Infirmation partielle 18 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 18 avr. 2017, n° 14/09522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/09522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 septembre 2014, N° 13/04336 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, Association KLESIA, SARL HUSSER TRAITEUR, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C ARRET DU 18 AVRIL 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09522 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 13/04336 APPELANT : Monsieur X B de nationalité XXX – immeuble le Capitole – appartement XXX comparant représenté par Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : Compagnie d’assurances MACIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège Service corporel – XXX – XXX représentée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Sophie MIRALVES de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège 29, cours Gambetta 34934 MONTPELLIER (assignée le 17 mars 2015 à personne habilitée) n’a pas constitué avocat Association KLESIA 4 rue Marie-Georges PICQUART 75017 PARIS (assignée le 20 mars 2015 à personne habilitée) n’a pas constitué avocat SARL HUSSER TRAITEUR ZAC XXX (assignée le 18 mars 2015 à personne habilitée) n’a pas constitué avocat ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Février 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2017, en audience publique, madame Chantal RODIER, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : – réputé contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 janvier 2008, alors qu’il circulait en moto à Montpellier, sur l’avenue de Toulouse en direction de la place du 8 mai 1945, Monsieur X B était victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule automobile venant en sens inverse, conduit et appartenant à Monsieur C D, assuré auprès de la compagnie la MACIF. Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal correctionnel de Montpellier a reconnu Monsieur C D coupable de blessures involontaires avec ITT excédant 3 mois et l’a condamné aux peines correctionnelles de 10 mois de suspension de permis de conduire et une amende, ainsi qu’à une seconde amende pour la contravention connexe de franchissement d’une ligne continue. Selon le certificat médical initial en date du 7 janvier 2008, Monsieur X B présentait au moment de son admission au centre hospitalier : – au niveau du crâne : *un 'dème cérébral diffus prédominant à droite, sans signe d’engagement, *un hématome sous-dural pariétal postérieur gauche, * plusieurs foyers de contusions hémorragiques, * une hémorragie méningée et intra-ventriculaire, * des bulles de pneumo-céphalie frontales droites, * une pétéchie en regard de la pointe de la corne postérieure du ventricule latéral droit ; – au niveau du thorax : * un pneumothorax bilatéral (…)nécessitant une ventilation assistée sous sédation prolongée, * des plages de contusions pulmonaires bilatérales (…) * des dermabrasions, – au niveau abdominal et pelvien : * une fracture complexe de la rate associée à une fracture de la queue du pancréas avec hématome de l’hypocondre gauche, sans saignement actif, nécessitant une splénectomie, * un épanchement intra-péritonéal libre (…), *une fracture non déplacée du fonds du cotyle droit, traitée par traction trans-tibiale du membre inférieur droit, *une fracture para-sagittale droite du sacrum, non déplacée ; – au niveau articulaire : * une rupture partielle du ligament croisé postérieur, * une entorse du ligament collatéral médial. Après un examen contradictoire, réalisé le 6 mai 2009 par le médecin-conseil mandaté par la MACIF en présence du Docteur Y, médecin conseil de la victime, des divergences persistaient dans leur appréciation respective des préjudices, notamment à raison des conséquences du traumatisme crânien. C’est dans ces conditions que Monsieur X B sollicitait du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire neurologue et une provision. Par ordonnance en date du 7 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier y faisait droit en désignant le docteur Z et en allouant à la victime une somme provisionnelle de 5 000 €. Le docteur Z s’est adjoint le docteur A en qualité de sapiteur psychologue spécialisé en neuropsychologie, lequel a déposé son rapport le 11 avril 