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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 juil. 2023, n° 471277 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 décembre 2022, N° 22LY01624 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471277.20230726 |
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Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. G… A…, M. D… B… et M. C… H… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M. E… F…, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1707116 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 19LY01952 du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. F…, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance présentée par MM. A…, B… et H….
Par une décision n° 455127 du 25 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de MM. A…, B… et H…, annulé l’arrêt du 1er juin 2022 et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 22LY01624 du 13 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant après renvoi, a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et fixé à trois mois le délai imparti à M. F… pour régulariser le projet au regard de l’article N7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Divonne-les-Bains.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et M. H… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de M. F… ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Divonne-les-Bains et de M. F… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A… et de M. H… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A… et M. H… soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon l’a entaché :
- d’erreur de droit en jugeant que le projet litigieux relève des constructions autorisées au sein du sous-secteur Nbc par l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme au titre de l’implantation sur des parcelles non bâties insérées dans un espace déjà urbanisé ;
- de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la violation de l’article Uc11 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’atteinte portée au caractère des lieux avoisinants et au paysage urbain alors que la hauteur de la construction projetée est plus importante que celle des constructions voisines ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la hauteur de la construction autorisée n’excédait pas la hauteur maximale prescrite par l’article N10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en se bornant à se prononcer sur les règles d’implantation par rapport aux limites sépartives de l’article N7 du règlement du PLU au regard de la seule façade sud-ouest de la construction et sans prendre en comtpe la terrasse du rez-de-chaussée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et M. H… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G… A…, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à M. E… F… et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
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