Confirmation 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 30 mai 2022, n° 20/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 avril 2020, N° 2019F00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCELOT c/ S.A.R.L. 3B |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2022
N° RG 20/02311 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3QB
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. 3B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2019F00182
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique KUCHLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédérique KUCHLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, et Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 213
APPELANTE
****************
S.A.R.L. 3B
N° SIRET : 482 19 9 9 81
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume PERCHERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248, et Me David KAHN, Plaidant, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
La société Khor Immobilier a confié à la société 3B des travaux dans le cadre d’un programme immobilier à [Localité 5]. La société Khor a été dissoute le 16 juin 2014 suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de l’associé unique la société Francelot.
Le 4 mars 2019, la société 3B a assigné la société Francelot en paiement de la somme totale en principal de 36 137,37 euros se décomposant comme suit :
' chantiers lotissement [Adresse 4], la somme 8 639,40 euros au titre des factures impayées et la somme de 12 012 euros au titre de la retenue de garantie soit un total de 20 651,40 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2018 valant mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
' chantiers lotissement Les Jardins de Saint-Jean, la somme de 15 485,97 euros au titre de la retenue de garantie avec intérêts de droit au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2018 valant mise en demeure jusqu’au complet paiement.
Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société Francelot à payer à la société 3B la somme principale de 29 646,97 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, débouté la société Francelot de l’ensemble de ses demandes, débouté la société 3B de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société Francelot à payer à la société 3B la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La société Francelot a interjeté appel du jugement le 26 mai 2020.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 11 avril 2022, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 11 janvier 2021, la société Francelot demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de rejeter l’ensemble des demandes de la société 3B, de la condamner au paiement des sommes de 599,52 euros au titre du compte prorata, et de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Francelot soutient essentiellement que les factures produites, les procès-verbaux de réception et de livraison correspondent à des marchés différents, que la société 3B échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, qu’elle ne peut pas demander deux fois le paiement de la même prestation, que la réception définitive n’a pas eu lieu, qu’aucun certificat de paiement du maître d''uvre n’accompagne les factures.
Par conclusions du 12 octobre 2020, la société 3B demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner la société Francelot à lui payer la somme de 29 646,97 euros au titre des factures impayées et de la retenue de garantie et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2018, de la condamer à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de condamner la société Francelot à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement avoir terminé les travaux des bâtiments A,B,C,R,S,T,U auxquels font référence les factures.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
Selon l’article 954 alinéa trois du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour observe que la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a fait courir l’intérêt légal à compter du 9 octobre 2018 ne repose sur aucun moyen de droit ou de fait. Elle n’a donc pas à statuer, le cas échéant, de ce chef.
Sur la demande en paiement des factures
1) La demande en paiement des factures n°1222 et 1222-1
La société 3B demande le paiement des factures du 6 juillet 2015 n°1222 et 1222-1 d’un montant total de 8 639,40 euros correspondant :
' pour l’une, à 4ème situation 5 % ' maille 1 ' bâtiment R,S ' [Adresse 4] », pour des travaux de gros 'uvre ;
' pour l’autre à 4ème situation 5 % ' maille 1 ' bâtiment T, U ' [Adresse 4] », pour des travaux de gros 'uvre.
En effet, par acte d’engagement n°1507 signé le 22 mai 2014, la société 3B s’est engagée, pour un montant de 184 000 euros toutes taxes comprises, auprès de la société Khor à réaliser des travaux de gros 'uvre des bâtiments Maille 1 (R, S) et Maille 2 (T, U), pour un chantier intitulé « le hameau de Saint-Jean ' 66 lots » à [Localité 5], l’acte d’engagement précisant, pour les modalités de facturation, que le stade n°4 correspond à la réception définitive et au solde de 5 %.
Des procès-verbaux de réception ont été signés par le maître d''uvre du 21 avril 2016 au 23 juin 2016, correspondant au « programme le clos de Saint-Jean », dont il n’est pas établi qu’il est distinct du « hameau de Saint-Jean », et correspondant en particulier aux logements R1, R2, S1, S2, T, U1, U2, sans aucune réserve imputable à la société 3B. Des procès-verbaux de livraison des logements R1, R2, S1, S2, T, U1, U2 ont également été signés par les acquéreurs en juin 2016, sans aucune réserve imputable à la société 3B.
La société Francelot a reconnu par courrier recommandé du 4 octobre 2016 qu’elle avait reçu la mise en demeure de la société 3B de lui régler notamment la facture n°1222, que cette facture concerne « des libérations de retenue de garantie » et que les « travaux concernés ont été réceptionnés les 17 juin et 28 avril 2016 ». En indiquant, à titre subsidiaire dans ses écritures (page 6 de ses conclusions), avoir réglé la facture n°1222-1 d’un montant de 3 776,55 euros toutes taxes comprises, elle reconnaît par là-même devoir cette somme. En revanche, sa pièce n°3 n’est qu’un avis d’opération émanant d’elle et ne suffit pas à prouver qu’elle a payé à la société 3B cette somme, et qu’elle s’est donc libérée de son obligation, preuve dont elle a la charge.
