Infirmation 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2015, n° 13/19072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2013, N° 11/09341 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SCI DU VERT GALANT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19072
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/09341
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Assistée de Me Frédérique PARINAUD, avocat plaidant substituant Me Marie-Laurence SAINTURAT de la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
INTIMÉE
SCI DU VERT GALANT prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Rennes sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
Aux termes d’un acte sous seing privé du 4 janvier 2008, la SCI du Vert Galant a consenti à la Société Générale, sur un local brut de béton situé au rez-de-chaussée de la galerie commerciale Super U à Liffré (35340), à livrer au 30 juin 2008, une promesse de bail commercial sous deux conditions suspensives tenant, d’une part, à l’obtention par la Société Générale de l’accord sans réserve du maître de l’ouvrage/bailleur et de son architecte sur l’ensemble du projet architectural proposé par la Société Générale, d’autre part, à l’obtention par la SCI du Vert Galant d’un permis de construire purgé de tout recours émanant des services compétents sur l’ensemble des travaux projetés par le preneur (aménagement extérieur, façades commerciales, accessibilité handicapés, sécurité des transports de fonds).
La promesse précise que le promettant s’engage à déposer son permis de construire au plus tard le 15 janvier 2008 en vue d’une levée des conditions suspensives précitées au plus tard le 30 juin 2008 .
Suivant acte sous seing privé du même jour, les parties sont convenues d’un projet de bail commercial renfermant une clause d’abandon en cas de retard de mise à disposition du local de plus de six mois, soit, passé le 30 janvier 2009.
Par une lettre recommandée du 5 septembre 2008, la Société Générale a fait connaître à la SCI du Vert Galant qu’elle abandonnait l’opération.
Suivant acte d’huissier de justice du 12 mai 2011, la SCI du Vert Galant a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la Société Générale aux fins de voir constater que les deux conditions suspensives stipulées à la promesse de bail du 4 janvier 2008 sont accomplies ou réputées telles et qu’en conséquence, le projet de bail commercial du même jour doit produire tous ses effets à compter du 17 juin 2008.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que la promesse de bail commercial du 4 janvier 2008 renferme une condition suspensive irréalisable qui doit être réputée non écrite,
— constaté la validité en tous ses effets de la promesse de bail commercial consentie le 4 janvier 2008 par la SCI du Vert Galant à la Société Générale sur un local de la galerie commerciale du Super U à Liffré (35340),
— constaté que le défaut de délivrance de la chose louée est imputable à la faute de la Société Générale qui a unilatéralement abandonné le projet,
— dit que le bail commercial du 4 janvier 2008 doit être intégralement exécuté,
— condamné la Société Générale à payer à la SCI du Vert Galant la somme de 200.758 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013 au titre du droit d’entrée et des loyers perdus,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la Société Générale aux dépens dont distraction .
La Société Générale (SA) a relevé appel de ce jugement le 3 octobre 2013 ; par dernières conclusions signifiées le 7 mai 2014, elle demande à la cour de le confirmer en ce qu’il a débouté la SCI du Vert Galant de ses demandes tendant à l’indemnisation de préjudices matériels et moraux et afférents à la relocation au 1er février 2012 à un prix inférieur, de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— dire qu’en relevant d’office un moyen sans inviter les parties à en débattre, le tribunal a violé le principe de la contradiction,
— constaté qu’il a modifié les termes du litige et qu’il ne pouvait en toute hypothèse relever d’office un moyen tiré de la violation d’une obligation sanctionnée par une nullité relative,
— dire que la promesse du 4 janvier est caduque à défaut de réalisation des conditions suspensives,
— déclarer la SCI du Vert Galant irrecevable et en tous cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir condamner la Société Générale à l’indemniser de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil,
En conséquence,
— condamner la SCI du Vert Galant à restituer à la Société Générale la somme de 3.500 euros versée entre les mains de l’Etude notariale Gatel à Liffré, à titre d’indemnité forfaitaire de réservation,
— assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter du 6 mai 2009 et subsidiairement du 'jugement’ à intervenir,
