Conseil d'État, 10ème chambre, 4 août 2023, 456154, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.guyon-avocat.fr · 6 avril 2024

La vaccination obligatoire contre la covid 19 des Gendarmes et militaires est toujours en vigueur en avril 2024. Le 4 aout 2023, le Conseil d'Etat avait validé l'obligation vaccinale qui s'imposait à eux. Les militaires et les gendarmes étaient soumis, non pas à la loi du 5 aout 2021, mais par une instruction ministérielle à la vaccination contre la covid 19. Pis encore, alors que l'obligation vaccinale a été jugée inutile par la Haute Autorité de la Santé le 23 février 2023, cette obligation a été maintenue à leur égard. Revenons sur cette situation tout à fait anormale et …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e chs, 4 août 2023, n° 456154
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 456154
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047936925
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:456154.04/08/2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 456154, par une requête enregistrée le 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AB K et M. AC T demandent au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme de la demande d’avis suivante : « L’interprétation des articles 2, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose-t-elle aux dispositions des articles 2-1 à 2-4 du décret du 1er juin 2021, de l’article 1er du décret du 19 juillet 2021 et de l’article 1er du décret du 7 aout 2021 ' » ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler les articles 2-1 à 2-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, l’article 1er du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant celui-ci et l’article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le même décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’annuler le document « Info Coronavirus Covid-19 - » Pass sanitaire «   » ;

4°) de mettre la somme de 7 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 461049, par une requête enregistrée le 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme AP AK demande au Conseil d’Etat :

1°) avant-dire droit, d’ordonner au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire les éléments de nature à établir que l’obligation de présenter un passe vaccinal et un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des établissements concernés est nécessaire à la protection de la santé publique ;

2°) d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et son annexe 1, ainsi que l’article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire, de prévoir l’indemnisation des dommages causés par la vaccination imposée par le passe sanitaire et le passe vaccinal, de dispenser de passe sanitaire et vaccinal les personnes de moins de 18 ans, de ne pas subordonner le passe sanitaire et le passe vaccinal à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou de plusieurs sortes, de prévoir une exception pour les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d’ordre professionnel et de prévoir un régime d’extinction ou à tout le moins de réexaminer le dispositif avant le 28 février 2022 ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3° Sous le n° 461225, par une requête enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Monsieur O AE, M. C AT, Mme P R, M. U AL, M. AD AV, M. G X, M. AQ D, M. F AH, Mme AJ J, épouse E, M. AO Y, M. AG Q, Mme I AI, M. AA Z, M. M L et M. H A demandent au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme de la demande d’avis suivante : « L’interprétation des articles 2, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose-t-elle aux dispositions de l’instruction du 29 juillet 2021, du 7 décembre 2021, de la foire aux questions vaccination, de la note express du 17 aout 2021 et du 13 janvier 2022, de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 ' » ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les instructions du directeur central du service de santé des armées n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 et n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021, relatives à la vaccination contre la Covid-19 dans les armées, la « note express » n° 050481 GEND/CAB du 17 aout 2021 du major général de la gendarmerie nationale relative à la vaccination des militaires de la gendarmerie contre la Covid-19, la « note express » n°2237 GEND/DPMGN du 13 janvier 2022 relative à la gestion centralisée des mutations d’office dans l’intérêt du service des sous-officiers de gendarmerie refusant l’obligation vaccinale, ainsi que le document « Questions / Réponses à l’attention des échelons territoriaux de commandement et des personnels militaires de la gendarmerie » établi pour l’application de la note-express du 17 août 2021, dit « foire aux questions », en tant qu’il interdit aux militaires d’exprimer, par messagerie privée, une opposition aux dispositions relatives à la vaccination contre la Covid-19 ou à la politique gouvernementale ;

3°) de mettre une somme de 12 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

4° Sous le n° 461593, par une requête enregistrée le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AA B demande au Conseil d’Etat :

1°) avant-dire droit, d’ordonner au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire les éléments de nature à établir que l’obligation de présenter un passe vaccinal et un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des établissements concernés est nécessaire à la protection de la santé publique ;

2°) d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et son annexe 1, ainsi que l’article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire, de prévoir l’indemnisation des dommages causés par la vaccination imposée par le passe sanitaire et le passe vaccinal, de dispenser de passe sanitaire et vaccinal les personnes de moins de 18 ans, de ne pas subordonner le passe sanitaire et le passe vaccinal à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou de plusieurs sortes, de prévoir une exception pour les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d’ordre professionnel et de prévoir un régime d’extinction ou à tout le moins de réexaminer le dispositif avant le 28 février 2022. .

