Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 18NC02134-18NC02144
TA Strasbourg 30 mai 2018
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CAA Nancy 20 décembre 2018
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CAA Nancy
Rejet 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inconventionnalité des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que le tribunal administratif avait correctement répondu à ce moyen et n'avait pas commis d'irrégularité.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'octroi de la protection fonctionnelle

    La cour a jugé que le maire n'avait pas commis de faute détachable et pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à verser de somme à M. B.

  • Rejeté
    Intérêt suffisant pour l'intervention

    La cour a confirmé que l'objet de l'association ne lui conférait pas un intérêt direct pour demander l'annulation de la délibération.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'octroi de la protection fonctionnelle

    La cour a jugé que la délibération était légale et que le maire pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à verser de somme à l'association.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté les demandes de M. B et de l'association Anticor visant à annuler la délibération du conseil municipal de Faulquemont refusant à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'accordant au maire de la commune. La cour a considéré que les dispositions du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas l'octroi de la protection fonctionnelle aux élus municipaux n'exerçant pas de fonctions exécutives. Elle a également jugé que les propos tenus par le maire dans le bulletin municipal ne révélaient pas des préoccupations d'ordre privé et ne constituaient pas une faute détachable de l'exercice de ses fonctions. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch., 12 déc. 2019, n° 18NC02134-18NC02144
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC02134-18NC02144
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 20 décembre 2018
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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