Rejet 20 décembre 2023
Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 déc. 2023, n° 472313 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2023, N° 20MA04635 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:472313.20231220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 août 2020 portant non-opposition à déclaration pour l’exploitation des installations du parc éolien de Bocca Di l’Azzone sur le territoire de la commune de Calenzana et portant prescriptions relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000. Par un arrêt n° 20MA04635 du 20 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, ayant requalifié l’arrêté attaqué en autorisation environnementale, a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an devant permettre de notifier à la cour une autorisation environnementale modificative.
Par un pourvoi, enregistré le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Marséole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue pour la protection des oiseaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Marséole ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la société Marséole soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation en ce qu’il juge illégale l’autorisation attaquée en raison de la nécessité d’une évaluation environnementale ;
— d’erreur de fait, de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu’il juge que l’étude d’incidence Natura 2000 était insuffisante ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’une dérogation espèces protégées était nécessaire en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de contradiction de motifs en ce qu’il juge fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement alors que l’insuffisance de l’étude d’incidence Natura 2000 précédemment retenue faisait obstacle à ce qu’il se prononce sur l’existence d’une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 au sens de ces dispositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Marséole n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Marséole.
Copie en sera adressée à la Ligue pour la protection des oiseaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
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