Subsidiairement,
— constater que la SCI du Vert Galant ne justifie pas de la livraison des locaux à la Société Générale selon les prévisions contractuelles,
— dire que le bail n’a en conséquence pas pu prendre effet,
— constater que la SCI du Vert Galant a donné à bail les locaux en cause à la société Les tendances de Laetitia à compter du 1er février 2012,
— constater en conséquence que l’exécution forcée du bail est impossible,
— débouter la SCI du Vert Galant de cette demande ainsi que de celles au titre des loyers perdus entre le 17 septembre 2008 et le 1er février 2012 et du droit d’entrée,
Très subsidiairement,
— constater que la condition suspensive n’était pas impossible à réaliser,
— dire que la promesse du 4 janvier 2008 est caduque à défaut de réalisation des conditions suspensives,
— déclarer la SCI du Vert Galant irrecevable et en tous cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en débouter,
— condamner la SCI du Vert Galant à restituer à la Société Générale la somme de 3.500 euros versée entre les mains de l’Etude notariale Gatel à Liffré , à titre d’indemnité forfaitaire de réservation, avec intérêts légaux à compter du 6 mai 2009 et subsidiairement du jugement,
Infiniment subsidiairement,
— constater que la condition suspensive constituait un élément déterminant de l’engagement de la Société Générale et en conséquence prononcer la nullité de la promesse de bail du 4 janvier 2008,
— déclarer la SCI du Vert Galant irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la SCI du Vert Galant au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
La société du Vert Galant (SCI), intimée, par d’uniques écritures signifiées le 13 mars 2014, demande pour l’essentiel, au visa des articles 1134, 1147, 1176, 1178 du code civil, de :
— dire et juger que les conditions suspensives contenues dans la promesse de bail commercial ont été accomplies,
— que la promesse de bail sous conditions suspensives doit recevoir tous ses effets,
— condamner la Société Générale à exécuter ses obligations découlant de l’exécution du bail commercial,
A titre subsidiaire,
— constater que le retard pris dans l’exécution du projet est imputable aux fautes et négligences de la Société Générale,
— dire et juger que la Société Générale a, par ses fautes et négligences empêché l’accomplissement de la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours avant le 30 juin 2008,
En conséquence,
— dire et juger que la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours à la date du 30 juin 2008 est réputée accomplie,
— constater que la seconde condition suspensive relative à l’accord de la société du Vert Galant sur le projet architectural entrepris par la Société Générale est elle aussi accomplie,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’aux termes des dispositions du bail la Société Générale ne pouvait résilier ses engagements avant le 30 janvier 2009,
— constater qu’elle a notifié sa décision de mettre un terme au projet le 5 septembre 2008,
— qu’elle a elle-même commis une faute en ne respectant pas ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société du Vert Galant de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’écart de loyers annuels convenus dans le bail signé avec la Société Générale et le bail conclu avec la société Les tendances de Laetitia et de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis,
En tout état de cause, condamner la Société Générale au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction.
SUR CE :
Il importe de relever que selon la promesse de bail, il appartient à la Société Générale de fournir son projet architectural et 'd’obtenir l’accord de la SCI du Vert Galant sur ce projet architectural en ce qu’il comprend en particulier : la mise en place de façon visible de son identité commerciale sur l’ensemble des façades (enseignes, totems, caissons et drapeaux lumineux), la pose d’appareils extérieurs, en toiture ou au sol, pour permettre la ventilation ou la climatisation des locaux loués, la mise en oeuvre du décret sécurité 2000-1234 relatif à la sécurité des transports de fonds, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite’ ;
Il revient en revanche à la société du Vert Galant 'd’obtenir un permis de construire purgé de tout recours intégrant l’ensemble des travaux projetés par la Société Générale (aménagement extérieur, façades commerciales, accessibilité handicapés, application des mesures de sécurité des transports de fonds ), le tout sans réserve d’ordre technique et/ou financier, et/ou de manière à diminuer même de façon sensible l’utilisation des locaux qu’il compte faire’ ;
