Rejet 24 janvier 2023
Rejet 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 avr. 2023, n° 471205 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 janvier 2023, N° 2203181 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471205.20230424 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Union nationale de la propriété immobilière 17 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Union nationale de la propriété immobilière 17 – chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et de l’Aunis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage permanent et temporaire des locaux destinés à l’habitation et déterminant la compensation par quartier sur le territoire de la commune de La Rochelle, approuvé par une délibération du 20 octobre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Rochelle. Par une ordonnance n° 2203181 du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de ce règlement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération de La Rochelle demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l’association Union nationale de la propriété immobilière 17 – chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et de l’Aunis ;
3°) de mettre à la charge de l’association Union nationale de la propriété immobilière 17 – chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et de l’Aunis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la communauté d’agglomération de La Rochelle ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la communauté d’agglomération de La Rochelle soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier dans l’appréciation concrète de la condition d’urgence, en ce qu’elle considère que l’existence de conséquences financières pour les propriétaires concernées suffit pour caractériser l’urgence, en ce qu’elle estime que la situation des propriétaires soumis à l’interdiction de louer selon le régime des meublés de tourisme relève d’une situation d’urgence, alors qu’ils conservent la possibilité de louer selon d’autres modalités et en ce qu’elle prend en compte l’atteinte susceptible d’être portée aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union Européenne ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, dans l’appréciation globale de la condition d’urgence en ce qu’elle juge qu’il n’existe pas de très forte tension sur le marché local de l’immobilier à La Rochelle ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il n’existe pas de très forte tension sur le marché immobilier, justifiant la mise en place d’un régime d’autorisation ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime que le moyen tiré de ce que les mesures présentent un caractère disproportionné est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté d’agglomération de La Rochelle n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Copie en sera adressée à l’association Union nationale de la propriété immobilière 17 – chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de La Rochelle et de l’Aunis.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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