5° Sous le n° 461596, par une requête enregistrée le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AQ AW demande au Conseil d’Etat :

1°) avant-dire droit, d’ordonner au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire les éléments de nature à établir que l’obligation de présenter un passe vaccinal et un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des établissements concernés est nécessaire à la protection de la santé publique ;

2°) d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et son annexe 1, ainsi que l’article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire, de prévoir l’indemnisation des dommages causés par la vaccination imposée par le passe sanitaire et le passe vaccinal, de dispenser de passe sanitaire et vaccinal les personnes de moins de 18 ans, de ne pas subordonner le passe sanitaire et le passe vaccinal à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou de plusieurs sortes, de prévoir une exception pour les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d’ordre professionnel et de prévoir un régime d’extinction ou à tout le moins de réexaminer le dispositif avant le 28 février 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

6° Sous le n° 462010, par une requête enregistrée le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. V AR demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant celui-ci et la décision portant réduction de la durée de validité du certificat de rétablissement dont il était titulaire ;

2°) à titre subsidiaire, d’abroger les mêmes décrets et la même décision ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un certificat de rétablissement d’une durée de validité de six mois à compter de la date de réalisation de son test de dépistage positif ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

7° Sous le n° 462275, par une requête enregistrée le 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme AS N demande au Conseil d’Etat :

1°) de transmettre à la Cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis portant sur la conformité du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant celui-ci à l’article 1er du protocole additionnel n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles 2, 5, 8 et 14 de la même convention ;

2°) d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et son annexe 1, ainsi que l’article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire, de prévoir l’indemnisation des dommages causés par la vaccination imposée par le passe sanitaire et le passe vaccinal, de dispenser de passe sanitaire et vaccinal les personnes de moins de 18 ans, de ne pas subordonner le passe sanitaire et le passe vaccinal à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou de plusieurs sortes, de prévoir une exception pour les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d’ordre professionnel et de prévoir un régime d’extinction ou à tout le moins de réexaminer le dispositif avant le 28 février 2022.

8° Sous le n° 462461, par une requête enregistrée le 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme W AM demande au Conseil d’Etat :

1°) avant-dire droit, d’ordonner au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire les éléments de nature à établir que l’obligation de présenter un passe vaccinal et un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des établissements concernés est nécessaire à la protection de la santé publique ;

2°) d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et son annexe 1, ainsi que l’article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire, de prévoir l’indemnisation des dommages causés par la vaccination imposée par le passe sanitaire et le passe vaccinal, de dispenser de passe sanitaire et vaccinal les personnes de moins de 18 ans, de ne pas subordonner le passe sanitaire et le passe vaccinal à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou de plusieurs sortes, de prévoir une exception pour les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d’ordre professionnel et de prévoir un régime d’extinction ou à tout le moins de réexaminer le dispositif avant le 28 février 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

9° Sous le n° 462463, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AC T demande au Conseil d’Etat :

1°) avant-dire droit, d’ordonner au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire les éléments de nature à établir que l’obligation de présenter un passe vaccinal et un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des établissements concernés est nécessaire à la protection de la santé publique ;

2°) d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et son annexe 1, ainsi que l’article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 et le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le même décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire, de prévoir l’indemnisation des dommages causés par la vaccination imposée par le passe sanitaire et le passe vaccinal, de dispenser de passe sanitaire et vaccinal les personnes de moins de 18 ans, de ne pas subordonner le passe sanitaire et le passe vaccinal à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou de plusieurs sortes, de prévoir une exception pour les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d’ordre professionnel et de prévoir un régime d’extinction ou à tout le moins de réexaminer le dispositif avant le 28 février 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

10° Sous le n° 462525, par une requête enregistrée le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AX AB AN demande au Conseil d’Etat :

1°) avant-dire droit, d’ordonner au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire les éléments de nature à établir que l’obligation de présenter un passe vaccinal et un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des établissements concernés est nécessaire à la protection de la santé publique ;

2°) d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et son annexe 1, ainsi que l’article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire, de prévoir l’indemnisation des dommages causés par la vaccination imposée par le passe sanitaire et le passe vaccinal, de dispenser de passe sanitaire et vaccinal les personnes de moins de 18 ans, de ne pas subordonner le passe sanitaire et le passe vaccinal à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou de plusieurs sortes, de prévoir une exception pour les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d’ordre professionnel et de prévoir un régime d’extinction ou à tout le moins de réexaminer le dispositif avant le 28 février 2022.

11° Sous le n° 462557, par une requête enregistrée le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme S épouse AF demande au Conseil d’Etat :

1°) de saisir la Cour européenne des droits de l’homme de la demande d’avis suivante : « L’interprétation des articles 2, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose-t-elle à l’application des actes administratifs querellés à l’égard des enfants ' »

2°) avant-dire droit, d’ordonner au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire les éléments de nature à établir que l’obligation de présenter un passe vaccinal et un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des établissements concernés est nécessaire à la protection de la santé publique ;

3°) d’annuler les articles 2-1 et suivants, 36, 44 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

4°) d’annuler le document dit « cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires / année scolaire 2021-2022 » ;

5°) subsidiairement, d’annuler l’article 36 du décret du 1er juin 2021 en tant qu’il ne prévoit pas les conditions d’exemption du port du masque ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

12° Sous le n° 462565, par une requête enregistrée le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Enfance et libertés » demande au Conseil d’Etat :

1°) de saisir la Cour européenne des droits de l’homme de la demande d’avis suivante : « L’interprétation des articles 2, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’oppose-t-elle à l’application des actes administratifs querellés à l’égard des enfants ' »

2°) avant-dire droit, d’ordonner au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire les éléments de nature à établir que l’obligation de présenter un passe vaccinal et un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des établissements concernés est nécessaire à la protection de la santé publique ;

3°) d’annuler les articles 2-1 et suivants, 36, 44 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant ce même décret ;

4°) d’annuler le document dit « cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires / année scolaire 2021-2022 » ;

