CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 19VE02459
TA Cergy-Pontoise
Rejet 9 mai 2019
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CAA Versailles 25 février 2021
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CAA Versailles
Rejet 18 novembre 2021
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 9 décembre 2022
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CAA Versailles
Réformation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion de l'indemnité de rupture transactionnelle dans la rémunération

    La cour a estimé que l'indemnité de rupture transactionnelle ne constitue pas un élément de rémunération directement lié à la situation d'impatriation, et ne peut donc pas être intégrée dans la base de calcul de l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation.

  • Rejeté
    Prise en compte de l'indemnité pour l'exonération des séjours à l'étranger

    La cour a jugé que l'indemnité de rupture transactionnelle ne constitue pas une rémunération versée en contrepartie de l'activité exercée à l'étranger, et ne peut donc pas être incluse dans le calcul de l'exonération.

  • Rejeté
    Application de la doctrine administrative

    La cour a noté que l'instruction administrative invoquée est postérieure à la date d'établissement des impositions contestées et ne contient pas d'interprétation différente de la loi fiscale appliquée dans l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Les questions juridiques posées étaient de savoir si l'indemnité de rupture transactionnelle perçue par M. D... constituait un élément de rémunération au sens de l'article 155 B du code général des impôts et si elle devait être prise en compte pour le calcul de l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation et de l'exonération au titre des séjours à l'étranger. La cour d'appel a considéré que l'indemnité de rupture transactionnelle ne correspondait pas à un élément de rémunération directement lié à la situation d'impatriation et ne pouvait donc pas être intégrée dans la base de calcul de l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation. Elle a également estimé que cette indemnité ne devait pas être prise en compte pour le calcul de l'exonération au titre des séjours à l'étranger. Ainsi, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 18 nov. 2021, n° 19VE02459
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 19VE02459
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2019, N° 1704691
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045378011

Sur les parties

Texte intégral

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