Annulation 3 novembre 2022
Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 2 oct. 2023, n° 22PA05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA05165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2022, N° 2126011/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048156938 |
Sur les parties
| Président : | M. HO SI FAT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie LARSONNIER |
| Rapporteur public : | Mme BERNARD |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 4 décembre 2021 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2126011/2-1 du 3 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 4 décembre 2021, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 du jugement du 3 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
— il n’était pas tenu de prendre une décision de remise de M. A aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la circonstance que l’intéressé soit titulaire d’une carte de résident longue durée – UE délivrée par les autorités italiennes n’est pas de nature à faire obstacle à la possibilité de prononcer préalablement à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ressort des termes de l’article 2 de l’arrêté en litige que M. A devait être reconduit en priorité en Italie ; les services de la préfecture ont sollicité le 6 décembre 2022 des autorités italiennes la réadmission de l’intéressé ;
— M. A, qui se borne à produire une carte de résident longue durée – UE qui lui a été délivrée en décembre 2011 par les autorités italiennes ne justifie pas avoir conservé ce statut en Italie ;
— il n’a pas méconnu les dispositions des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, à supposer qu’elles puissent être utilement invocables contre une obligation de quitter le territoire ;
— la présence en France de l’intéressé constitue une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ; par suite, il pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est suffisamment motivée ;
— il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;
— il n’a pas méconnu les dispositions des articles 5 et 21 de la convention d’application des accords Schengen ;
— il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux ;
— l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui a été transposée en droit interne ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est suffisamment motivée ;
— il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé ;
— il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est suffisamment motivée ;
— il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est suffisamment motivée ;
— il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1969, a fait l’objet d’un arrêté du 4 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 3 novembre 2022, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.
2. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat en séjour irrégulier sur le territoire français. () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et de l’article L. 621-4 du même code, relatives aux procédures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A était titulaire d’une carte de résident longue durée-UE en cours de validité délivrée par les autorités italiennes, cette carte lui ayant été délivrée le 29 décembre 2011 pour une durée de dix ans. Si le préfet de police soutient que M. A n’établit pas avoir conservé le statut de résident longue durée UE en Italie, il ne verse aux débats aucun élément au soutien de ces allégations. Il ressort du procès-verbal établi le 3 décembre 2021 par les services de police que lors de son audition, M. A a indiqué disposer d’un « titre de séjour italien à durée indéterminée, délivré à Milan ». Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas examiné s’il y avait lieu de reconduire en priorité M. A vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet Etat avant de prendre sa décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, la circonstance que l’arrêté prévoyait de reconduire l’intéressé « à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible » n’est pas de nature à démontrer que la reconduite ou la réadmission de M. A en Italie eut été envisagée avant l’édiction de l’arrêté contesté. La demande de réadmission de M. A adressée aux autorités italiennes le 6 décembre 2021, c’est-à-dire postérieurement à l’arrêté contesté, et le refus des autorités italiennes intervenu le 7 décembre suivant, ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de police aurait examiné, avant de prendre la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, s’il y avait lieu de le reconduire en priorité ou de le réadmettre en Italie.
5. Aux termes du 1 de l’article 12 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 : « 1. Les Etats membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. () ».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A, qui fait l’objet d’une procédure judiciaire pour des faits de violences commis sur conjoint devant un mineur, constitue une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. En tout état de cause, la circonstance que l’intéressé fasse l’objet d’une procédure judiciaire pour ces faits et avait été placé sous contrôle judiciaire ne constitue pas, en l’état du dossier, une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique au sens des dispositions précitées du 1 de l’article 12 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003. Par suite, alors que la situation de M. A n’entre pas dans le champ d’application du 1 de l’article 12 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, le préfet de police n’était pas fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sans être tenu au préalable d’examiner l’éventualité de le reconduire en priorité ou de le réadmettre en Italie.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les arrêtés du préfet de police du 4 décembre 2021 étaient entachés d’illégalités.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 4 décembre 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
— Mme Collet, première conseillère
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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