5°) subsidiairement, d’annuler l’article 36 du décret du 1er juin 2021 en tant qu’il ne prévoit pas les conditions d’exemption du port du masque ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

13° Sous le n° 462568, par une requête enregistrée le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. AB K demande au Conseil d’Etat :

1°) de saisir la Cour européenne des droits de l’homme de la demande d’avis portant sur la conformité des décrets attaqués à certaines stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels ;

2°) d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et son annexe 1, ainsi que l’article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le même décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire, de prévoir l’indemnisation des dommages causés par la vaccination imposée par le passe sanitaire et le passe vaccinal, de dispenser de passe sanitaire et vaccinal les personnes de moins de 18 ans, de ne pas subordonner le passe sanitaire et le passe vaccinal à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou de plusieurs sortes, de prévoir une exception au passe vaccinal pour les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d’ordre professionnel et de prévoir un régime d’extinction ou à tout le moins de réexaminer le dispositif avant le 28 février 2022 ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

14° Sous le n° 462572, par une requête enregistrée le 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense des libertés fondamentales demande au Conseil d’Etat :

1°) avant-dire droit, d’ordonner au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire les éléments de nature à établir que l’obligation de présenter un passe vaccinal et un passe sanitaire pour accéder à l’ensemble des établissements concernés est nécessaire à la protection de la santé publique ;

2°) d’annuler le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et son annexe 1, ainsi que l’article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021 et le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant ce même décret du 1er juin 2021 ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au passe vaccinal et au passe sanitaire, de prévoir l’indemnisation des dommages causés par la vaccination imposée par le passe sanitaire et le passe vaccinal, de dispenser de passe sanitaire et vaccinal les personnes de moins de 18 ans, de ne pas subordonner le passe sanitaire et le passe vaccinal à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou de plusieurs sortes, de prévoir une exception pour les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d’ordre professionnel et de prévoir un régime d’extinction ou à tout le moins de réexaminer le dispositif avant le 28 février 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— la Constitution, notamment son Préambule ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels n° 1, n° 4 et n° 12 ;

— la convention internationale des droits de l’enfant ;

— le pacte international des droits civils et politiques ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021;

— le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;

— la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 ;

— le code civil ;

— le code de la défense ;

— le code de l’éducation ;

— le code de procédure pénale ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la santé publique ;

— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

— la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ;

— la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 ;

— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

— le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 ;

— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

— le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ;

— le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 ;

— le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 ;

— le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été remplacées, après l’expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. En particulier, le II de son article 1er permettait au Premier ministre d’instituer un dispositif dit de « passe sanitaire ». Il pouvait ainsi subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements ou évènements. En application de ces dispositions, le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire avait notamment fixé, à l’article 47-1, la liste des lieux, services et événements concernés et défini certaines modalités d’application. Cette liste a été modifiée par le décret du 19 juillet 2021. A la suite d’une nouvelle dégradation de la situation épidémique, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a modifié la loi du 31 mai 2021 afin de permettre au Premier ministre d’étendre le champ d’application du « passe sanitaire ». Le décret du 7 août 2021 a modifié le décret du 1er juin 2021 pour notamment, d’une part, introduire ou modifier des dispositions règlementaires concernant les justificatifs, le certificat de rétablissement, les cas de contre-indication et le contrôle. Il a, d’autre part, conditionné à la présentation du « passe sanitaire » l’accès à des lieux ou activités supplémentaires. Le Gouvernement a également publié en ligne un document appelé « Info Coronavirus Covid-19 - » Pass sanitaire «   ».

2. Par la suite, l’article 1er de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique a modifié le II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin, notamment, de permettre au Premier ministre de subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, dit « passe vaccinal ». Le 5° de l’article 1er du décret du 22 janvier 2022 a modifié le I de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 pour prévoir que les personnes âgées d’au moins 16 ans devaient, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et événements mentionnés aux II et III de cet article, présenter un justificatif de leur statut vaccinal dans les conditions définies au 2° de l’article 2-2. A défaut, l’accès était refusé, sauf pour les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2, ou justifiant d’une contre-indication médicale dans les conditions prévues à l’article 2-4, ou justifiant, dans certaines conditions, de l’administration d’une première dose de vaccin et d’un test ou d’un examen de dépistage. En vertu du I bis du même article 47-1, créé par le même décret du 22 janvier 2022, les personnes âgées d’au moins douze ans et de moins de seize ans devaient, quant à elles, présenter un « passe sanitaire ».

3. Le décret du 14 février 2022 a modifié à nouveau le décret du 1er juin 2021, pour fixer à quatre mois, au lieu de six mois précédemment, la durée de validité, mentionnée au 3° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021, du certificat de rétablissement délivré à une personne à la suite d’une contamination à la covid-19 pour l’accès aux lieux relevant de l’article 47-1.

4. Le I de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 permettait aussi au Premier ministre de réglementer l’ouverture des établissements recevant du public. Les articles 36 et 47 du décret du 1er juin 2021 imposaient ainsi le port du masque, respectivement, aux élèves des écoles élémentaires, collégiens et lycéens, et, dans les établissements sportifs, aux personnes de plus de 11 ans. Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, sur ce fondement, publié un document appelé « cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires / année scolaire 2021-2022 ».

