Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 mars 2022, 434343
TA Rouen 8 décembre 2016
>
CAA Douai
Rejet 8 juillet 2019
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CE
Annulation 14 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la justification de l'interdiction

    Le Conseil d'État a jugé que l'employeur n'est pas tenu de prouver des risques déjà réalisés pour justifier des restrictions aux droits des salariés, ce qui constitue une erreur de droit de la part de la cour.

  • Accepté
    Justification de l'interdiction par la nature des tâches

    Le Conseil d'État a reconnu que l'interdiction était justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché, en raison des risques de sécurité sur le site.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du tribunal administratif de Rouen qui avaient rejeté la demande de la société Renault d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie. Cette décision imposait à Renault de modifier l'article 2.1.4 du règlement intérieur de son établissement de Sandouville interdisant l'introduction, la distribution et la consommation de boissons alcoolisées. Le Conseil d'État a jugé que l'employeur peut limiter ou interdire la consommation d'alcool sur le lieu de travail si cela est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, en l'occurrence la sécurité et la santé des travailleurs (articles L. 1321-1, L. 1321-3, L. 4121-1, R. 4228-20 et R. 4228-21 du code du travail). Il a estimé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en exigeant de Renault la preuve de risques déjà réalisés pour justifier l'interdiction. Compte tenu des risques de sécurité liés aux activités de l'établissement de Sandouville et de l'obligation de sécurité de l'employeur, l'interdiction était justifiée et proportionnée. L'État a été condamné à verser 6 000 euros à Renault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires92

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1Cabinet d'avocats Axel Avocats
axel-avocats.com · 26 juin 2023

2Obligation de sécurité et de protection de la santé, vers plus de pragmatisme en jurisprudence ?
www.ellipse-avocats.com · 10 juin 2022

3Prohibition de l’alcool dans l’entreprise, une mesure justifiée et proportionnée ?
www.bignonlebray.com · 1 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re - 4e ch. réunies, 14 mars 2022, n° 434343, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 434343
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 8 juillet 2019, N° 17DA00276
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 8 juillet 2019, Société Punch Powerglide Strasbourg, n° 420434, T. pp. 1027-1047.
Dispositif : ((R17))
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045357932
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:434343.20220314
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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