Annulation 23 mars 2023
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 9 nov. 2023, n° 474486 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mars 2023, N° 22BX00940 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474486.20231109 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première demande, enregistrée sous le n° 2000001, Mme G… B…, Mme I… D…, M. A… D…, Mme H… D…, Mme E… F… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler les délibérations des 21 novembre 2019 et 10 décembre 2020 par lesquelles le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société RSB un permis de construire et un permis de construire modificatif portant sur l’édification de 24 bâtiments sur le site appelé « Autour du Rocher ».
Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 2100002, les mêmes requérants ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler la même délibération du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société RSB un permis de construire modificatif portant sur l’édification de 24 bâtiments sur le même site.
Par un jugement n°s 2000001, 2100002 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a, d’une part, rejeté comme irrecevable la seconde demande et, d’autre part, rejeté au fond la première demande.
Par un arrêt n° 22BX00940 du 23 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de Mme G… B… et autres, annulé les délibérations des 21 novembre 2019 et 10 décembre 2020 et réformé le jugement dans cette mesure.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société RSB demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme B… et autres ;
3°) de mettre à la charge de Mme G… B… et autres la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société RSB ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société RSB soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en ne relevant pas, fût-ce d’office, l’irrecevabilité des conclusions présentées en première instance sous le n° 2100002 tendant à l’annulation du seul permis de construire modificatif qui lui a été délivré par la délibération du 10 décembre 2020 ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les requérants justifiaient d’un intérêt à demander l’annulation du permis de construire du 21 novembre 2019 et du permis modificatif du 10 décembre 2020 qui lui ont été accordés ;
- entaché son arrêt d’erreurs de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en estimant que le secteur identifié par un point 7 au sein de la parcelle cadastrée section AP n°137 ne pouvait donner lieu qu’à la reconstruction d’un bâtiment existant, tenant compte des caractéristiques de ce dernier ;
- commis une erreur de droit en écartant l’exception de chose jugée opposée en défense par la société et fondée sur un jugement du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
- commis une erreur de droit en déduisant de la seule modification de l’ampleur du projet qu’impliquerait le vice relevé l’existence d’un bouleversement tel que la nature de ce projet s’en trouverait modifiée, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société RSB n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RSB.
Copie en sera adressée à Mme G… B…, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs, et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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