Confirmation 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 23 oct. 2019, n° 19/14126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2019, N° 19/52016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14126 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKEK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/52016
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle CHESNOT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
EARL DU PRIEL
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra MEDICI substituant Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459
à
DÉFENDEURS
Madame Y Z X
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Nicolas MASSON du Cabinet Equiconsult, avocat au barreau de MONTAUBAN ([…]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Octobre 2019 :
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné Mme Y X à payer à l’EARL du Priel les sommes provisionnelles de 15 625,76 euros à valoir sur la facturation des frais de pension des chevaux et poneys sur la période du 1er décembre 2017 au 27 février 2019, de 2 135,83 euros correspondant aux frais de pension du cheval Diddle in solidum avec la SCEA Vitaleos Breeding ainsi que de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme Y X a fait appel de cette décision le 28 mai 2019.
Par actes en date des 8 et 12 août 2019, l’EARL du Priel a fait assigner Mme Y X et la société Vitaleos Breeding sur le fondement des articles 514, 526 et 957 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir ordonner la radiation de cette affaire du rôle de la cour d’appel, Mme Y X et la SCEA Vitaleos Breeding n’ayant pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à leur charge et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 octobre 2019, la partie requérante fait demander le bénéfice de son assignation et soutenir ce qui suit : Mme Y X a bien repris ses deux chevaux qui étaient en pension dans ses installations mais n’a opéré aucun versement ni formulé de proposition de paiement pour s’acquitter des condamnations prononcées avec exécution provisoire ; des mesures d’exécution ont été diligentées (saisie attribution du 12 juin 2019, saisie vente du 23 juillet 2019) mais n’ont pu aboutir du fait du comportement de Mme Y X qui a invoqué le caractère alimentaire des sommes saisies sur son compte bancaire et refusé l’accès à son domicile ; le caractère infructueux de ces saisies laisse craindre un risque de non recouvrement des condamnations ; le montant de ces impayés affecte sa trésorerie de petite entreprise familiale.
Mme Y X et la société Vitaleos Breeding font reprendre oralement leurs écritures déposées à l’audience. Ils soulèvent in limine litis l’exception d’incompétence du premier président dès lors que l’affaire a été fixée à une chambre de la cour d’appel et qu’en conséquence, un magistrat de la mise en état a été désigné.
Sur le fond, elles concluent au rejet de la demande de radiation en affirmant que les conséquences de l’exécution de l’ordonnance de référé seraient manifestement excessives et que Mme Y X est dans l’impossibilité de faire face à ses obligations.
Elles réclament en tout état de cause la condamnation de l’EARL du Priel à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles font valoir que : M. X dont Mme Y X est séparée en vertu d’une ordonnance de non conciliation en date du 7 mars 2018 lui verse des pensions alimentaires pour elle et leur fils mineur à hauteur de 5 000 euros par mois mais a, par ailleurs, organisé sa vie et son patrimoine s’élevant à plusieurs millions d’euros pour échapper à la pression fiscale et à ses dettes en France ; elle ne dispose pas d’autre ressource que les pensions alimentaires et un salaire de 900 euros par mois ; les saisies engagées par l’EARL du Priel ont été contestées devant le juge de l’exécution, les fonds déposées à la banque ayant une nature alimentaire et les meubles ne lui appartenant pas ; elle doit faire face à de nombreuses dettes (39 298,83 euros auprès de la BNP PARIBAS, 6 896,56 euros auprès de la Société générale, 371 015 euros au titre d’une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Vannes dans le cadre d’une opération menée avec son époux) ; l’exécution de la condamnation en référé ne lui permettrait pas, en cas de réformation, d’espérer le remboursement des sommes versées, l’EARL du Priel faisant état de difficultés de trésorerie ;
l’affaire est audiencée devant la cour d’appel le 31 octobre 2019 de sorte que la demande de radiation ne se justifie pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 526 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. ( … )"
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de cet article combiné avec l’article 526 précité, que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
La présentation de la demande de radiation doit également être comprise comme la remise de cette demande au greffe.
Dans l’affaire examinée, l’EARL du Priel a reçu notification des conclusions des appelantes le 26 juillet 2019.
Elle a remis son assignation au greffe le 23 août 2019, soit dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Sa demande de radiation est donc recevable.
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire relative à un appel d’une ordonnance de référé est fixée à bref délai.
Il résulte alors des articles 905-1 et suivants du même code que l’instruction de l’affaire est menée par le président de la chambre et qu’aucun magistrat de la mise en état n’est désigné.
Dans ces conditions, seul le premier président de la cour peut être saisi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence est rejetée.
Sur la radiation
Il est constant que l’affaire est audiencée devant la cour à la date du 31 octobre 2019 pour y être
plaidée.
Par ailleurs, Mme Y X établit qu’elle est poursuivie en paiement de plusieurs créances s’élevant à un montant total de 417 210,39 euros auquel s’ajoutent les causes de l’ordonnance de référé du 16 avril 2019 à hauteur de 19 761,59 euros et qu’elle perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 900 euros ainsi que des pensions alimentaires pour elle-même et pour son fils mineur de 5 000 euros par mois.
Au jour où la délégataire du premier président statue, cette situation place momentanément Mme X dans l’impossibilité d’exécuter la décision dans un bref délai, étant observé que toutes les parties à la procédure d’appel ont intérêt à ce que l’affaire soit rapidement tranchée par la cour.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause commandent que chacune des parties garde à sa charge les dépens qu’elle a exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Rejetons la demande de radiation ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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