5. Par ailleurs, le directeur central du service de santé des armées, par une instruction du 29 juillet 2021, puis par une instruction du 7 décembre 2021, a soumis des personnels militaires à l’obligation d’être vaccinés contre la covid-19. Cette instruction a donné lieu, de la part de la direction générale de la gendarmerie nationale, à deux « notes-express », du 17 août 2021 et du 13 janvier 2022, et à un document intitulé « Questions / Réponses ».

6. Les requêtes doivent être regardées, eu égard à la teneur de leurs argumentations, comme dirigées contre les dispositions, relatives au « passe sanitaire » et au « passe vaccinal », du décret du 1er juin 2021, créées ou modifiées par les décrets du 19 juillet 2021, du 7 août 2021, du 22 janvier 2022 et du 14 février 2022, et contre celles qui imposent le port du masque à des enfants dans les établissements d’enseignement et sportifs. Les conclusions de la requête n° 456154 tendent en outre à l’annulation du document « Info Coronavirus Covid-19 - » Pass sanitaire «   » mentionné au point 1, celles des requêtes n° 462557 et n° 462565 à l’annulation du « cadre sanitaire » mentionné au point 4, et celles de la requête n° 462010 à l’annulation et à l’abrogation de la décision par laquelle la durée du certificat de rétablissement du requérant a été réduite. Les auteurs de la requête n° 461225 demandent l’annulation de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 ainsi que des instructions, des « notes express » et du document « Questions / Réponses » mentionnés au point 5. Il y a lieu de joindre ces différentes requêtes pour statuer par une même décision.

Sur la légalité externe :

7. Le moyen tiré de ce que l’étude d’impact du projet devenu loi du 5 août 2021 aurait été incomplète est, en tout état de cause, inopérant contre les actes attaqués. Aucune disposition n’imposait que ces actes eux-mêmes soient précédés d’une étude d’impact.

8. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décrets attaqués seraient entachées d'« incompétence négative » au motif qu’ils auraient introduit des inégalités de traitement, ou qu’ils n’auraient pas prévu ou précisé les modalités de contrôle du « passe vaccinal » et du « passe sanitaire », les modalités de réalisation des tests de dépistage, les exemptions du « passe sanitaire » pour des raisons syndicales, politiques ou culturelles, les conditions d’application des mesures sanitaires dans les établissements scolaires, les mesures d’évaluation, les dérogations pour raison de santé à l’obligation de port du masque ou les conditions dans lesquelles les élèves ayant été en contact avec le virus seraient suivis et isolés. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’il en serait de même des dispositions applicables aux militaires en raison du caractère limitatif de la liste de contre-indications fixée par le décret du 1er juin 2021.

En ce qui concerne les instructions du directeur central du service de santé des armées :

9. Aux termes de l’article D. 4122-13 du code de la défense : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ». Il résulte du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le médecin général des armées Philippe Rouanet, nommé directeur central du service de santé des armées à compter du 31 octobre 2020 par décret du 28 octobre 2020 publié au Journal officiel du 29, avait, du seul fait de ses fonctions, compétence pour signer, au nom du ministre, les instructions du 29 juillet 2021 et du 7 décembre 2021.

En ce qui concerne les « notes express » de la direction générale de la gendarmerie nationale :

10. Il résulte du même décret du 27 juillet 2005 que le général de corps d’armée Bruno Jockers, nommé major général de la gendarmerie nationale par un décret du 20 novembre 2019, publié au Journal officiel du lendemain, avait, du seul fait de ses fonctions, compétence pour signer, au nom du ministre, la « note express » du 17 août 2021, qui est relative aux affaires des services placés sous son autorité.

11. Il ressort de la copie versée aux débats par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que la « note express » du 13 janvier 2022 a été signée par le général de division Bruno Arviset, adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Nommé, à compter du 18 juillet 2021, par décret du 1er juin 2021 publié au Journal officiel du lendemain, il était, en vertu du décret du 27 juillet 2005 mentionné aux deux points précédents, compétent pour signer cette note.

En ce qui concerne le document « Questions / Réponses à l’attention des échelons territoriaux de commandement et des personnels militaires de la gendarmerie » :

12. Ce document indique dans son § 8 : « Les militaires qui expriment ou diffusent une opposition aux dispositions réglementaires relatives à la vaccination contre la COVID-19 ou une opposition à la politique gouvernementale conduite pour gérer la crise sanitaire, soit oralement, soit par écrit, dans la sphère professionnelle ou sur internet, y compris par messagerie privée, contreviennent au devoir de neutralité et au devoir de réserve que le statut militaire leur impose (article L. 4121-2 du code de la défense). Les intéressés encourent une sanction disciplinaire et le cas échéant, une suspension de fonction ». En rappelant ainsi l’interdiction d’émettre de telles critiques publiques, y compris en utilisant, à cet effet, une messagerie privée, la direction générale de la gendarmerie nationale s’est bornée à rappeler que la réserve exigée par l’état militaire s’applique à tous les moyens d’expression, ainsi que le prévoit l’article L. 4121-2 qu’elle mentionne. Elle n’a, ainsi, fixé aucune règle nouvelle entachée d’incompétence. Si M. AE et ses corequérants soutiennent que « cette FAQ ajoute des conditions à la loi, aux décrets et à l’instruction », ils n’indiquent pas, pour le surplus, de quelles « conditions » il s’agit. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.

