Rejet 17 juillet 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 497381 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juillet 2024, N° 2403463 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497381.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, de suspendre l’exécution de la délibération n° D-02-01-2024 du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne du 23 janvier 2024 relative à la modification de son règlement de collecte des déchets, ensemble le règlement de collecte des déchets et la décision implicite de ce syndicat rejetant le recours formé contre ces actes, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant application du règlement de collecte des déchets n° 2024-07 du 5 février 2024 du président du même syndicat, ensemble le règlement visé, en troisième lieu, d’enjoindre au même syndicat de rétablir la collecte des déchets en porte à porte à raison d’au moins une collecte par semaine dans les zones agglomérées et au moins une fois toutes les deux semaines dans les autres zones, en quatrième lieu, d’enjoindre au même syndicat de remplacer l’ensemble des bornes existantes de manière à permettre d’accueillir des dépôts supplémentaires, en cinquième lieu, d’enjoindre au même syndicat d’installer un point de regroupement à chaque endroit où un point d’apport volontaire est éloigné à plus de 200 mètres d’une habitation et, en sixième lieu, d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2403463 du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne le versement à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’Association citoyenne lutte déchets 24 pour un service public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivée, en se bornant à indiquer que la mise en place d’un système de collecte via des points d’apport volontaire résultait d’actes réglementaires antérieurs non critiqués sans préciser lesquels ;
— a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en estimant que la suspension de l’exécution de la délibération litigieuse du 23 janvier 2024 serait sans incidence sur la fin de la collecte en porte à porte et le passage au système des points d’apport volontaire ;
— a, s’il a entendu juger que la requérante n’a sollicité que la suspension de l’exécution de la délibération du 23 janvier 2024, méconnu la portée de ses écritures puisqu’elle y sollicitait, outre cette suspension, celle du règlement de collecte des déchets.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public.
Copie en sera adressée au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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