En outre, la société Francelot ne conteste pas spécialement la réalité ni le règlement des factures antérieures portant sur les situations n°1, 2 et 3 des travaux concernant les bâtiments R, S, T, U (pièces 23 à 28).
Contrairement à ce que soutient la société Francelot, il ne lui est pas demandé de payer deux fois la même prestation puisque les deux factures litigieuses distinguent les bâtiments R, S des bâtiments T, U et leur total correspond bien à près de 5 % du montant des travaux.
Si les factures de la société 3B ne sont pas accompagnées d’un certificat de paiement du maître d''uvre, tel que prévu dans le contrat au titre des modalités de paiement, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les travaux réalisés par la société 3B concernant les bâtiments R, S, T et U sont bien désormais terminés.
C’est donc à juste titre que le tribunal, par des motifs que la cour adopte également, a estimé que la société Francelot devait payer les factures n°1222 et 1222-1.
2) La demande en paiement des retenues de garantie
La société 3B demande le paiement des retenues de garantie figurant dans vingt-quatre factures correspondant :
' aux situations 1,2,3, 4 des bâtiments A, B et C du chantier « [Adresse 7] ».
' la couverture en zinguerie des bâtiments A et B, C (factures n°775, 820, 984) correspondant à 95 % de l’achèvement puis à 5 % à la réception définitive
' la charpente des bâtiments A,B et C (factures n°751, 803, 985) correspondant à 95 % de l’achèvement puis à 5 % à la réception définitive.
En effet, par actes d’engagement n°663 et 664 signés le 22 février 2013, la société 3B s’est engagée, pour un montant de 151 593 euros et de 69 009,20 euros toutes taxes comprises, auprès de la société Khor à réaliser des travaux de gros 'uvre, de charpente et de couverture des [Adresse 4] ' 66 lots » à [Localité 5].
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté le moyen de la société Francelot suivant lequel le marché de travaux « le hameau de Saint-Jean » est distinct de celui intitulé dans les factures « les jardins de Saint-Jean » en estimant que la société Francelot invoquait elle-même avoir réglé des factures correspondant à ce marché des « jardins de Saint-Jean » et ne prouvait pas qu’il était distinct du marché intitulé « le hameau de Saint-Jean ».
C’est également à juste titre que le tribunal a considéré qu’en indiquant avoir réglé les factures n°910, 911 et 912 correspondant à la quatrième et dernière situation de travaux et donc au stade de la réception définitive, selon le contrat, la société Francelot a reconnu que les travaux de gros 'uvre sur les bâtiments A, B et C étaient terminés sans réserves.
La société Francelot indique en outre dans sa pièce n°3 qu’elle reconnaît devoir à la société 3B les factures n°751 et 803, qui correspondent aux travaux de charpente des bâtiments A et B des « jardins de Saint-Jean », ainsi que les factures n°984 et 985 correspondant au solde de 5 % au stade de la réception définitive.
Enfin, la société Francelot n’invoque à aucun moment que les travaux de charpente des bâtiments A, B et C objet du marché ne sont pas terminés ou ont fait l’objet de réserves non levées.
Ces éléments suffisent à considérer, comme l’a fait le tribunal, que la réception de tous les travaux des bâtiments A, B et C a eu lieu, sans réserves particulières.
Dans ces circonstances, les travaux étant terminés, sans réserves dénoncées, et le délai d’un an prévu à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil étant écoulé, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société Francelot à payer les retenues de garantie.
Il n’existe aucune preuve que la société Francelot aurait déjà payé le montant correspondant à ces retenues de garantie, sa pièce n°3 émanant d’elle-même n’étant pas suffisante.
Il conviendra donc de retenir le montant correspondant à la somme de 21 007,57 euros calculée par le tribunal et non sérieusement contestée au titre des retenues de garantie, et donc de confirmer le jugement.
Sur la demande en paiement du compte prorata
C’est par de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande de la société Francelot en paiement de la somme de 599,52 euros au titre du compte prorata considérant que toutes les factures de la société 3B déduisent systématiquement 1,5 % pour le compte prorata et que la société Francelot ne justifie pas des modalités régissant le compte prorata. Il sera juste ajouté que le tableau qu’elle a établi ne suffit pas à prouver qu’elle reste créancière de la somme réclamée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société 3B ne caractérise pas, de la part de la société Francelot, une mauvaise foi dans l’exercice de ses droits constitutive d’une résistance abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Pour les dépens et les frais de procédure exposés en première instance, le jugement sera confirmé.
Succombant principalement en appel, la société Francelot sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et à payer à la société 3B la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Francelot à payer à la société 3B la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Francelot aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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