Confirmation 5 février 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 5 févr. 2019, n° 16/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 mars 2016, N° 15/00271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 5 FEVRIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02983 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MS43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 15/00271
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL VALERIE LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
Assistée de Me MATTEO, avocat au barreau de Carcassonne, loco Me Valérie LAMBERT, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2018, en audience publique, Madame Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de
procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Z A, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame B C
La mise à disposition de l’affaire, initialement prévue au 29 janvier 2019, a été prorogée au 5 février 2019.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame B C, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 9 août 2010 D E a été victime d’un grave accident de la circulation dont F G assuré auprès de la SA GROUPAMA GRAND EST est entièrement responsable.
Le droit à indemnisation de D E n’a pas été contesté par la compagnie d’assurance GROUPAMA et l’indemnisation du préjudice corporel de D E a fait l’objet d’une transaction.
En revanche l’indemnisation de X Y, compagne de D E et victime par ricochet n’a pu aboutir sur un terrain amiable de telle sorte que X Y par acte d’huissier en date du 22 janvier 2015 a saisi le tribunal de grande instance de CARCASSONNE pour voir statuer sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal de grande instance de CARCASSONNE énonce dans son dispositif :
• Condamne la SA GROUPAMA GRAND EST à payer à X Y :
— la somme de 114 450 € au titre des frais de déplacement,
— la somme de 567,13 € au titre des frais de parking, poste et reprographie,
— la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral du conjoint,
— la somme de 20 000 € au titre du préjudice sexuel du conjoint,
— la somme de 1 825 € au titre des soins psychologiques,
• Ordonne l’exécution provisoire.
• Condamne la SA GROUPAMA GRAND EST à payer à X Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne la SA GROUPAMA GRAND EST aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement rappelle tout d’abord que X Y en sa qualité de victime par ricochet est en droit de solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur les frais de déplacement X Y se rendant au chevet de son conjoint accueilli dans un foyer d’accueil spécialisé plusieurs fois par semaine, le premier juge se fonde sur les justificatifs produits par X Y pour évaluer le préjudice actuel.
Puis pour les frais futurs il raisonne sur une espérance de vie de 15 ans de la victime directe.
Sur le préjudice d’affection de X Y il relève que l’existence d’une relation affective réelle avec la victime et d’une communauté de vie n’est pas contestée.
Il accueille également le préjudice sexuel et la demande au titre des soins psychologiques.
En revanche le tribunal rejette la demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel considérant en substance que :
— X Y était sans activité professionnelle au moment de l’accident et ce depuis au moins deux ans,
— X Y ne justifie pas d’une activité professionnelle,
— X Y ne justifie pas d’une perte de revenus imputable à l’accident.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 avril 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2018.
Les dernières écritures de X Y ont été déposées le 19 octobre 2016.
Les dernières écritures de la SA GROUPAMA GRAND EST contenant appel incident ont été déposées le 6 décembre 2016.
Le dispositif des écritures de X Y énonce :
• Infirmer le jugement dont appel,
• Condamner la SA GROUPAMA GRAND EST au paiement des sommes suivantes :
— 444 147,15 € au titre des frais de déplacement,
— 567,13 € au titre des frais de parking, poste et reprographie,
— 100 000 € au titre du préjudice moral du conjoint,
— 50 000 € au titre du préjudice sexuel du conjoint,
— 19 549,42 € au titre des soins psychologiques,
— 160 986,05 e au titre du préjudice professionnel,
• outre une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de déplacement X Y expose qu’elle se rend entre deux à trois fois par semaine auprès de son compagnon, que chaque déplacement représente 208 kms aller-retour soit avec les frais d’autoroute un coût annuel de 12 200 € et elle demande ensuite de capitaliser le coût annuel des déplacements en retenant l’euro de rente viager pour une femme de 44 ans en 2016.
Sur préjudice moral elle demande une augmentation de l’indemnisation fixée en première instance au regard de la jurisprudence habituelle.
Sur le préjudice sexuel elle expose que l’indemnisation doit être majorée pour tenir compte du fait que compte tenu de l’état de son compagnon le couple sexuel n’existe plus.
Sur les soins psychologiques elle explique justifier à ce jour de 56 séances et que pour l’avenir il convient de capitaliser le coût annuel de 540 € sur la base d’une séance à 45 € en retenant l’euro de rente viager.
Enfin sur son préjudice professionnel X Y soutient qu’alors qu’elle travaillait depuis 2001 elle avait démissionné en octobre 2008 pour suivre son conjoint dans sa création d’entreprise.
