Rejet 4 octobre 2023
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 oct. 2023, n° 488767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 4 octobre 2023, N° 2303887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048222728 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2023:488767.20231012 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ainsi que, le cas échéant, d’ordonner son retour à Mayotte dans un délai de deux jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303887 du 4 octobre 2023, le juge des référés a, d’une part, admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle lui fait grief ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux constitue une ingérence grave et manifestement illégale dans son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— depuis sa naissance, il a vécu exclusivement à Mayotte où se situent l’ensemble de ses attaches familiales ; il n’a en revanche aucune attache dans le pays dont il a la nationalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que M. A a demandé à ce juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 de justice administrative citées au point 1, l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français. Il fait appel de l’ordonnance du 9 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. Il ne résulte pas de l’instruction menée devant le premier juge que M. A, s’il est constant qu’il est né à Mayotte le 25 janvier 2002, y a résidé de manière continue avant au plus tôt la rentrée scolaire 2017, le requérant n’ayant produit, ni en première instance, ni en appel, aucune pièce antérieure à cette date. Il ne résulte pas davantage de l’instruction menée en première instance que l’intéressé résiderait, ainsi qu’il l’affirme, avec sa mère, dont il est constant qu’elle vit à Mayotte, et son frère Maansour, qui a la nationalité française. Enfin, si l’intéressé est père d’une petite fille née à Mayotte le 26 avril 2022, il n’a produit ni en première instance, ni en appel les pièces dont il s’est prévalu devant le tribunal administratif pour démontrer qu’il participerait à son entretien, et il n’établit pas davantage avoir des liens avec cette enfant. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que l’arrêté en litige ne portait pas une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce qu’il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Signé : Alain Seban
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