Les conditions précitées, obligeant respectivement la Société Générale et la SCI du Vert Galant, ont été érigées par les parties en conditions suspensives devant être levées au plus tard le 30 juin 2008 ; à cet effet, la SCI du Vert Galant s’ est engagée à déposer la demande de permis de construire le 15 janvier 2008 au plus tard ;
La promesse énonce en outre, à titre de 'condition substantielle', que le local 'sera livré au bénéficiaire 'brut de béton’ hors d’eau, sans les huisseries, sans le ravalement, toutes arrivées et évacuation fluides en attente (EU/EP/EV/ Electricité FT) selon plan et descriptif sommaire joints aux présentes au plus tard le 30 juin 2008. Les travaux d’aménagement et de décoration intérieure du local seront exécutés par le bénéficiaire et à ses frais. Ces travaux devront être achevés au plus tard en octobre 2008" ;
Il ressort des pièces de la procédure que les services de la mairie de Liffré ont , par un courrier du 23 janvier 2008, accusé réception à la SCI du Vert Galant du dépôt de permis de construire pour un projet de construction d’agence bancaire au centre commercial Super U de Liffré et indiqué, dès lors que le projet porte sur un établissement recevant du public, que le délai d’instruction sera, en application de l’article R. 423-28c du code de l’urbanisme, de 6 mois, ce délai annulant et remplaçant le délai de droit commun de 3 mois annoncé sur le récépissé de dépôt de demande de permis de construire ;
La Société Générale ayant été informée le 30 janvier 2008 du délai d’instruction porté à 6 mois, faisait aussitôt observer à la SCI du Vert Galant (par mail en réponse de Muriel Terrasse) que 'la livraison ne pourra pas intervenir comme prévu contractuellement dans la promesse de bail au 30 juin 2008" ;
Elle proposait en conséquence, le 6 mars 2008, un projet d’avenant à la promesse de bail aux termes duquel 'compte tenu de l’allongement des délais d’instruction du permis de construire relatif à un établissement recevant du public, soit non plus de trois mais de six mois, les parties ont décidé de fixer :
*la date prévisionnelle de mise à disposition du local au plus tard le 31 octobre 2008,
*la date butoir d’aménagement du local par la Société Générale au plus tard fin février 2009.' ; cet avenant n’a pas été signé, la Société Générale ayant reçu par télécopie du même jour un courrier de l’architecte de la SCI du Vert Galant, lui faisant connaître que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité avait émis un avis défavorable au projet pour non conformité des guichets automatiques de banque à la réglementation qui impose qu’ils soient 'utilisables en position assise dès lors que leur usage comporte un clavier’ et qu’elle avait, au surplus, rejeté la demande de dérogation justifiée par l’absence d’offre de matériel conforme de la part des fabricants ; l’architecte de la SCI du Vert Galant proposait, dans ce même courrier, de 'substituer un nouveau dossier de permis de construire faisant disparaître le DAB';
Par lettre recommandée avec AR du 10 mars 2008, la Société Générale exposait sa position dans les termes suivants : ' (…) le maire a opposé un refus à la demande de dérogation concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de notre distributeur de billets, demande instruite avec le permis de construire déposé courant décembre par la SCI du Vert Galant. Ce refus risquant d’entraîner un avis défavorable au permis de construire, le cabinet Idea nous a proposé en date du 6 mars 2008 de substituer un nouveau dossier de permis de construire faisant disparaître le distributeur de billets. Si, sur le principe, nous ne sommes pas opposés à procéder ainsi, cela suppose toutefois qu’un accord soit impérativement trouvé avec les services administratifs compétents sur l’installation de notre automate et ce, dans la mesure du possible, simultanément à l’instruction du permis de la SCI du Vert Galant. En effet, notre exploitation bancaire ne peut se concevoir sans ce service.' ;
La Société Générale concluait sa lettre en faisant valoir qu’il importait, d’une part, de 'revoir les conditions suspensives prévues à la promesse de bail signée le 4 janvier 2008" en prévoyant à titre de nouvelle condition, l’obtention d’un 'permis ou d’une déclaration préalable incluant les avis favorables des commissions accessibilité et sécurité pour l’intégration du distributeur de billets en façade’ et d’autre part, 'de repenser le planning prévu en terme d’ouverture de notre agence à la clientèle’ ; elle soumettait à cet effet un nouveau projet d’avenant fixant, au plus tard, au 30 avril 2009 la levée des conditions suspensives ;
La SCI du Vert Galant faisait connaître le 29 avril 2008 qu’elle refusait de signer l’avenant proposé par la Société Générale ; elle explique dans ses écritures (page 9) que la date butoir du 30 avril 2009 était, de son point de vue, trop lointaine pour la levée des conditions suspensives car la date de prise d’effet du bail commercial s’en trouvait par là-même reportée, or, elle avait procédé , durant cette phase préalable à la levée des conditions suspensives, à d’importantes avances de trésorerie pour le financement des travaux ;
