Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 oct. 2023, n° 474660 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2023, N° 21MA04790 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474660.20231026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Viamedis a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler les titres de recettes visés dans les tableaux de synthèse figurant aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de sa demande et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 60 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 9086605917 du 24 mars 2021, la somme de 6 526 ,37 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 9186616417 du 24 mars 2021 et la somme de 17 728,51 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 9186616517 du 24 mars 2021, émis par le comptable public du centre des finances publiques de Marseille. Par une ordonnance n° 2105387 du 19 octobre 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant aux fins d’annulation des titres de recettes et rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande en opposition aux saisies administratives à tiers détenteur.
Par un arrêt n° 21MA04790 du 31 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Viamedis, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille et de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 octobre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Viamedis a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Viamedis soutient que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que sa demande tendant à l’annulation des titres de recettes était irrecevable à défaut de production de ces titres ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en jugeant que sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les avis de saisies administratives à tiers détenteur ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Viamedis n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Viamedis.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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