Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 17 janv. 2024, n° 19/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 expédition délivrée à Me SAADA par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02131 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QT
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
24 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par : Maître Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : #W04, substitué par Me Frédéreic DURIF-JONSSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par : Mme [W] [R] munie d’un pouvoir spécial établi le 08 Novembre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,
Monsieur Grégoire ROMIL, Assesseur
Monsieur Jean-François CASTAN, Assesseur
assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,
Décision du 17 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02131 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QT
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à dispsoition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [P], né le 19 juin 1996, exerçant la profession d’agent de sécurité lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2014 caractérisé par une chute ayant notamment entraîné une fracture du cotyle droit.
Le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a fixé la date de consolidation au 28 février 2018.
Par une première décision du 24 mai 2018 confirmée le 29 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ci-après CPAM de la Seine-Saint-Denis ou la Caisse, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20% sans retenir de taux professionnel pour des « séquelles indemnisables d’une fracture du cotyle droit avec arrachement, traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation fonctionnelle importante avec boiterie ».
Par courrier adressé le 25 juillet 2018, Monsieur [G] [P] a contesté cette décision devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris par l’intermédiaire de son conseil concluant que le taux d’incapacité attribué a été insuffisamment évalué et demandant l’ajout d’un coefficient professionnel.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le présent tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [D], avec mission, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] [P] en relation avec l’accident du travail du 27 octobre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le Docteur [D] a déposé son rapport le 2 août 2022.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 janvier 2023.
Par jugement rendu le 8 mars 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [L], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [G] [P] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 27 octobre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018.
Le Docteur [L] a déposé son rapport le 09 juin 2023 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 35% ou 32%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 novembre 2023.
Représenté par son conseil, Monsieur [G] [P] demande avec exécution provisoire :
— à titre principal, l’évaluation de son taux principal d’incapacité à 55% et sollicite l’ajout d’un taux de 10% au titre du coefficient professionnel.
— à titre subsidiaire, l’évaluation de son taux principal d’incapacité à 32% et sollicite l’ajout d’un taux de 10% au titre du coefficient professionnel.
Il forme également une demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il fait valoir que l’évaluation retenue tant par l’expert que le médecin conseil de la Caisse est insuffisante au regard de la réalité des séquelles dont il souffre depuis cet accident.
Il explique que le taux principal de 55% peut se décomposer en 40% pour les séquelles de la hanche et 15% pour celles de l’épaule.
Il précise que l’ajout d’un coefficient professionnel de 10% est justifié par la mesure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement qui est intervenue le 2 juin 2021.
La CPAM de Seine Saint-Denis, représentée à l’audience, demande la confirmation de sa décision du 24 mai 2018 et le rejet de la demande formée au titre du coefficient professionnel.
Elle fait observer que seul le taux principal de 20% doit être retenu dès lors que l’accident a impliqué la fracture du cotyle droit sans affecter l’épaule.
Elle ajoute que la mesure de licenciement de 2021 est postérieure de plus de trois ans par rapport à la date de consolidation de 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis, par sa décision du 24 mai 2018, a fixé à 20%, dont 0% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente (IPP) pour des séquelles indemnisables d’une fracture du cotyle droit avec arrachement et n’a donc pas retenu de taux professionnel dans cette évaluation.
L’expert décrit la fracture pluri-fragmentaire déplacée du cotyle droit associée à une fracture de la branche ischio-pubienne mise en évidence par le scanner.
La fracture des deux colonnes du cotyle droit est associée à une fracture du trochiter de l’épaule droit en sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce second poste de séquelles comme le sollicite la Caisse.
S’agissant des séquelles de la fracture du cotyle droit, l’expert relève que le requérant se déplace avec difficulté avec une canne anglaise et la montée des escaliers est difficile.
Il note également la persistance de douleurs d’appui en lien avec l’atteinte cartilagineuse due à la fracture cotyloïdienne et évalue ces séquelles à 20%.
S’agissant des séquelles de la fracture du trochiter de l’épaule droite, l’expert note une limitation de l’élévation antérieure et de l’élévation latérale de l’épaule droite de l’épaule droite évaluée à 90°, une bonne rotation externe et une répulsion avec rotation interne modérément limitée et évalue ces séquelles à 15%.
Il y a donc lieu de retenir cette évaluation à 35 (20+15) % en additionnant les deux postes.
Les parties s’opposent également sur la prise en compte d’un coefficient professionnel.
Au regard de la décision de la Caisse qui retient 0% pour le taux professionnel, en raison du délai intervenu entre la date de consolidation et la mesure de licenciement, et des conclusions de l’expert désigné par le tribunal qui évoque une incidence professionnelle, il faut considérer que cette incidence professionnelle a été insuffisamment prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail qui a généré de graves séquelles et en particulier une boiterie nette à gauche.
Il est constant que le requérant qui exerçait la profession d’agent de sécurité a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, intervenue le 2 juin 2021, après avis d’inaptitude du 12 avril 2021, et dont le lien avec l’accident du travail, survenu le 27 octobre 2014 et consolidé le 28 février 2018, est peu contestable étant observé qu’il a été en arrêt de travail durant une longue période ce qui a reporté d’autant la mesure de licenciement sans que ce délai puisse être opposé par la Caisse pour nier l’existence de l’incidence professionnelle caractérisée par la perte de son emploi.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux sollicité de 10%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail survenu le 27 octobre 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 35% et 10% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 28 février 2018, soit 45% globalement.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de Paris.
Compte tenu de l’ancienneté du dossier, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la Caisse au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le taux d’IPP de Monsieur [G] [P] en relation avec l’accident du travail survenu le 27 octobre 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 35% et 10% au titre du coefficient professionnel, soit 45% globalement.
CONDAMNE la Caisse au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de Paris,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/02131 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [P]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Arbre ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Négligence ·
- Faute ·
- Causalité
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Liquidation ·
- Service public
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Partie commune ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Criée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Exclusivité ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Logo
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Délai
- Successions ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Généalogiste ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Expertise médicale
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Titre
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.