Infirmation partielle 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 juin 2017, n° 15/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CENTRE EUROPEEN D’EVOLUTION ECONOMIQUE (CEDEC) |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/07173
SA CEDEC
C/
X
Saisine sur renvoi cassation
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 24 Mai 2012
RG : F 11/00019
Cour d’appel de Lyon
Chambre sociale Section B
Arrêt du 13 novembre 2013
RG : 12/04346
Cour de cassation
Arrêt du 9 juillet 2015
N°1257 F-D
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 JUIN 2017 APPELANTE :
SA Centre Européen D’Evolution Economique (CEDEC)
XXX
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le groupe CEDEC a son siège à Bruxelles et dispose d’établissements à Barcelone, Milan, Genève et Ferney-Voltaire.
Son président directeur général est Z A.
La S.A. Centre européen d’évolution économique (CEDEC), qui en fait partie, est une société de droit suisse ayant son siège à Grand-Saconnex (Suisse) et une succursale à Ferney-Voltaire (France).
Elle a pour objet l’étude et l’exécution de plannings de réorganisation rationnelle de toutes entreprises afin d’optimiser leurs capacités de travail, de production et de vente ; elle pratique la stratégie en ressources humaines.
Le 16 janvier 1995, elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée de droit français Y X en tant qu’ingénieur conseil affecté à la succursale de Ferney-Voltaire.
Le contrat de travail relevait de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Le 7 avril 1997, Y X était promu conseil principal du département gestion.
Par avenant contractuel du 3 octobre 2000, il était nommé directeur de ce département.
Sa rémunération comprenait : – partie fixe :
• 10 000 F (1 524,49 €) par périodes de 4 semaines,
— partie variable :
• une commission de 0,5% sur le chiffre d’affaires généré dans la période corrigé des éventuels impayés et recouvrement intervenus pendant la période de référence, • une commission de 0,4% sur le bénéfice d’exploitation de la période,
ces commissions étant dues pour autant que la période de référence ait été bénéficiaire.
Le 8 septembre 2003, il devenait directeur général à la suite du départ de monsieur B C.
À ce titre il dirigeait les établissements de Grand-Saconnex et Ferney-Voltaire.
En janvier 2004 apparaissait sur le bulletin de paie de Y X un 'complément différentiel’ ayant pour effet de porter le montant de son salaire fixe à 7 500 €.
Les 4 décembre 2009 et 8 février 2010, la S.A. CEDEC lui prêtait les sommes de 30.000 € et 24.000 €.
Dans les mois suivants, des discussions avaient lieu entre la direction du groupe CEDEC et Y X à propos de rémunérations, que la première jugeait excessives, de 89.311 € depuis février 2005.
Le 19 octobre 2010, une rencontre avait lieu à Bruxelles entre Z A et Y X à l’issue de laquelle ce dernier rédigeait à la main le document suivant :
'Je soussigné Y X actuel directeur général de Ferney-Voltaire s’engage à prendre sa retraite à 65 ans révolu (soit à compter du 24 janvier 2011) et accepter un mandat d’administrateur à CEDEC Genève aux conditions du groupe à savoir un fixe de 2.500 € et un commissionnement de 1% sur le chiffre d’affaires et 10% sur le résultat d’exploitation. Fait à Bruxelles le 19 octobre 2010.'
Y X quittait effectivement la S.A. CEDEC le 24 janvier 2011 ; cette dernière lui établissait en avril suivant un certificat de travail faisant état d’un statut de salarié seulement du 16 janvier 1995 au 31 août 2003.
Il n’était jamais affecté à un poste d’administrateur après le 24 janvier 2011.
Le 23 février 2011, la S.A. CEDEC déposait plainte contre Y X du chef d’abus de biens sociaux puis, après le classement sans suite de cette plainte, saisissait le 3 septembre 2013 le juge d’instruction d’Annecy d’une plainte avec constitution de partie civile du chef d’abus de confiance.
*
**
Contestant son départ à la retraite, Y X a saisi le 23 février 2011 le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax en requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnation de la S.A. CEDEC à lui payer les sommes suivantes :
— 300.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 32.996,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.299,62 € au titre des congés payés y afférents,
— 59.576,61 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a demandé en outre la condamnation de la S.A. CEDEC à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte quotidienne de 500 €.