2011, faisant ressortir les éléments suivants : – Le tableau neuropsychologique est clairement dominé par le ralentissement de la vitesse de traitement de l’information et les troubles attentionnels. Ceux-ci peuvent provoquer des déficits en mémoire de travail et en mémoire épisodique, ils correspondent aux plaintes exprimées. – Ces troubles neuropsychologiques sont imputables à l’accident survenu le 5 janvier 2008 et peuvent s’expliquer par l’atteinte initiale, notamment les lésions axonales diffuses. – Malgré une reprise du travail qui a pu se faire dans de bonnes conditions, il risque d’avoir des difficultés d’adaptation lors d’un éventuel changement de poste de travail. La fatigabilité qu’il ressent devra être prise en compte lors de la reprise à temps plein de son activité professionnelle. L’accident datant de trois ans, on peut considérer que les troubles neuropsychologiques et psycho- comportementaux sont stabilisés. Le docteur Z a déposé son rapport définitif le 1er mars 2012, dans lequel après avoir rappelé les différents traumatismes décrits dans le certificat initial, il note que : – L’évolution a été favorable sur le plan moteur et neurologique, il persiste actuellement une gêne à la marche, des douleurs lombaires au maintien de la station debout, ainsi que des séquelles neuropsychologiques confirmées par le bilan récent, sans retentissement majeur et correspondant à l’essentiel des doléances actuelles ; – Il n’existe aucun état antérieur pouvant retentir sur les séquelles actuelles ; – la consolidation est actuellement acquise et peut être fixée au 17 janvier 2011, date de l’examen, – le déficit fonctionnel temporaire a duré du 5 janvier 2008 au 10 avril 2008, date du retour à domicile, – le taux de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique peut être évalué à 20 % sans aucune imputabilité à un état antérieur, – de son retour au domicile du 10 avril 2008 au 30 mars 2009 – date à laquelle il a été jugé apte à reprendre la conduite automobile – ont été nécessaires une aide au déplacement, une aide à l’intendance de la maison et à une stimulation, pouvant être évaluées à 1h30 par jour, 7 jours sur 7 ; – du 31 mars 2009 à la date de consolidation, une aide pour stimulation incitative et compensation de la gêne cognitive a été nécessaire et peut être évaluée à une heure par jour 7 jours sur 7 ; – il n’y a pas nécessité d’aménager le logement ; – la victime est capable de poursuivre son activité professionnelle antérieure ; – il persiste des capacités amoindries par les séquelles neuropsychologiques, des difficultés de mémoire et exécutives qui altèrent l’efficacité et la réalisation de certaines tâches complexes, – les souffrances physiques et psychiques du fait des hospitalisations et des conséquences du traumatisme peuvent être évaluées à 4/7 ; – Il existe une légère raideur à la marche, des cicatrices d’intervention peu visibles et de bonne qualité : le préjudice esthétique peut être évalué à 1/7 ; – pas de préjudice sexuel, ni de préjudice d’agrément. En lecture de ce rapport et par acte d’huissier en date du 15 juillet 2013, Monsieur X B a fait délivrer assignation à la MACIF et la CPAM de Montpellier devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par actes d’huissier en date des 7, 14 et 23 mai 2014, Monsieur X B a fait assigner en déclaration de jugement commun son employeur – la société Husser Traiteur – afin qu’il puisse faire connaître le montant de sa créance, ainsi que l’association Klésia, auprès de laquelle l’employeur a souscrit un contrat d’assurance groupe. ***** Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a : Dit que Monsieur X B a droit à l’indemnisation de son préjudice tel que résultant de l’accident de la circulation survenu le 5 avril 2008, Condamné la MACIF, assureur du responsable, à verser à Monsieur X B la somme de 373 214,79 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, Dit que cette indemnité, sans déduction de la provision versée, produira intérêts au double de l’intérêt au taux légal à compter du 1er août 2012 jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, avec capitalisation sur cette même période, Dit que devront être déduites ensuite les sommes allouées à titre de provision, Condamné la MACIF à payer à Monsieur X B la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouté