Conseil d'État, 1ère chambre, 7 octobre 2021, 448134, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 14 mars 2019
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CE
Annulation 25 novembre 2020
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TA Marseille 17 décembre 2020
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TA Marseille 21 décembre 2020
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CE
Annulation 7 octobre 2021
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TA Marseille
Rejet 28 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de permis de construire

    La cour a estimé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2016, car celui-ci ne mentionnait pas l'obligation d'obtenir une autorisation complémentaire pour l'aménagement intérieur, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions du code de la construction.

  • Accepté
    Non-respect des obligations en matière de stationnement

    La cour a jugé que le permis de construire ne justifiait pas que M. B avait satisfait aux obligations de stationnement, ce qui crée également un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui avaient rejeté les demandes de suspension de l'exécution d'un permis de construire et d'un permis de construire modificatif délivrés par le maire de Marseille. M. et Mme A, voisins de l'immeuble concerné, avaient invoqué l'urgence et un doute sérieux quant à la légalité des décisions, notamment la méconnaissance des articles L. 600-3 et L. 425-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des règles relatives aux aires de stationnement du plan local d'urbanisme de Marseille. Le Conseil d'État a jugé que l'urgence était présumée satisfaite selon l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et a identifié un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 avril 2016, car il ne mentionnait pas l'obligation de demander une autorisation complémentaire pour l'aménagement intérieur d'un restaurant, en violation de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme. De plus, le permis de construire ne respectait pas les obligations de stationnement définies par le plan local d'urbanisme, créant ainsi un doute sérieux sur sa légalité. En conséquence, le Conseil d'État a suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2016 et de la décision du 13 juillet 2016, mais a rejeté la demande de suspension du permis de construire modificatif, faute de moyens soulevés à son encontre. Il a également rejeté les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, M. B n'étant ni une personne morale de droit public ni un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Enfin, le Conseil d'État a mis à la charge de M. B et de la commune de Marseille le paiement de 1 500 euros chacun à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re chs, 7 oct. 2021, n° 448134
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 448134
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2020, N° 2009911
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044176780
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:448134.20211007
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Sur les parties

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