Comparaissant, la S.A. CEDEC a conclu au débouté total de Y X en soutenant que le contrat de travail avait été suspendu à partir du 8 septembre 2003, date de la nomination de Y X au poste de directeur général.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2012, le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax (section encadrement) a dit que le contrat de travail n’avait pas été suspendu, requalifié le départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la S.A. CEDEC à payer à Y X les sommes suivantes :
— 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 32.996,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.299,62 € au titre des congés payés y afférents,
— 59.576,61 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné à la S.A. CEDEC de remettre à Y X les documents de fin de contrat rectifiés sans assortir l’obligation d’une astreinte.
La S.A. CEDEC a interjeté appel du jugement le 4 juin 2012.
Elle a conclu à son infirmation, au débouté total de Y X et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 89.311,63 € en remboursement de rémunérations indues,
— 54.000 € en remboursement des prêts,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y X a soulevé la prescription quinquennale d’une partie des demandes de rappels de rémunérations et conclu au débouté de la demande pour le surplus, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. CEDEC à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 novembre 2013, la chambre sociale (section B) de la Cour d’appel de Lyon a :
— dit que le contrat de travail de Y X n’a pas été suspendu après le 8 septembre 2003,
— fixé la rémunération mensuelle moyenne de Y X à 10.221,73 €, – dit que la rupture du contrat de travail en date du 24 janvier 2011 est imputable à la S.A. CEDEC et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A. CEDEC à payer à Y X les sommes suivantes :
• 62.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 30.665,19 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, • 3.066,52 € au titre des congés payés y afférents, • 55.367,70 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, • 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,
— ordonné à la S.A. CEDEC de remettre à Y X les documents de fin de contrat modifiés,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— déclaré prescrite la demande de répétition d’un trop-perçu de salaires et congés payés pour la période antérieure au 4 septembre 2008,
— condamné Y X à payer à la S.A. CEDEC les sommes suivantes :
• 13.511,74 € à titre de répétition de rémunérations indues pour la période du 4 septembre 2008 au 24 janvier 2011, • 54.000 € en remboursement des prêts des 4 décembre 2009 et 8 février 2010,
— dit que les sommes allouées emportent les intérêts au taux légal :
• à compter du 16 mars 2011 pour l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, • à compter du 24 mai 2012 pour les dommages-intérêts et l’indemnité conventionnelle de licenciement, • à compter du 4 septembre 2013 pour la répétition des rémunérations indues, • à compter de la présente décision pour le remboursement des prêts,
— renvoyé les parties à faire les comptes et opérer compensation,
— ordonné à la S.A. CEDEC de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à Y X dans la limite d’un mois,
— rejeté les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées en cause d’appel,
— condamné la S.A. CEDEC aux dépens de première instance,
— condamné Y X aux dépens d’appel.
Y X a été mis en examen le 7 janvier 2015 du chef d’abus de confiance.
Par arrêt du 9 juillet 2015, rendu sur le pourvoi de la S.A. CEDEC, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions relatives à la prescription de la demande de répétition d’un trop-perçu de rémunération pour la période antérieure au 4 septembre 2008, l’arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la Cour d’appel de Lyon. La cassation a été encourue en ce que, pour débouter la société de sa demande de répétition d’un trop-perçu de rémunération pour la période antérieure au 4 septembre 2008 et limiter en conséquence la condamnation du salarié à la somme de 13 511,74 euros à titre de répétition de rémunérations indûment perçues pour la période du 4 septembre 2008 à janvier 2011, l’arrêt retient que l’action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans et que la demande formulée le 4 septembre 2013 pour la période antérieure au 4 septembre 2008 est prescrite,
Alors que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail et que la prescription avait été interrompue en l’espèce par la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié le 23 février 2011.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée, mais uniquement pour qu’elle statue sur le fond de cette demande.
La Cour de renvoi a été saisie par la S.A. CEDEC le 18 septembre 2015.
Le 2 août 2016, le juge d’instruction du Tribunal de grande instance d’Annecy a dit qu’il ne résultait pas de l’information charges suffisantes contre Y X d’avoir commis le délit d’abus de confiance au préjudice de la S.A. CEDEC.
