Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 mai 2024, n° 491822 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2024, N° 2401277 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491822.20240506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la société anonyme (SA) RATP Travel Retail ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société à responsabilité limitée (SARL) Décor et Tradition ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’emplacement qu’elle occupe dans les dépendances du domaine public situées dans la station « Montparnasse-Bienvenüe » et d’évacuer sans délai tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposés, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à défaut de libération et d’évacuation au jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, d’y procéder avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2401277 du 30 janvier 2024, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Décor et Tradition de libérer, sans délai à compter de la notification de son ordonnance, l’emplacement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la station « Montparnasse-Bienvenüe », ainsi que d’évacuer tous les matériels, mobiliers et marchandises qu’elle y a entreposés, et rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Décor et Tradition demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la RATP et de la société RATP Travel Retail ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la RATP et de la société RATP Travel Retail la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société Décor et Tradition ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Décor et Tradition soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
— méconnu les dispositions de l’article R. 522-4 du code de justice administrative, faute de l’avoir invitée à présenter ses observations dans un certain délai sur la requête de la RATP et de la société RATP Travel Retail ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la mesure d’expulsion demandée par la RATP et la société RATP Travel Retail présentait un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que les observations de l’inspection générale chargée de la sécurité incendie à la RATP sur lesquelles elle s’est fondée n’établissaient pas que son étal présentait un risque pour la sécurité des usagers du métro ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la mesure d’expulsion demandée par la RATP et la société RATP Travel Retail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune observation en défense.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Décor et Tradition n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Décor et Tradition.
Copie en sera adressée à la RATP et à la société anonyme RATP Travel Retail.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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