La SCI du Vert Galant soumettait dès lors son propre projet d’avenant, rédigé dans les termes suivants : 'compte tenu de l’allongement des délais d’instruction du permis de construire relatif à un établissement recevant du public (…) et du rejet par la commission d’accès aux personne handicapées de la demande de dérogation pour l’installation d’un distributeur de billets (…) les parties conviennent expressément de modifier ainsi qu’il suit les conditions suspensives relatives à l’obtention du permis de construire : obtention par le preneur d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable délivrée par les services administratifs compétents, incluant les avis favorables de la commission accessibilité et de la commission sécurité (pompiers) , portant sur l’installation d’un distributeur de billets en façade des locaux loués (avec application du décret n° 2000-1234 relatif à la sécurité des transports de fonds) et l’aménagement intérieur (…) , l’ensemble des conditions suspensives devant être levées pour le 30 juin 2008 au plus tard, par ailleurs la date prévisionnelle de mise à disposition des locaux est fixée au plus tard au 31 octobre 2008, quant à la date butoir d’aménagement du local par le bénéficiaire, elle est fixée au plus tard à fin août 2009 sous réserve de la levée de l’ensemble des conditions suspensives convenues’ ;
La Société Générale répondait le 16 mai 2008 qu’il lui était impossible de signer l’avenant tel quel et qu’il lui importait 'que la date de levée des conditions suspensives soit reportée à une date ultérieure au 30 juin 2008 (…) n’ayant pas pour habitude de signer des contrats avec des dates butoir (qu’elle savait) pertinemment ne pouvoir tenir’ ;
Ces faits ayant été exposés, la SCI du Vert Galant soutient que la promesse de bail doit recevoir exécution car les conditions suspensives ont été accomplies ; elle avance à cet égard que les parties n’ont certes pas trouvé d’accord sur une nouvelle date de levée des conditions suspensives mais qu’elles avaient clairement convenu d’abandonner la date initialement fixée, sans prévoir de nouvelle date, et qu’il y a ainsi lieu de considérer que la levée des conditions suspensives n’était désormais plus subordonnée à une quelconque date butoir ;
Elle fait valoir, pour preuve de ses allégations, que les parties ont décidé le 10 juin 2008 de déposer une demande de permis de construire rectificatif intégrant le distributeur de billets et qu’à cet effet, la Société Générale a adressé le 24 juin 2008 à la SCI du Vert Galant les plans nécessaires à l’implantation des distributeurs de billets et à l’obtention du permis de construire rectificatif, manifestant ainsi sa volonté certaine de poursuivre la réalisation du projet en dépit de l’absence d’accord concernant la fixation d’une nouvelle date butoir, puisqu’elle avait nécessairement conscience qu’un permis de construire purgé de tout recours ne pourrait être obtenu au 30 juin 2008 ;
Elle ajoute que le maire de Liffré, après avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, lui a accordé le 17 juin 2008 le permis de construire sur le projet sans DAB et, le 23 décembre 2008, le permis de construire modificatif intégrant le DAB en façade du bâtiment tel que demandé sur la base des plans communiqués par la Société Générale le 24 juin 2008 ; que chacun de ces permis a été affiché le jour même de son obtention et s’est trouvé purgé de tout recours dans le délai de deux mois ; que la condition suspensive, désormais exempte de tout délai, tenant à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours se trouve ainsi accomplie ;
Or, la renonciation à la date butoir convenue entre les parties à la promesse pour la réalisation de la condition suspensive, opposée par la SCI du Vert Galant à la Société Générale, doit résulter d’une volonté clairement et expressément affirmée, exempte de toute équivoque ;
Il doit à être à cet égard rappelé que la SCI du Vert Galant s’obligeait à obtenir, aux termes de la condition suspensive énoncée à la promesse, au 30 juin 2008, un permis de construire purgé de tout recours 'sur l’ensemble des travaux projetés par le preneur (aménagements extérieurs, façades commerciales, accessibilité handicapés, application décret sécurité relatif aux transports de fonds)' , ce dont il suit que seule l’obtention d’un permis de construire comprenant l’installation d’un distributeur de billets en façade extérieure du local, conforme à la réglementation applicable aux personnes à mobilité réduite, était de nature à satisfaire à la condition suspensive telle que stipulée entre les parties ;