Par arrêt du 24 novembre 2016, la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevable l’appel de la S.A. CEDEC.
*
**
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 6 avril 2017 par la S.A. CEDEC qui demande à la Cour de :
— condamner Monsieur X à régler à la société CEDEC la somme de 37 185.38 euros au titre des rémunérations perçues indûment entre février 2006 et septembre 2008.
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 6 avril 2017 par Y X qui demande à la Cour de :
— débouter la S,A. CEDEC de toutes ses réclamations à l’égard de Monsieur Y X et à titre subsidiaire, la condamner, sur la base du décompte établi par Monsieur X le 6 décembre 2010 et retenu par la Cour d’Appel de LYON dans son arrêt du 13 novembre 2013, au paiement d’un rappel de salaire, pour la période ayant couru du 23 février 2006 au 4 septembre 2008, de 286,45 €,
— condamner la S.A. CEDEC en tous les dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur la prescription :
Attendu que selon l’article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil ;
Attendu que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, Y X a saisi le 23 février 2011 le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax de demandes dérivant du contrat de travail qui le liait à la S.A. CEDEC ; que la demande de restitution de rémunérations perçues en exécution de ce contrat, formée pour la première fois par la S.A. CEDEC devant cette Cour à l’audience du 4 septembre 2013, est donc recevable pour ce qui concerne les rémunérations perçues depuis le 24 février 2006 ;
Sur l’étendue de la cassation :
Attendu que selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Qu’en l’espèce, la cassation partielle, qui a atteint un chef de l’arrêt dissociable des autres, laisse subsister la condamnation de Y X à payer à la S.A. CEDEC la somme de 13 511,74 € à titre de répétition des rémunérations indues pour la période du 4 septembre 2008 au 24 janvier 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013 ; que Y X ne peut donc soutenir devant la Cour de renvoi, sans se mettre en contradiction avec les dispositions définitives de l’arrêt du 13 novembre 2013, que sa rémunération a été fixée en plein accord et en pleine connaissance de cause de son employeur qui remet en cause, pour des raisons qui lui appartiennent, la politique salariale convenue avec l’intimé ; que tout moyen ou argument ne visant pas spécifiquement la période du 24 février 2006 au 3 septembre 2008, qui demeure seule en litige, se heurte à l’autorité de la chose jugée ; que le droit de la S.A. CEDEC à répétition des rémunérations indues n’étant plus discutable, la Cour se trouve investie de la seule mission de fixer la montant de la rémunération à restituer par Y X à son ancien employeur parmi celles qu’il a perçues pendant la période encore en litige ; que les principes dégagés par l’arrêt du 13 novembre 2013, qui a considéré que les tableaux communiqués par la société CEDEC n’étaient pas fiables, conservent leur pertinence ; qu’en effet, l’employeur n’a jamais été en mesure de démontrer que le salaire garanti de 7 500 € avait été consenti pour une durée limitée à six mois ; que, d’autre part, la fixation du salaire contractuel pour quatre semaines et non pour un mois pouvait imposer des ajustements ; que la Cour continuera donc à s’en tenir aux calculs qui sont annexés au courriel adressé le 6 décembre 2010 par Y X à la S.A. CEDEC ; qu’il en résulte qu’il n’existe aucun trop perçu sur la période du 24 février 2006 au 31 décembre 2007 ; que sur la période du 1er janvier au 3 septembre 2008, il existe un trop perçu de 2 493,51 € que Y X devra restituer à son ancien employeur ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax (section encadrement),
Vu l’arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,
Ajoutant au jugement :
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période du 24 février 2006 au 3 septembre 2008, Condamne Y X à payer à la S.A. Centre européen d’évolution économique (CEDEC) la somme de deux mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-et-un centimes (2 493,51 €) à titre de répétition de rémunérations indues pour la période du 1er janvier au 3 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013,
Déboute la S.A. Centre européen d’évolution économique (CEDEC) de sa demande de répétition sur la période du 24 février 2006 au 31 décembre 2007,
Y ajoutant :
Condamne Y X aux dépens de l’instance,
Condamne Y X à payer à la S.A. Centre européen d’évolution économique (CEDEC) la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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