Confirmation 28 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 sept. 2020, n° 19/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 janvier 2019, N° 16/00590 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00213
28 Septembre 2020
---------------
N° RG 19/00600 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7EY
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ,
Pôle Social
30 Janvier 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Septembre deux mille vingt
APPELANTE
:
S.A.R.L. BELGATRANS TRANSPORTS
[…]
[…]
représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
dispensée de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉE
:
L’URSSAF LORRAINE
[…]
[…]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en audience à publicité restreinte en vertu de l’article 6-1 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BELGATRANS a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de Sécurité Sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la part de l’URSSAF Lorraine, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été adressée par l’URSSAF Lorraine à la SARL BELGATRANS le 2 mars 2015, dont les termes visaient huit chefs de redressement.
La SARL BELGATRANS a fait valoir ses observations par courrier du 29 mars 2015 et en réponse, par courrier du 20 avril 2015, l’URSSAF Lorraine a maintenu les régularisations opérées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2015, l’URSSAF Lorraine a mis en demeure la SARL BELGATRANS de lui régler la somme de 73.360 euros correspondant au redressement de cotisations opéré, augmenté des majorations de retard.
Le 8 juillet 2015, la SARL BELGATRANS a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative aux points 4 à 7 du redressement.
Par décision du 19 janvier 2016, la Commission de Recours Amiable a confirmé le redressement, rejetant la réclamation de la SARL BELGATRANS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 mars 2016, la SARL BELGATRANS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’un recours contre cette décision.
Par jugement rendu le 30 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de METZ, Pôle Social, 'a:
— déclaré la SARL BELGATRANS recevable et partiellement fondée en son recours,
— donné acte à l’URSSAF Lorraine de ce qu’elle a procédé à l’annulation du chef de redressement relatif à la cession d’immobilisation,
— confirmé le redressement entrepris pour le surplus,
— infirmé en conséquence partiellement la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Lorraine en date du 19 janvier 2016,
— condamné la SARL BELGATRANS à payer à l’URSSAF Lorraine, une somme totale de 72 750 euros se décomposant comme suit':
* chefs de redressement non contestés':
1) assujettissement des stagiaires': 155 euros,
2) prise en charge par l’employeur de contraventions': 605 euros,
3) frais professionnels véhicule personnel': 105 euros,
8) frais professionnels, restauration dans les locaux de l’entreprise': 118 euros,
* chefs de redressement contestés':
4) frais professionnels': restauration hors des locaux': 9'129 euros,
6) frais professionnels': chauffeurs routiers petits déplacements': 24'694 euros,
7) frais professionnels': chauffeurs routiers grands déplacements': 28'950 euros,
Majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter du jour du règlement intégral desdites cotisations': 8'994 euros,
— rappelé à la SARL BELGATRANS qu’elle pourra saisir la commission de recours amiable près l’URSSAF Lorraine, aux fins de remise de majorations de retard après complet paiement du principal,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le jugement a été notifié à la SARL BELGATRANS le 25 février 2019, laquelle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 mars 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2020, laquelle a été reportée contradictoirement en raison d’un mouvement de grève des avocats.
A l’audience de report du 15 juin 2020, l’intimée était représentée par son avocat et l’appelante a sollicité que le dossier soit mis en décision sur la base de ses écrits sans se présenter à l’audience, en application du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation sanitaire, la Cour l’a dispensée de comparaître.
Par conclusions datées du 19 décembre 2018 et régulièrement communiquées, la SARL BELGATRANS demande à la Cour de:
— la déclarer recevable dans son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à l’URSSAF Lorraine de ce qu’elle a procédé à l’annulation du chef de redressement relatif à la cession d’immobilisation,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— constater que pour le chef de redressement portant sur les frais professionnels liés à la restauration dans les locaux de l’entreprise pour le personnel contraint d’y prendre le déjeuner et à la restauration hors des locaux de l’entreprise pour le personnel sédentaire en déplacement, soit au total la somme de 6.431,10 euros, n’a pas à être soumise à cotisations,
— constater que pour le chef de redressement portant sur les frais professionnels liés aux petits et grands déplacements du personnel roulant, soit au total la somme de 33'299,11 euros, n’a pas à être soumise à cotisations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de conclusions datées du 14 février 2020, déposées au greffe le même jour et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la Cour de:
— déclarer la SARL BELGATRANS recevable mais mal fondée en son appel,
— en conséquence, l’en débouter et confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 30 janvier 2019 par le TGI de METZ, Pôle Social,
— condamner la SARL BELGATRANS à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Sur le chef de redressement n°4': frais professionnels non justifiés': restauration hors des locaux de l’entreprise
La SARL BELGATRANS conteste le bien-fondé du redressement, exposant que les salariés qui ont bénéficié des indemnités de repas étaient, soit en déplacement, soit contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail pour des raisons liées à l’exploitation.