13. De même, dès lors que ce document ne revêt pas le caractère d’une décision, le moyen tiré de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur, ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne le document dit « cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires / année scolaire 2021-2022 » édité par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports :

14. Ce document énonce que l’objectif est de privilégier l’enseignement en présence tout en limitant la circulation du virus. Il précise qu’il repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il rappelle que les mesures à prendre nécessitent de tenir compte du contexte propre à chaque école ou établissement. Il définit les modalités d’accueil des élèves et de la pratique des activités physiques et sportives. Il indique la conduite à tenir en cas de contamination. Il précise les recommandations en matière de « gestes barrière », de port du masque, de limitation du brassage des élèves, de distanciation physique, de nettoyage et de désinfection des locaux et des matériels, de restauration scolaire ainsi que de formation, d’information et de communication en faveur des personnels, des parents et des élèves.

15. En particulier, s’il prévoit, pour les élèves ayant eu des contacts avec un cas positif, que ceux ne justifiant pas d’une vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance tandis que les autres poursuivront leurs cours dans les locaux scolaires, il se borne ainsi à transposer les recommandations des autorités sanitaires. Il n’impose pas d’obligations aux parents mais souligne seulement le rôle essentiel de ceux-ci et précise les informations qui doivent leur être communiquées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre était incompétent pour édicter ce « cadre sanitaire ».

Sur la base légale des dispositions contestées :

16. Les dispositions contestées ayant été prises, ainsi qu’il a été dit aux points 1, 2, 4 et 9, sur le fondement des lois du 31 mai et 5 août 2021 et 22 janvier 2022, ou, selon le cas, de l’article D. 4122-13 du code de la défense, et non dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui avait d’ailleurs pris fin le 1er juin 2021 en métropole, les requérants ne peuvent pas discuter utilement le bien-fondé de celui-ci.

Sur la situation sanitaire :

17. A la date des décrets du 19 juillet et 7 août 2021, l’épidémie de covid-19 était en cours d’aggravation rapide par l’effet d’un nouveau variant du virus, devenu prépondérant, beaucoup plus contagieux et qui, selon les avis scientifiques alors disponibles, présentait plus de risques de causer des formes graves de la maladie. Entre la deuxième semaine de juillet et la première semaine d’août 2021, le taux d’incidence était passé de 41 pour 100 000 habitants à 236 pour 100 000, le nombre de nouvelles hospitalisations de 783 à 4 764, le nombre d’admissions en soins critiques de 154 à 1 086, le nombre de décès en établissement de santé ou médico-social de 165 à 347. Les prévisions faisaient état d’une « quatrième vague » épidémique, que la couverture vaccinale, si elle était restée à son niveau alors constaté, ou sur sa tendance spontanée de progression, n’aurait pas pu freiner. Les vagues précédentes n’avaient ainsi pu être endiguées qu’au prix de mesures de confinement, de couvre-feu et de fermeture d’établissements.

18. A la date du décret du 22 janvier 2022, la situation était marquée par une forte reprise épidémique, le taux d’incidence sur le territoire national s’élevant à 3 098 pour 100 000 habitants, en augmentation de 9 % par rapport à la semaine précédente, la tension hospitalière demeurant à un niveau élevé avec 13 787 nouvelles hospitalisations et 1 844 nouvelles hospitalisations en services de soins critiques, et le nombre de décès étant en augmentation de 2 % par rapport à la semaine précédente, avec 1 460 nouveaux décès.

19. Enfin, à la date du décret du 14 février 2022, 31 160 malades de la covid-19 étaient encore hospitalisés, dont 3 248 en services de soins critiques et le taux d’occupation des lits de réanimation, soins intensifs ou en unité de surveillance était de 65 %.

20. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient procédé d’une appréciation erronée de la situation sanitaire.

Sur les vaccins contre la covid-19 et les conditions de la vaccination :

21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s’accompagne-t-elle d’une poursuite des études et d’un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s’étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la vaccination serait déconseillée pour les femmes enceintes. La préservation des personnes les plus exposées aux formes graves nécessitait non seulement une protection directe mais aussi un ralentissement de la propagation du virus. Il ressort de ces mêmes avis que les personnes rétablies de la maladie ne bénéficient pas d’une immunité aussi durable que celle des personnes vaccinées. Les arguments de certains requérants relatifs au risque allégué dit d’échappée vaccinale ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’utilité de la vaccination. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les avantages de la vaccination n’auraient pas été supérieurs à ses risques.

22. En deuxième lieu, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’en subordonnant un schéma vaccinal complet à l’injection d’une dose supplémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager, le pouvoir réglementaire aurait méconnu les objectifs à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infraction, de sauvegarde de l’ordre public et de protection de la santé publique au motif que l’inoculation des vaccins anéantirait toute possibilité d’engager effectivement des poursuites pénales et civiles en cas d’effets indésirables graves.

23. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour définir les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination, le pouvoir réglementaire a tenu compte de l’état des données acquises de la science au vu de l’avis du 4 août 2021 de la Haute Autorité de santé. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique que le professionnel de santé amené à apprécier si la personne en cause peut être vaccinée doit s’assurer que l’acte ne lui fait pas courir un risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté, en vérifiant en particulier 1'absence de contre-indication médicale reconnue. En outre, il appartient au Premier ministre, notamment en vertu du IV de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, d’actualiser cette liste compte tenu de l’évolution des connaissances médicales et scientifiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait, en ne laissant pas les contre-indications à l’appréciation individuelle de chaque médecin, méconnu l’exigence constitutionnelle de protection de la santé ou le droit à la vie.

24. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 ne sont pas prises pour l’application du G du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 prévoyant la possibilité pour un seul des titulaires de l’autorité parentale d’autoriser la vaccination d’un enfant mineur, lequel n’en constitue pas non plus la base légale. Est donc inopérant, en tout état de cause, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’inconventionnalité de cette disposition de la loi.

Sur l’obligation vaccinale pour les personnels régis par les instructions du 29 juillet et du 7 décembre 2021 du directeur central du service de santé des armées :

25. En premier lieu, il résulte des articles 5, 15, 20 et 21 de la Constitution que cette dernière garantit la nécessaire libre disposition de la force armée. A la lumière des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au premier rang desquels figurent l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, qui en sont la finalité, cette libre disposition de la force armée implique que soit assurée la disponibilité, en tout temps et en tout lieu, des forces armées. La gendarmerie nationale, qui relève des forces armées, exerce des missions civiles et militaires. Afin de permettre le bon accomplissement de l’ensemble de ses missions, l’état militaire implique des sujétions particulières. Il exige ainsi, en vertu de l’article L. 4111-1 du code de la défense, que le militaire fasse preuve de disponibilité en toute circonstance, et l’article L. 4121-5 de ce code prévoit que « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ». La disponibilité constitue ainsi l’un des devoirs de tout militaire, y compris de la gendarmerie nationale.

26. L’article 3 de l’instruction du 7 décembre 2021 du directeur central du service de santé des armées, reprenant en substance les dispositions de celle du 29 juillet 2021, prévoit que la vaccination contre la covid-19 est obligatoire " pour tout militaire : / – à l’incorporation ; / – en école de formation ou servant dans les écoles ou centres de formation ; / – servant ou projeté pour raison de service hors du territoire métropolitain, quelles que soient la durée ou la nature de la mission ; / – embarqué pour raison de service sur un bâtiment de la marine nationale quels qu’en soient le port base, la durée ou la nature de la mission ; / – participant ou concourant aux postures permanentes de sauvegarde maritime ou de sureté aérienne, à des missions permanentes de service public, ainsi qu’à la dissuasion ; / – servant sur le territoire métropolitain au titre d’un engagement opérationnel ; / – faisant l’objet d’une demande d’aptitude au service à la mer ou aux OPEX par le commandement.« . La » note-express « du 17 août 2021 du directeur général de la gendarmerie nationale précise que les engagements opérationnels impliquant la vaccination contre la covid-19 sont les » missions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l’ordre, de police judiciaire et d’accueil « et les » services au contact du public ou de personnes extérieures à la gendarmerie ". Eu égard à ce qui a été dit au point précédent quant à l’exigence de disponibilité, à la menace que l’épidémie peut représenter pour celle-ci, et à ce qui a été dit aux points 21 à 23 sur les vaccins, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient entachées d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaitraient le principe d’égalité, seraient discriminatoires, ou porteraient aux droits et libertés invoqués une atteinte qui ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Ils ne peuvent pas davantage, en tout état de cause, se prévaloir de ce que les mêmes sujétions ne seraient pas imposées aux fonctionnaires de la police nationale. La circonstance que la vaccination contre la grippe aurait lieu, dans les forces armées, tous les trois ans, est sans incidence.

27. En deuxième lieu, les auteurs du document « questions-réponses » de la direction générale de la gendarmerie nationale pouvaient rappeler qu’un refus de vaccination était susceptible d’avoir des conséquences professionnelles et disciplinaires sans être tenus pour autant d’en expliciter les modalités. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le § 8 de ce document, en mentionnant les oppositions exprimées par les militaires « y compris par messagerie privée » se borne à rappeler que la réserve exigée par l’état militaire s’applique à tous les moyens d’expression. Il n’en résulte pas d’atteinte au droit au respect de la vie privée.

28. En dernier lieu, la « note-express » du directeur général de la gendarmerie nationale en date du 17 août 2021 prévoit que les militaires de la gendarmerie, vaccinés dans un centre ou un lieu de vaccination ne dépendant pas du service de santé des armées, transmettront une copie de leur attestation vaccinale à leur antenne médicale de rattachement. Le document « question-réponses » précise que le contrôle s’effectuera dans le cadre normal de la vérification des aptitudes, lors des visites médicales périodiques ou réalisées pour des besoins spécifiques du service, que, en cas d’inaptitude constatée en raison du refus de vaccination, le médecin du service de santé établira un certificat d’inaptitude à l’emploi portant la mention « inaptitude pour raison non-médicale » qui sera porté à la connaissance du commandement et que, en dehors des visites médicales, en cas de doute ou de mauvaise volonté manifeste, le médecin pourra être sollicité par le commandement pour procéder au contrôle de l’aptitude. Ce document rappelle d’ailleurs « que le secret médical et la protection des données seront strictement respectés. En aucun cas, il ne sera établi de fichier des militaires vaccinées et non-vaccinés ». Les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer une violation du secret médical.