Elle ajoute justifier avoir depuis occupé un emploi en contrat d’insertion de mai 2011 à avril 2013 et chercher par tous les moyens un emploi mais qu’elle se trouve confrontée au fait de devoir réduire ses heures de travail pour pouvoir rendre visite à son compagnon les déplacements lui prenant au moins 12 heures par semaine soit 48 heures par mois qu’elle capitalise ensuite sur la base du SMIC et en retenant l’euro de rente viager.
Le dispositif des écritures de la SA GROUPAMA GRAND EST énonce :
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué la somme de 567,13 € au titre des frais de parking, poste et reprographie,
• Infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
• liquider les préjudices subis par X Y comme suit :
— la somme de 50 517,60 € au titre des frais de déplacement,
— la somme de 25 000 € au titre du préjudice moral du conjoint,
• Débouter X Y de ses autres demandes,
• Dire que chaque partie conservera ses propres dépens et frais irrépétibles et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions.
Sur les frais de déplacement GROUPAMA soutient qu’il y a lieu de retenir deux visites par mois entre 2010 et 2014 et qu’ensuite la fréquence des visites avec le temps baisse régulièrement pour arriver au mieux à une moyenne de 36 par an et que le kilométrage aller-retour n’est que de 186.
La compagnie d’assurance s’oppose par ailleurs à la demande de capitalisation des frais futurs rappelant que la victime est dans un état pauci-relationnel et que son espérance de vie est donc réduite avec une survie de l’ordre de 10 ans et qu’il convient dès lors de retenir cette espérance de vie comme base de calcul.
Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel la compagnie d’assurance expose que X Y est toujours apte à avoir des relations sexuelles même si ce n’est plus avec son conjoint.
Sur le rejet de la demande au titre des soins psychologiques GROUPAMA soutient qu’il n’est pas justifié d’un lien avec l’accident et que la méthode de calcul par capitalisation ne peut être retenue puisqu’il n’est pas justifié de séances depuis octobre 2014.
Enfin sur le préjudice professionnel GROUPAMA oppose en substance que :
— X Y était sans activité professionnelle au moment de l’accident étant au chômage depuis au moins deux ans,
— X Y a retrouvé un emploi de 2011 à 2013 et dispose de contrats d’accompagnement dans l’emploi renouvelés régulièrement depuis mai 2015,
— X Y ne justifie pas d’un lien entre le fait que son contrat soit à temps partiel et le sinistre,
— X Y peut concilier travail à temps plein et visites.
MOTIFS :
La cour observe en premier lieu que le droit à indemnisation de X Y en sa qualité de victime par ricochet de l’accident dont son compagnon a été victime n’est pas contesté pas plus que la responsabilité de F G et que la garantie due par son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST.
En outre la décision dont appel ne fait l’objet d’aucune critique concernant la somme allouée à X Y pour les frais de parking, de poste et de reprographie.
Sur les frais de déplacement :
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas critiquée en son principe, mais les parties s’opposent sur le mode de calcul et donc sur le montant de l’indemnisation.
Il est constant que ces dépenses sont remboursables sur justificatifs.
C’est par une analyse pertinente et détaillée des pièces produites par X Y que le premier juge a retenu que celle-ci s’est déplacée à 118 reprises en 2012, et à 81 reprises en 2013 soit une moyenne de 99,5 trajets arrondis légitimement à 100.
Le premier juge a ensuite procédé à un calcul sérieux sur la base au vu des données certaines de 186 km aller retour soit 102 300 kms parcourus au taux de 0,35 le km.
Il a ensuite pris en compte les frais de péage annuel d’une valeur estimée de 1120 € par an.
Le tribunal a donc à bon droit évalué le montant des frais de déplacement au moment où il a statué ( mars 2016) à la somme de 41 965 € qui ne peut être sérieusement critiquée.
Pour l’avenir c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de capitalisation telle que demandée par X Y, ce poste de préjudice ne pouvant s’évaluer selon cette méthode et encore moins par référence à l’âge de la victime par ricochet.
C’est par une analyse pertinente que la cour adopte que le premier juge a donc raisonné avec une appréciation souveraine sur une espérance de vie de 15 ans plus favorable à la victime que celle proposée par l’assureur et a évalué les frais de déplacements futurs à la somme de 72 485 €.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a alloué à X Y la somme de 114 450 € au titre des frais de déplacement.
Sur le préjudice d’affection :
L’indemnisation du préjudice d’affection de X Y n’est pas contestée en son principe les parties s’opposant sur son évaluation en revanche.