L’URSSAF de Lorraine soutient qu’il n’est pas démontré la situation de déplacement professionnel justifiant le caractère professionnel des frais liés à la restauration hors de l’entreprise, ni de conditions particulières d’organisation de travail imposant aux salariés de prendre leur repas sur leur lieu de travail. Elle ajoute que la rectification a posteriori par l’employeur des indemnités allouées, ne remet pas en cause le bien fondé du redressement.
*******
Aux termes de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, «'toutes sommes et avantages accordés à l’occasion ou en contrepartie du travail doivent être soumis à cotisations, à l’exclusion des
sommes représentatives de frais professionnels, et dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel'».
L’arrêté du 20 décembre 2002 fixe les limites d’exonération des allocations pour frais professionnels qui s’appliquent aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Selon les dispositions de l’article 1er de l’arrêté, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 3 ajoute que «'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.'»
Sur la situation de MM X et Y
La SARL BELGATRANS expose que M. X est démarcheur, qu’il est régulièrement en déplacement et qu’il ne peut pas regagner ni son domicile ni son lieu de travail même s’il est dans le secteur de METZ, compte tenu de ce qu’il ne bénéficie que d’une pause de 45 minutes sur la journée.
Cependant, il ne résulte pas des éléments produits aux débats que Monsieur X se trouvait dans l’impossibilité de regagner son domicile messin ou son lieu de travail lorsqu’il se trouvait en déplacement, notamment sur le secteur de METZ, alors qu’aux termes de l’avenant produit (pièce n° 23 de l’appelante), il bénéficiait «'d’horaires individualisés lui permettant d’organiser librement son temps de travail'».
Concernant M. Y, l’appelante rappelle qu’il est responsable commercial et était régulièrement en démarchage pour développer l’activité et produit sa fiche de poste.
La SARL BELGATRANS n’apporte aucun élément justificatif des déplacements effectivement opérés par ce salarié et de l’impossibilité pour celui-ci de regagner sa résidence ou son lieu de travail.
Sur la situation de M Z, Mme A, Mme B
La SARL BELGATRANS soutient que ces 3 salariés sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail pour des raisons liées à l’exploitation, puisqu’il s’agit d’une société de transport express qui travaille en continu. Elle précise d’une part, que M. Z est commercial sédentaire et que sa fonction lui impose d’être en lien permanent avec les conducteurs et les clients et d’autre part, que Mmes A et B sont respectivement employées administrative et commerciale et que leur fonction leur impose d’être en lien permanent avec les clients, notamment pour leur adresser des confirmations d’affrètements. Elle ajoute que la pause méridienne n’est que de 45 minutes, qu’elle n’est pas fixe et surtout pas continue.
Au soutien de ses allégations la SARL BELGATRANS produit':
— un extrait de son site internet, dans lequel elle se présente comme leader du transport express et sur mesures de marchandises, exerçant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il sera remarqué que cette publication date de 2017';
— les attestations de M. Z et Mme A, lesquels sont alors ses salariés';
— l’avenant au contrat de travail de M. Z du 13 juillet 2012, aux termes duquel il bénéficie d’horaires individualisés lui permettant d’organiser librement son temps de travail à l’intérieur d’une plage horaire, entre 8 heures et 20 heures.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que l’organisation du travail imposait aux salariés concernés de prendre leur repas sur leur lieu de travail.
La SARL BELGATRANS ne justifie ainsi pas de l’existence de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à remettre en cause le redressement opéré et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°6': les indemnités de petits déplacements pour les chauffeurs routiers
Les indemnités de casse-croûte et les indemnités de repas de nuit versées par l’employeur à ses chauffeurs routiers ont fait l’objet d’un redressement.