La Société Générale avait au demeurant fait savoir à la SCI du Vert Galant, de manière très explicite, dans sa lettre du 10 mars 2008, que le dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire sans distributeur de billets 'supposait qu’un accord soit impérativement trouvé avec les services administratifs compétents sur l’installation de l’automate', ajoutant que l’exploitation bancaire 'ne pouvait se concevoir sans ce service’ ;
De surcroît, les projets d’avenants soumis par la Société Générale à la SCI du Vert Galant le 6 mars 2008, puis le 10 mars 2008, montrent son intention ferme de ne pas se départir de la date butoir du 30 juin 2008 fixée à la promesse de bail pour la levée de la condition suspensive tant qu’une date de report, telle celle du 30 avril 2009 proposée aux termes du projet d’avenant du 10 mars 2008, ne sera pas convenue entre les parties ;
En l’état de ces éléments, la transmission par la Société Générale, le 24 juin 2008, des plans nécessaires à l’obtention du permis de construire modificatif intégrant le distributeur de billets en façade du local, ne saurait être regardée comme l’expression d’une volonté de se maintenir dans les liens de la promesse de bail sans considération aucune de la date à laquelle interviendra la levée de la condition suspensive ;
Rien ne montre en effet que la Société Générale ait abandonné la recherche d’un accord sur un avenant substituant une date de prorogation à celle initialement fixée au 30 juin 2008 ; et il n’est pas davantage établi que la Sci du Vert Galant a désormais considéré que la condition suspensive se trouvait, en accord entre les parties, débarrassée de tout délai ;
Il doit être à cet égard relevé que la SCI du Vert Galant ayant reçu le 24 juin 2008 les plans de la Société Générale intégrant le distributeur de billets, n’avait encore procédé à aucun dépôt de demande de permis de construire modificatif lorsque, le 5 septembre 2008, la Société Générale lui signifiait qu’elle se retirait du projet, faute d’accord entre les parties sur la date de levée de la condition suspensive ; elle n’a effectué ce dépôt que le 11 septembre 2008, en toute connaissance du refus de la Société Générale de poursuivre l’opération, refus qui lui sera à nouveau signifié par un courrier du 6 novembre 2008 aux termes duquel elle réclamait la restitution de la somme versée à titre d’indemnité forfaitaire de réservation ;
Il s’infère de l’ensemble des observations qui précèdent que la SCI du Vert Galant est mal fondée à prétendre que la Société Générale aurait renoncé à se prévaloir de la date butoir du 30 juin 2008 fixée à la promesse de bail et que, par voie de conséquence, la levée de la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours n’était plus enfermée dans aucun délai ; si tel avait été le cas, la Société Générale aurait été contrainte, conformément à la promesse de bail, d’entrer en possession des lieux le 30 juin 2008, date de la livraison du local prévue à la promesse de bail à titre de 'condition substantielle’ , d’entreprendre à ses frais et d’achever au plus tard, en octobre 2008, les travaux d’aménagement et de décoration intérieure du local, sans être assurée de l’obtention préalable du permis de construire modificatif permettant l’installation de distributeurs de billets en façade extérieure du bâtiment ; or, ainsi qu’elle l’avait fait savoir dans son courrier précédemment évoqué du 10 mars 2008, elle ne pouvait accepter ce risque, l’exploitation de son activité bancaire étant selon elle inconcevable sans équipement en distributeurs de billets ;
La SCI du Vert Galant soutient encore, pour voir dire que la condition suspensive doit être réputée accomplie, que c’est par la faute de la Société Générale que le délai d’obtention au 30 juin 2008 du permis de construire purgé de tout recours n’a pu être tenu ;
Elle reproche en premier lieu à la Société Générale d’avoir mal apprécié la durée d’instruction du permis de construire, dont elle ne pouvait ignorer qu’elle serait de six mois et non pas de trois mois pour un établissement bancaire recevant du public et de l’avoir ainsi engagée dans des délais trop courts ;
Or, si une faute devait être de ce chef avérée, elle serait à tout le moins partagée, la SCI du Vert Galant n’ayant pu ignorer, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier commercial, maître d’oeuvre, avec l’assistance d’un architecte, d’un programme d’extension d’une galerie marchande destinée à accueillir des boutiques, le délai d’instruction d’une demande de permis de construire concernant un établissement recevant du public ;
Elle reproche en second lieu à la Société Générale d’avoir proposé un projet non conforme, en ce qui concerne les distributeurs de billets, à la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite ;