Monsieur X B du surplus de sa demande, Rejeté la demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001, Déclaré le jugement commun à la CPAM de Montpellier, l’association Klésia et à la SARL Husser Traiteur, Condamné la MACIF aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, Ordonné l’exécution provisoire à hauteur des 2/3 des indemnités allouées et en totalité sur les dépens et les frais irrépétibles, Dans ses motifs, le jugement établit un récapitulatif des sommes dues en réparation des préjudices et totalisées à la somme de 373 214,79 €, selon le tableau suivant : Dépenses de santé actuelles 237,74 € Assistance tierce personne temporaire 14 750,00 € Pertes de gains professionnels actuels 6 373,81 € Pertes de gains professionnels futurs 232 171,74 € Incidence professionnelle 50 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 10 381,50 € Souffrances endurées 12 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 800,00 € Déficit fonctionnel permanent 45 000,00 € Préjudice esthétique permanent 1 500,00 €
APPEL Monsieur X B a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 17 décembre 2014. La dénonce de déclaration d’appel avec assignation a été délivrée à personne habilitée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, à l’association Klésia, et à la SARL Husser Traiteur, lesquelles n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2017. ***** Vu les dernières conclusions de Monsieur X B en date du 10 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour l’infirmation partielle du jugement selon le tableau récapitulatif suivant de ses demandes : Préjudices patrimoniaux : Frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation Confirmation 237,74€ Tierce personne temporaire Infirmation 16 480,00 € Pertes de gains professionnels actuels Confirmation 6 373,81 € Pertes de gains professionnels futurs Infirmation 288 359,00 € Incidence professionnelle Infirmation 944 840,48 €
— Pénibilité et dévalorisation sur le marché du travail 80 000,00 €
— Perte de chance d’évolution de carrière 864 840,48 €
Sous total Infirmation 1.256 290,43€
Préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire 12 133,33 € Infirmation Déficit fonctionnel permanent Confirmation 45 000,00 € Souffrances endurées Confirmation 12 000,00 € Préjudice esthétique temporaire Infirmation 2 000 € Préjudice esthétique permanent Infirmation 3 000 € Sous total Infirmation 74 133,33€
***** Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances MACIF AGEN en date du 20 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour l’infirmation partielle du jugement selon le tableau récapitulatif suivant de ses offres : Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles Confirmation 237,74 € Assistance tierce personne temporaire Confirmation 14 750,00 € Pertes de gains professionnels actuels Confirmation 6 373,81 € solde revenant à la victime Pertes de gains professionnels futurs : aucune Infirmation 0€ subsidiairement : Confirmation 15 991,36 € du 1er juin 2012 au 1er octobre 2014 : Infirmation 0€ au delà du 1er octobre 2014 :
aucune perte de chance
ou plus subsidiairement : indemnité de principe Incidence professionnelle 50 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire 10 381,50 € Déficit fonctionnel permanent Infirmation 30 000,00 € Souffrances endurées Confirmation 12 000,00 € Préjudice esthétique temporaire Infirmation 0€
subsidiairement ou confirmation 800,00 € Préjudice esthétique permanent Confirmation 1 500,00 €
***** SUR CE Sur la procédure : En l’état de la dénonce de la déclaration d’appel à personne habilitée pour les parties assignées et non comparantes, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Sur la responsabilité, l’action directe contre l’assureur et le principe de l’indemnisation du préjudice corporel : En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur B, victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à indemnisation de l’intégralité de son préjudice tant corporel que matériel et bénéficie d’une action directe contre l’assureur du responsable. La compagnie la MACIF, assureur du tiers responsable, ne conteste nullement le principe de l’indemnisation qu’elle doit apporter à Monsieur B. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur les postes de préjudices pour lesquels la confirmation du jugement est demandée par les deux parties : Le jugement sera confirmé sur les indemnisations allouées qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par la compagnie d’assurance intimée, soit pour les postes de préjudice suivants : Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles 237,74 €
restées à la charge de la victime
(Frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation) Pertes de gains professionnels actuels 6 373,81 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel permanent 45000,00€ Souffrances endurées 12 000,00 €
Sur les besoins d’assistance temporaire par une tierce personne : L’intimée demande confirmation du jugement sur la somme de 14 750,00 € allouée par le premier juge pour ce poste de préjudice. L’expert a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne en distinguant deux périodes : – d'1h30 par jour 7 jours sur 7 du 1er avril 2008 au 30 mars 2009, date de la reprise de la conduite automobile, afin d’assurer une aide au déplacement, à l’intendance de la maison et une stimulation, – puis d’une heure par jour du 31 mars 2009 au 17 janvier 2011, afin d’assurer une stimulation incitative et compensatoire de la gène cognitive. Pour contester cette estimation et demander de porter son indemnisation à la somme de 16 480,00 €, l’appelant fait valoir que : – contrairement à ce qu’indiquait le tribunal, cette évaluation serait insuffisante sur la période du 10 avril au 10 août 2008, l’aide nécessaire n’étant pas la même lorsque la victime déambule avec deux cannes ou une seule, puisqu’ avec deux cannes, elle n’a pas la même autonomie n’ayant pas dans le même temps l’usage de ses deux mains ; – par ailleurs aucune tierce personne ne se déplace pour 30 minutes mais seulement par tranche d’une heure. Cependant, le premier juge a justement apprécié la situation en fonction de différentes périodes, et notamment pour tenir compte de l’impossibilité temporaire de conduire un véhicule automobile, sans qu’il y ait alors lieu de distinguer si la victime marchait alors avec l’aide d’une ou de deux béquilles. Par ailleurs, l’appelant ne justifie aucunement d’avoir rencontré des difficultés à bénéficier du déplacement d’une tierce personne pour une tranche horaire d'1h30 par jour, et ce d’autant qu’il se contredit sur ce point puisqu’il demande de lui-même – en page 13 de ses écritures – une assistance d'1h30 par jour pour la période du 11 août 2008 au 4 mai 2009. Le taux horaire retenu par le premier juge, de 12 € jusqu’au 4 mai 2009, puis de 14 € au-delà et jusqu’au 17 janvier 2011, n’est pas contesté. En définitive, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes au titre de pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle : L’expert note que la victime a pu reprendre son travail en dépit de séquelles neuro-psychologiques affectant ses capacités professionnelles, s’agissant notamment des difficultés de mémoire, de concentration et d’efficacité. Le premier juge a retenu des pertes de gains professionnels futurs du fait de la reprise de l’activité professionnelle à temps partiel ayant nécessité une réduction du temps de travail à ¾ temps, en relation directe et certaine avec l’accident, cette réduction étant renouvelée par le médecin du travail le 1er juin 2012. L’appelant se présente comme ayant été antérieurement responsable de la pâtisserie puis rétrogradé à un poste d’exécutant. Toutefois, le premier juge a tiré de l’analyse des bulletins de salaire qu’il n’existait pas de réelle rétrogradation de son statut professionnel au regard de son salaire net moyen de 1 595 €. L’appelant reconnaît lui-même en page 28 de ses écritures que la rétrogradation au poste d’exécutant n’a pas été officialisée. Le premier juge a calculé les pertes de gains professionnels futurs à compter de la date de consolidation, puis par périodes jusqu’au jugement, en fonction des pertes de salaire y afférentes relativement au salaire moyen de référence de 1595 € qu’il aurait dû percevoir. Toutefois, l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs nécessite d’être réajustée au regard des justificatifs apportés en cause d’appel. En effet, le parcours professionnel chaotique de la victime depuis l’accident est expliqué en cause d’appel à partir de deux attestations d’anciens collègues selon lesquelles : – « A son