Sur le « passe sanitaire » et le « passe vaccinal » :

29. En premier lieu, l’instauration d’un « passe sanitaire », puis d’un « passe vaccinal », selon les modalités fixées par les textes successifs, a permis de maintenir l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements présentant un risque particulier de diffusion du virus. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles et de l’expérience de la période précédente que d’autres mesures, telles que les « gestes barrière » ou le port du masque, n’auraient pas suffi à maîtriser l’épidémie. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que les tests auraient présenté des difficultés d’accès ou de réalisation telles qu’elles auraient fait obstacle à l’obtention du « passe sanitaire », ni que ces mêmes tests auraient présenté des garanties telles qu’elles auraient rendu inutile le régime du « passe vaccinal ». Il ne peut être sérieusement soutenu que l’accès à certains établissements aurait été rendu trop difficile du fait que, sous sa forme papier, le justificatif serait devenu impossible à lire après un certain nombre d’utilisations. Il appartenait au Premier ministre de mettre fin aux mesures contestées lorsqu’elles avaient cessé d’être justifiées. Par suite, dans les circonstances sanitaires décrites aux points 17 à 20, et eu égard à ce qui a été dit aux points 21 à 23 sur la vaccination, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées, y compris en tant qu’elles s’appliquaient à des mineurs, seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation, ni que l’atteinte à la liberté d’aller et venir n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique poursuivi, ni, en tout état de cause, qu’elles auraient méconnu les autres droits et libertés invoqués. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés d’une rupture d’égalité ou d’une méconnaissance du principe de non-discrimination ne peuvent qu’être écartés. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

30. En deuxième lieu, les dispositions attaquées énumèrent limitativement les personnes et services autorisés à habiliter des personnes pour procéder au contrôle du « passe vaccinal » et du « passe sanitaire » et les informations auxquelles ils ont accès. Elles prévoient un registre précisant les modalités de mise en œuvre de ces contrôles. Si elles permettent à certaines personnes privées exploitant des lieux, activités ou services dont l’accès est subordonné à la présentation d’un « passe vaccinal » ou d’un « passe sanitaire » de demander aux intéressés de produire un document officiel d’identité avec photographie, une telle demande a pour seul objet de vérifier la concordance entre les éléments d’identité du « passe » et le document d’identité, les documents d’identité ne pouvant être conservés ou réutilisés par les personnes chargées du contrôle, sous peine de sanctions. En outre, le refus de la personne intéressée de produire un tel document a pour seule conséquence l’impossibilité pour elle d’accéder au lieu. Par suite, les moyens tirés de ce que le dispositif serait insuffisamment encadré, et de la méconnaissance du principe de non délégation des missions de police à des personnes privées et de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ainsi que de la violation du droit au respect de la vie privée et du secret médical ou des autres règles et principes invoqués, ne peuvent qu’être écartés.

31. En troisième lieu, les dispositions attaquées ne sauraient être regardées, eu égard à la nature du dispositif du « passe vaccinal » et du « passe sanitaire » et aux lieux, événements, services et activités dont l’accès est subordonné à la présentation d’un tel document, comme instaurant une obligation vaccinale déguisée. Les requérants ne peuvent donc pas se prévaloir utilement de ce que les conditions d’indemnisation en cas d’effet indésirable grave ne seraient pas les mêmes.

Sur la durée de validité du certificat de rétablissement :

32. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le décret du 14 février 2022 a fixé à quatre mois, au lieu de six mois précédemment, la durée de validité du certificat de rétablissement délivré à une personne à la suite d’une contamination à la covid-19 et qui donnait accès aux lieux relevant du « passe vaccinal » en vertu de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié. Si les requérants soutiennent que ce changement est injustifié au regard des connaissances scientifiques disponibles, il ressort des études produites par le ministre de la santé et de la prévention que les personnes ayant été infectées étaient protégées nettement moins longtemps contre le variant « Omicron », beaucoup plus contagieux et alors en expansion rapide. Le moyen doit donc être écarté.

33. Si M. AR conteste la décision par laquelle la durée de validité de son certificat a été réduite à quatre mois alors qu’il lui avait été délivré avant l’entrée en vigueur du décret du 14 février 2022, celui-ci était applicable aux certificats en cours de validité. D’une part, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n’y faisait pas obstacle, un tel certificat ne constituant pas un droit acquis. Au surplus, compte tenu des éléments mentionnés au point précédent, il était nécessaire que la nouvelle durée soit effective le plus rapidement possible. D’autre part, le certificat de rétablissement ne constitue pas une décision individuelle créatrice de droits dont le retrait serait illégal. Pour les mêmes raisons, les moyens, soulevés par plusieurs requérants, selon lesquels le décret aurait fait l’objet, à cet égard, d’une interprétation erronée ne sont pas fondés et, en tout état de cause, une telle circonstance n’aurait pas été, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité les dispositions contestées.

34. M. AR demande, subsidiairement, que ces dispositions du décret du 14 février 2022 soient abrogées, ainsi que la décision contestée relative à son certificat. Le décret du 12 mars 2022 a mis fin au « passe vaccinal » au profit d’un dispositif de « passe sanitaire » dont la présentation, au surplus, n’était exigée que pour l’accès à certains services et établissements de santé ou médico-sociaux. Par la suite, la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie de covid-19 a abrogé l’article 1er de la loi du 31 mai 2021. Le décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 a abrogé le décret du 1er juin 2021. A la date de la présente décision, aucun décret n’est intervenu pour rétablir le « passe vaccinal », ni, d’ailleurs, le « passe sanitaire ». Par suite, le ministre de la santé et de la prévention est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d’abrogation ont perdu leur objet.