Force est toutefois de constater que les plans présentés par la Société Générale ont été acceptés en tous points par la SCI du Vert Galant et son architecte, cette acceptation ayant été érigée, aux termes de la promesse de bail, en une condition suspensive, dont il est constant qu’elle a été réalisée ; la Société Générale devait en effet 'obtenir l’accord de la SCI du Vert Galant sur son projet architectural en ce qu’il comprend en particulier la mise en place de façon visible de son identité commerciale sur l’ensemble des façades (enseignes, totems, caissons et drapeaux lumineux), la pose d’appareils extérieurs, en toiture ou au sol, pour permettre la ventilation ou la climatisation des locaux loués, la mise en oeuvre du décret sécurité 2000-1234 relatif à la sécurité des transports de fonds, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite’ ;
Par ailleurs, la SCI du Vert Galant ne dément pas que les plans incluant l’équipement DAB transmis par la Société Générale le 24 juin 2008 étaient en réalité les mêmes que ceux précédemment frappés d’un avis défavorable de la commission consultative départementale d’accessibilité et de sécurité, mais accompagnés d’un argumentaire complémentaire, au regard duquel, la même commission a rendu le 3 novembre 2008 un avis favorable au motif que 'depuis le 15 juillet 2008, la doctrine concernant ces appareils a évolué et fait la distinction entre les DAB (distributeur automatique de billets) et les GAB (guichet automatique de banque) ;
En conséquence, les fautes invoquées à la charge de la Société Générale ne sont pas caractérisées ;
La SCI du Vert Galant fait valoir enfin que c’est en infraction aux clauses du projet de bail signé entre les parties le même jour que la promesse de bail, que la Société Générale a abandonné le projet prématurément, celui-ci ne pouvant survenir en toute hypothèse avant le 30 janvier 2009 ;
Selon le projet de bail du 4 janvier 2008, dans l’hypothèse où le Bailleur n’aurait toujours pas livré les locaux objets du présent bail dans le délai de six mois de la date prévisionnelle de livraison prévue aux présentes (30 juin 2008) , le Locataire aurait alors la faculté de résilier purement et simplement le présent bail ;
Or, les stipulations précitées visent la résiliation du bail, ce qui suppose que le bail a pris effet par suite de la levée des conditions suspensives stipulées à la promesse de bail, et prévoient que cette résiliation peut être décidée par le locataire en cas de défaillance du bailleur à livrer les locaux après que les conditions suspensives ont été levées ;
La SCI du Vert Galant est dès lors mal fondée, alors que les conditions suspensives énoncées à la promesse de bail n’ont pas été accomplies, à invoquer la clause précitée du projet de bail ;
Selon les dispositions de l’article 1176 du code civil, 'lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé’ ; la SCI du Vert Galant échouant en définitive à établir que la condition suspensive stipulée à la promesse de bail commercial du 4 janvier 2008 et tenant à l’obtention au 30 juin 2008 d’un permis de construire purgé de tout recours 'sur l’ensemble des travaux projetés par le preneur', est accomplie ou est réputée accomplie, doit être déboutée de sa demande en exécution du bail ainsi que de toutes ses demandes subséquentes en indemnisation ;
La Société Générale est fondée en revanche en sa demande reconventionnelle de restitution de la somme de 3.500 euros remise entre les mains de Me Gatel, notaire à Liffré, destinée, selon la promesse, à constituer le dépôt de garantie prévu au bail dès lors que les conditions suspensives auront été levées et le bail définitif signé, ou, si le bénéficiaire ne pouvait ou ne voulait signer le bail définitif alors que toutes les conditions suspensives auront été levées, à rester acquise au promettant à titre de dommages-intérêts ; les conditions suspensives n’ayant pas été réalisées, cette somme doit revenir à la partie qui en a effectué le versement, assortie à compter de la mise en demeure du 6 mai 2009 des intérêts au taux légal dont la SCI du Vert Galant supportera la charge ;
L’équité commande de condamner la SCI du Vert Galant à payer à la Société Générale une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée à ce même titre .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI du Vert Galant de toutes ses demandes,
Condamne la SCI du Vert Galant à restituer à la Société Générale la somme de 3.500 euros remise entre les mains de Me Gatel, notaire à Liffré, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2009,
Y ajoutant,
Condamne la SCI du Vert Galant à payer à la Société Générale une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
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