retour, après une longue absence, il n’avait plus en charge que des tâches de commis de cuisine et il devait se plier aux exigences d’un chef qui l’avait remplacé » – « Lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique, sa place dans l’entreprise n’était plus du tout la même. Il n’a pas retrouvé son poste de responsable. Son travail a été réduit à celui qu’effectue un simple commis de pâtisserie, à savoir simple mise en place du poste de travail, préparation des ingrédients, sans vraie réalisation. » Dès lors, on comprend bien qu’il y a une incidence directe des séquelles de l’accident sur le congé sabbatique que Monsieur X B a pris, afin de tenter d’autres expériences professionnelles plus valorisante que les tâches dans lesquelles il se trouvait confinées. Ces expériences n’ayant toutefois pas été davantage concluantes, il a alors réintégré son poste à ¾ temps. L’appelant détaille dans ses écritures les calculs des pertes de salaires et primes correspondant aux différentes périodes, en retenant – tout comme le premier juge – le salaire moyen de référence de 1595 € qu’il aurait dû percevoir. C’est ainsi que le jugement sera infirmé sur le calcul des pertes de gains professionnels futurs pour la période du 13 janvier 2011 au 31 mai 2012, pour tenir compte des emplois précaires au cours du congé sabbatique au regard des justificatifs fournis et, statuant à nouveau, il sera alloué : – pour la période du 18 janvier 2011 au 30 novembre 2011, soit de 10 mois et 14 jours : la somme de 5 147,71 €, sur la base d’une perte mensuelle moyenne de 491,87 euros ; – pour la période du 1er décembre 2011 au 7 décembre 2011 pendant laquelle il n’a perçu aucun salaire : la somme de 372,17 € correspondant à la perte totale pour ces 7 jours ; – pour la période du 8 décembre 2011 au 31 janvier 2012, soit d’un mois et 24 jours, et compte tenu de la perte de la prime exceptionnelle annuelle de décembre : la somme de 813,69 € ; – pour la période du 1er janvier 2012 au 23 mars 2012, soit de 2 mois et 26 jours, pendant laquelle il n’a perçu aucune rémunération : la somme de 4 572,33 € – pour la période du 27 mars 2012 au 26 mai 2012, au cours de laquelle sa rémunération moyenne a été de 304,29 € et sa perte mensuelle a été de 1 290,71 €, soit pour les 2 mois considérés une somme de : 2 581,42 € ; Il sera alloué au total pour cette période la somme de 13 487,32 €, soit une somme complémentaire de 5 387,87 € à celle de 8 099,45 € allouée par le premier juge. Le jugement sera confirmé pour les sommes allouées au titre des périodes : – du 1er juin 2012 aux 31 décembre 2012 : la somme de 5 362 €, selon une perte mensuelle de revenus de 766 €, – du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, la somme de 6 112,80 €, à raison d’une perte mensuelle de revenu de 509,40 €. Le premier juge a ensuite retenu : – à compter du 1er janvier 2014 une perte mensuelle de 501,84 €, calculée sur 9 mois jusqu’au jugement, soit 4 516,56 €, – puis sous forme de rente viagère à compter de la date du jugement, en retenant une perte annuelle de 6 022,08 € et une valeur de l’euro de rente de 34,553 € pour un homme de 32 ans selon le barème de capitalisation de 2013, soit une rente de 208 080,93 € (= 6 022,08 x 34,08). Ce calcul n’est pas en lui-même critiquable. L’appelant fournit en cause d’appel ses revenus réels, en demandant à la cour de tenir compte de sa mise à pied conservatoire intervenue le 26 juin 2014 suivie de son licenciement pour faute. Il indique que depuis son licenciement, en raison de sa fatigabilité, sa lenteur, ses difficultés organisationnelles et ses oublis, il ne trouve que des emplois précaires et des petites missions à effectuer en qualité d’extra, de quelques heures par mois : des périodes d’inactivité alternent dès lors avec des emplois précaires faisant ressortir une rémunération mensuelle moyenne de 908 € par mois depuis 2014, ce qui génère une perte de revenu mensuelle moyenne de 767 €, soit 9 204 € par an. Cependant, l’intimée s’oppose aux demandes de l’appelant sur ce point en faisant observer que les séquelles ne sont pas la cause du licenciement. Or, la compagnie d’assurance n’a pas à supporter la part de perte de salaire qui serait sans lien direct avec les séquelles de l’accident. En effet, l’appelant allègue mais ne démontre pas que ses troubles neuro-psychiques de la mémoire et de l’attention dont il souffre consécutivement à l’accident puissent constituer un fait justificatif pour avoir « emprunté » un véhicule à l’insu de l’employeur. Une part de la perte de salaire qu’il déplore n’est pas indemnisable puisqu’elle ne peut être imputée qu’à sa faute personnelle. Ce moyen sera donc en voie de rejet. Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées à compter de l’année 2014 qui tiennent compte d’une réduction de son temps de travail à ¾ temps sans qu’il y ait lieu d’indemniser les suites de la perte de son emploi sans lien démontré avec l’accident. En définitive, le jugement sera confirmé sur les pertes de gains professionnels futurs, sauf à compléter la somme allouée par le premier juge par celle de 5 387,87 € au titre de la période pour la période du 13 janvier 2011 au 31 mai 2012. Sur l’incidence professionnelle : La perte d’efficacité dans le travail à raison de séquelles neuropsychologiques persistantes entre parfaitement dans la définition du préjudice d’incidence professionnelle, notamment à raison d’une réelle dévalorisation sur le marché du travail. La MACIF ne s’oppose d’ailleurs pas à la juste évaluation de 50 000 € retenue par le premier juge, laquelle est proportionnelle à ce qui est alloué en la matière pour les cas les plus graves d’incidence professionnelle chez de jeunes victimes qui voient leur carrière professionnelle totalement obérée. Le moyen tendant à une indemnisation plus ample sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point. Sur l’appréciation du déficit fonctionnel permanent : Évalué à 45 000 € par le premier juge, ce poste de préjudice n’appelle pas de critique de l’appelant. L’intimée demande de réduire la somme allouée à celle de 30 000 €, correspondant à son offre de première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs. Sur le préjudice esthétique : Le premier juge a justement apprécié le préjudice esthétique temporaire et définitif au regard du quantum de 1 sur 7. L’appelant demande des sommes plus amples et l’intimé s’y oppose en estimant même que le préjudice esthétique temporaire – qui n’est pas spécifiquement retenu par l’expert – n’a pas lieu d’être indemnisé. Le fait que l’expert n’ait pas distingué le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique définitif n’interdit nullement d’indemniser ces deux postes, puisque le préjudice a existé avant et après consolidation. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé sur : – le doublement des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, sa durée et son assiette, sans qu’il y ait lieu de l’appliquer à la créance des organismes sociaux qui ne formulent eux-mêmes aucune demande à ce titre. – la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, selon les modalités prévues à l’article 1154 du code civil. Le jugement sera confirmé sur la somme de 5 000 € allouée à Monsieur B au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de référé, incluant les frais d’honoraires du Docteur Y l’ayant assisté lors de l’expertise judiciaire. Cette somme sera augmentée de celle de 2 000 € en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de la MACIF . Il le sera également sur le rejet de la demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001. Les dépens de l’appel seront supportés par l’intimée qui succombe en ses demandes incidentes et est condamnée en cause d’appel à une somme complémentaire. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de l’article 1154 du code civil, Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur Z, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au montant alloué pour les pertes de gains professionnels futurs afférent à la période du 13 janvier 2011 au 31 mai 2012. Et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, Condamne la MACIF à payer à Monsieur X B la somme complémentaire de 5 387,87 € au titre de la période du 13 janvier 2011 au 31 mai 2012, Y ajoutant, Condamne la MACIF à payer à Monsieur X B la somme complémentaire de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la MACIF aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code. Déclare l’arrêt commun à la CPAM de l’Hérault, à la société Husser Traiteur et à la société Klesia. LE GREFFIER LE PRESIDENT MM/CR
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