Sur l’obligation du port du masque pour les enfants et le « cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires / année scolaire 2021-2022 » :

35. En premier lieu, malgré la situation sanitaire décrite aux points 17 à 19, le Gouvernement a fait le choix de maintenir l’accueil des élèves dans les établissements d’enseignement et de maintenir ouverts les établissements sportifs, tout en renforçant les précautions à prendre. Il ressort des avis scientifiques disponibles que le virus responsable de la covid-19 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires et que les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique. Il n’est pas sérieusement contesté que le virus peut être diffusé par l’intermédiaire des enfants et que les établissements accueillant un public scolaire sont des lieux de fort brassage alors que le jeune âge de élèves rend difficile le maintien de la distanciation physique. Il ressort également des connaissances scientifiques que le port du masque, y compris par les enfants dès l’âge de 6 ans à l’école élémentaire, est recommandé, en période de circulation très active du virus, tandis que les mêmes sources ne mettent pas en évidence des inconvénients tels que ceux allégués pour le développement, la santé et l’éducation des enfants. Bien que contraignantes, les dispositions contestées, qui tiennent compte de l’âge et de la maturité des enfants, et dont la mise en œuvre est placée sous le contrôle des adultes, ne font pas obstacle à ce que les situations particulières soient prises en compte. Selon l’article 2 du décret du 1er juin 2021, l’obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Enfin, l’accueil dans les établissements visés par les dispositions attaquées représentait les mêmes risques sur tout le territoire national. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les dispositions attaquées ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées, qu’elles seraient contraires au principe d’égalité ou discriminatoires et qu’elles porteraient une atteinte illégale aux droits et libertés invoquées n’est pas fondé.

36, En deuxième lieu, le « cadre sanitaire » contesté énonce, dans son passage relatif au port du masque, que « Pour les élèves présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une forme grave d’infection à la COVID-19, le médecin référent détermine les conditions de leur maintien en présence dans l’école ou l’établissement scolaire ». Ces dispositions ont seulement pour objet de permettre au médecin référent d’aider l’élève et sa famille à prévoir des modalités spécifiques permettant une poursuite de sa scolarité dans les meilleures conditions. Il ne résulte pas de ces termes qu’un médecin de l’éducation nationale soit habilité à remettre en cause les constatations ou indications à caractère médical portées dans un certificat médical ni à empiéter sur les attributions du directeur ou du chef d’établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que le document contesté donnerait des prérogatives illégales aux médecins de l’éducation nationale ou à l’administration scolaire doit être écarté.

37. En troisième lieu, le même « cadre sanitaire » énonce un objectif de maintien des activités physiques et sportives et prévoit que leur exercice sera modulé en fonction de la situation sanitaire. Il est suffisamment clair et n’édicte aucune règle illégale. La circonstance que l’article 44 du décret du 1er juin 2021 ne comporte pas par lui-même de dispositions identiques, pour les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, n’est pas de nature à entacher d’illégalité le passage contesté.

38. En quatrième lieu, le « cadre sanitaire » prévoit que : « Suite à la survenue d’un cas confirmé dans le premier degré, les autres élèves de la classe devront produire un résultat négatif d’un test antigénique ou RT-PCR pour poursuivre les apprentissages en présence. / Dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant eu des contacts à risque avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d’une vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contacts à risque justifiant d’une vaccination complète poursuivront les cours en présentiel ». En permettant ainsi aux collégiens et lycéens qui sont « cas contact » mais présentent un risque de transmission très faible de poursuivre leurs apprentissages dans les établissements, la mesure contestée permet de limiter le nombre d’élèves contraints, par mesure sanitaire, de rester à leur domicile et de suivre un enseignement à distance. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait excessive, contraire au principe d’égalité ou discriminatoire doivent être écartés, alors même que le traitement différencié des élèves révèle le statut vaccinal de ceux-ci.

39. Les autres moyens soulevés par les différentes requêtes, soit ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, soit se bornent à invoquer des considérations qui ne sauraient venir utilement à leur soutien.

40. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de transmettre une demande d’avis à la Cour européenne des droits de l’homme, ni de se prononcer sur les moyens d’irrecevabilité opposés par le ministre de la santé et de la prévention, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’abrogation présentées par M. AR et que le surplus de ses conclusions, ainsi que les conclusions des autres requêtes, doivent être rejetés, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’abrogation présentées par M. AR.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. AR, ainsi que les requêtes de M. K et M. T, de Mme AK, de M. AE et autres, de M. B, de M. AW, de Mme N, de Mme AM, de M. T, de M. AN, de Mme S épouse AF, de l’association « Enfance et libertés », de M. K et de l’Association de défense des libertés fondamentales, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AB K, premier requérant dénommé sous le n° 456154 et auteur de la requête n° 462568, à Mme AP AK, à M. O AE, premier dénommé sous le n° 461225, à M. AA B, à M. AQ AW, à M. V AR, à Mme AS N, à Mme W AM, à M. AC T, à M. AX AB AN, à Mme AU S épouse AF, à l’association « Enfance et libertés », à l’Association de défense des libertés fondamentales, au ministre et l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre des armées.

Délibéré à l’issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 4 août 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang

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Conseil d'État, 10ème chambre, 4 août 2023, 456154, Inédit au recueil Lebon