Le montant alloué pour réparer ce poste de préjudice doit être fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et de l’importance du lien d’affection en prenant en compte la durée de la vie commune en particulier pour le préjudice d’affection du conjoint.
En l’espèce c’est à juste titre et conformément à la jurisprudence habituelle que le tribunal de grande instance retenant l’existence non contestée d’une communauté de vie et le très grand handicap de la victime a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 €.
Sur le préjudice sexuel :
La réparation de ce poste de préjudice est contestée par la SA GROUPAMA sur son principe.
Toutefois contrairement à ce qu’elle soutient la victime par ricochet peut également avoir un préjudice sexuel même si physiquement elle n’est pas personnellement dans l’incapacité d’avoir des relations sexuelles et ce dans la mesure où l’existence de ce préjudice est caractérisée par la privation pour la victime par ricochet d’avoir une relation sexuelle et un plaisir physique avec la personne qu’elle aime en l’occurrence avec son compagnon.
Le premier juge a donc à bon droit retenu l’existence de ce préjudice et la cour ne trouve pas de critique sérieuse à l’évaluation de son indemnisation à la somme de 20 000 € telle que fixée par le juge de première instance.
Sur les soins psychologiques :
Comme retenu par le jugement dont appel la victime par ricochet est en droit de solliciter l’indemnisation des frais qu’elle a exposés sous réserve que ces frais soient en lien avec l’accident de la victime directe et sous réserve de justificatifs.
Comme exposé par le premier juge X Y justifie d’un suivi psychologique du 5 novembre 2010 au 24 septembre 2013 dont rien ne permet de remettre en question le fait que ce suivi soit en lien avec l’accident dont son compagnon a été victime.
Les séances étant d’un montant unitaire de 45 € le juge de premier instance a à juste titre alloué à ce titre une indemnisation de 1 825 euros
X Y sollicite pour l’avenir comme en première instance qu’il soit ensuite procédé à une capitalisation en retenant l’euro de rente viagère pour une femme de 42 ans en 2014 selon le barème de la Gazette du PALAIS 2014.
Toutefois il a déjà été rappelé que l’indemnisation de frais exposés par la victime par ricochet se fait en principe au vu des justificatifs et non par capitalisation.
En outre en l’espèce X Y ne justifie pas ni en première instance ni en appel de la poursuite des séances de psychothérapie postérieurement au mois de septembre 2013, pas plus qu’elle ne justifie de la nécessité pour elle de poursuivre ce suivi dans l’avenir.
Par conséquent la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de X Y pour le seul montant justifié de 1 825 €.
Sur le préjudice professionnel :
Il est admis que les proches de victimes peuvent être contraints d’interrompre ou de modifier leur activité professionnelle pour assurer une présence auprès du blessé.
Cette situation pouvant entraîner une perte de revenus ou de salaires ce manque à gagner est indemnisé sur justificatifs.
En l’espèce X Y comme en première instance soutient qu’en raison des déplacements au chevet de son conjoint elle aurait été contrainte de réduire son activité professionnelle pour ne travailler qu’à temps partiel ce qui entraîne une perte de revenus qu’elle calcule sur la base du SMIC à raison de 48 heures de travail perdues par mois avec ensuite une demande de capitalisation sur la base de l’euro de rente viagère pour une femme de 44 ans en 2016 selon le barème de la Gazette du Palais 2014.
C’est par une analyse pertinente des pièces produites que la cour adopte que le premier juge a relevé que X Y était sans activité professionnelle au moment de l’accident depuis au moins deux ans, qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle actuelle pas plus qu’elle ne justifie de ses revenus avant l’accident et de ses revenus après celui-ci ce qui ne permet pas de vérifier l’existence d’une perte de
revenus en lien avec l’accident dont son conjoint a été victime.
En appel X Y ne produit aucune pièce nouvelle sur ce poste de préjudice pour apporter une critique utile au jugement dont appel qui sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En outre succombant en son appel X Y devra supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal de grande instance de CARCASSONNE,
Y ajoutant,
Condamne X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
N.A.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Usage abusif
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité juridique ·
- Polynésie française ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Part ·
- Vélo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Décision juridictionnelle
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Personnes physiques ·
- Associations ·
- Expérimentation animale ·
- Identification ·
- Pourvoi ·
- État
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Activité ·
- Cession ·
- Détergent ·
- Part sociale ·
- Vente ·
- Produit chimique ·
- Solvant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Forclusion ·
- Lettre de mission ·
- Administration fiscale ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Redressement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Environnement ·
- Erreur de droit ·
- Centrale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Négociation internationale ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.