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux et, d’autre part, rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 23LY00330 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement par le syndicat mixte du lac d’Annecy et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat mixte du lac d’Annecy et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Legrand France, venant aux droits de la société Alpes Technologies, et de la société XL Insurance Compagny SE la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du syndicat mixte du lac d’Annecy , de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le syndicat mixte du lac d’Annecy et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
— l’a entaché d’une contradiction de motifs et a inexactement qualifié les faits de l’espèce ou les a dénaturés en écartant l’existence de tout contrat administratif entre le SILA et la société Alpes Technologies ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’alors même que les batteries de condensateurs constituaient des ouvrages publics, le juge judiciaire était seul compétent pour connaître de l’action engagée par le SILA et ses assureurs en vue d’obtenir la réparation des dommages causés par ces batteries ;
— a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l’installation des batteries n’avait pas participé à une opération de conception ou d’exécution de travaux ou de réalisation d’un ouvrage répondant à des exigences spécifiques fixées par le SILA.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte du lac d’Annecy et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte du lac d’Annecy, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la société Legrand France et à la société XL Insurance Company SE.
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