La SARL BELGATRANS explique avoir appliqué le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective des transports routiers pour le personnel roulant et reconnaît avoir opéré une confusion entre l’indemnité de repas lorsque le salarié est en déplacement entre 18 heures 45 et 21 heures 15 (en dehors de son domicile) et l’indemnité de repas unique de nuit.
L’URSSAF Lorraine fait valoir que l’employeur versait simultanément des indemnités de repas, des indemnités de casse-croûte et des indemnités de repas de nuit, alors que d’une part, l’indemnité de casse-croûte et l’indemnité de repas unique de nuit ne peuvent se cumuler et que d’autre part, il n’est pas démontré que les indemnités en question ont été utilisées conformément à leur objet. Elle relève que des indemnités casse-croûte ont été versées pendant les jours de congés et/ou les jours fériés et que les indemnités sont versées alors que la société ne démontre pas la situation de déplacement professionnel pour les jours concernés.
L’URSSAF Lorraine précise que si la SARL BELGATRANS a reconnu une confusion et a transmis
un nouveau décompte, ces rectifications opérées à posteriori ne remettent pas en cause le bien fondé du redressement.
*******
Les’frais’professionnels sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Ils ne peuvent être exclus de l’assiette des cotisations’sociales’que dans les conditions fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, énonçant que les sommes allouées aux salariés destinées à indemniser les’frais’qu’ils ont engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence des montants fixés par ces textes, que si elles sont liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, ce dont il appartient à l’employeur de rapporter la preuve.
Le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexe de la convention collective nationale des transports routiers prévoit notamment':
— une indemnité de casse-croûte pour le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures. Celle-ci ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier, ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit à l’article 12 (article 5)
— une indemnité de casse-croûte de nuit égale à l’indemnité de repas unique allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité (article 12).
En l’espèce, la SARL BELGATRANS reconnaît avoir versé cumulativement des indemnités repas avec des indemnités de repas de nuit, alors que ces indemnités ne sont pas cumulables et partant, le bien fondé du redressement sur ce point.
Par ailleurs, si l’appelante produit aux débats, de volumineux décomptes par salarié comportant notamment, par semaine, la date, le nom du client, le n° du véhicule, le lieu du chargement et celui du déchargement, ainsi que la durée du transport et le kilométrage, ces éléments ne permettent pas de démontrer une prise de service avant 5 heures ou un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.
Il n’est ainsi pas justifié que les conditions de versement des indemnités de casse-croûte et des indemnités de repas de nuit sont réunies.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°7': les indemnités de grands déplacements pour les chauffeurs routiers
Les indemnités de grand déplacement et les indemnités de repas versées par l’employeur à ses chauffeurs routiers ont fait l’objet d’un redressement.
La société SARL BELGATRANS soutient qu’elle justifie de la situation de déplacement et par conséquent, de la conformité des frais de déplacements à leur objet. Elle reconnaît cependant, dans ses écritures, qu’une partie des frais de déplacements ne sont pas justifiés et doivent être réintégrés, soit à hauteur de la somme 24'358,30 euros pour 2012 et de 33'634,59 euros pour 2013.
L’URSSAF Lorraine fait valoir qu’aucun justificatif démontrant que les salariés concernés étaient exposés à des frais supplémentaires de nourriture et d’hébergement du fait d’une situation de grand déplacement, n’a été produit et que dès lors, les indemnités de grands déplacements n’ont pas été
utilisées conformément à leur objet et doivent être soumises à cotisations.
*******
En application de l’article L 242-1 du Code de la’Sécurité’Sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contre partie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixés, au titre des grands déplacements, par l’article 5 alinéa 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, qui prévoit notamment que le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de’déplacement’est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand’déplacement.
Par ailleurs, l’article 10 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexe de la convention collective nationale des transports routiers stipule que le personnel obligé en raison de son service de passer une nuit et éventuellement un ou deux repas hors de son domicile perçoit une’indemnité’de chambre, de’petit’déjeuner et de repas.
En l’espèce, il convient de relever que l’appelante reconnaît pour partie, le bien fondé de ce chef de redressement.
Pour le surplus, la SARL BELGATRANS produit aux débats, de volumineux décomptes déjà évoqués précédemment, lesquels ne permettent pas de démontrer que le salarié était empêché de regagner son domicile en fin de journée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES':
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de L’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de METZ, Pôle Social, du 30 janvier 2019.
DEBOUTE l’URSSAF Lorraine de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL BELGATRANS TRANSPORTS aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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