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Désistement 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 28 nov. 2023, n° 472986 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 14 février 2023, N° 22VE02629 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:472986.20231128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de procéder à la régularisation de sa situation administrative à la suite de la validation de la prise en compte de ses services d’auxiliaire pour la détermination de ses droits à pension et, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2002956 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser la somme de 500 euros.
Par une ordonnance n° 22VE02629 du 14 février 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 avril 2023, Mme A a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini
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