Infirmation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 4 déc. 2020, n° 18/27511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 31 juillet 2018, N° 17/00538 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GRENKE LOCATION c/ SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIÉS HENAULT LASSIEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27511 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 17/00538
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 428 616 734
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
SELAS LES CONSEILS ET AVOCATS ASSOCIÉS HENAULT LASSIEUR
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 692 039 209
représentée par Me Christelle CHOLLET, avocat au barreau de MELUN, toque : D1512
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Mathilde BOUDRENGHIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Un contrat de location d’une durée de 21 trimestres destiné à financer divers matériels de téléphonie était souscrit par la société les Conseils et avocats associés Henault Lassieur (société LCA) auprès de la société anonyme Grenke location (société Grenke) moyennant un loyer trimestriel de 513 € HT; sur ce contrat est apposé un cachet portant la mention « reçu le 12 janvier 2016 ».
La société LCA n’ayant pas réglé les loyers, la société Grenke l’a mise en demeure de payer la somme de 1.630,18 € par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2016 ; la société LCA n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société Grenke par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2016 lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location financière, la mettant en demeure de restituer le matériel et de verser la somme de 11.386,39 € à titre d’indemnité de résiliation.
Cette seconde mise en demeure étant restée infructueuse, la société Grenke a attraite la société LCA par acte d’huissier du 3 février 2017 devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins essentiellement de la faire condamner au paiement de la somme de 11.386,39 € et à restituer le matériel, outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
Devant le tribunal, la société Grenke s’est prévalue du contrat de location financière et de ses dispositions contractuelles, de l’absence de réserve de la société LCA sur le bon de livraison du matériel daté du 22 décembre 2015 ; en réponse au moyen en défense invoqué par la société LCA qui se prévalait du jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre dans le litige ayant opposé la société LCA à la société Eurosys Telecom, la société Grenke a prétendu que ce jugement ne lui était pas opposable n’ayant pas été partie à l’instance ; elle a réfuté l’application des dispositions de l’article L.311-31 du code de la consommation
En défense, la société LCA a opposé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ayant prononcé la résolution du contrat la liant à la société Eurosys Telecom en tant que fournisseur du matériel, du fait de l’absence de livraison d’une installation téléphonique en état de marche ; au visa de l’article L.311-31 du code de la consommation, la société LCA a prétendu que ses obligations à l’égard de la société Grenke n’avaient pas pu prendre effet faute de mise en service de l’installation téléphonique.
Le tribunal de grande instance de Melun par un jugement du 31 juillet 2018, retenant que le contrat de location financière était interdépendant du contrat d’installation et de location souscrit le 13 mai
2015 par la société LCA auprès de la société Eurosys Telecom, la société Grenke ne pouvait invoquer l’absence d’opposabilité de la résolution de ce contrat quand bien même elle n’avait pas été partie à l’instance devant le tribunal de commerce de Nanterre ; le tribunal après avoir constaté la caducité du contrat de location financière provoquée par la résolution du contrat conclu avec la société Eurosys Telecom, a débouté la société Grenke de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation, de sa demande de restitution du matériel au motif que la société Eurosys Telecom avait déjà récupéré le matériel, et de la demande subsidiaire de la société Grenke de dommages et intérêts au titre de la non restitution du matériel, et l’a condamnée aux dépens.
Le 6 décembre 2018, la société Grenke relevait appel de ce jugement.
Vu les conclusions remises le 1er avril 2020 par la société Grenke, réclamant la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’annulation sinon l’infirmation du jugement :
— en reprochant au premier juge une violation du principe de contradiction et une dénaturation des termes du litige en ayant soulevé d’office de l’ancien article L.311-31 (devenu L.312-48 du code de la consommation) qui seul était invoqué par la société LCA le moyen de l’interdépendance des contrats sans avoir procédé à un débat contradictoire,
— en affirmant que le contrat de location financière avait pris effet le 22 décembre 2015 à la livraison matérialisée par la signature du document « confirmation de livraison »,
— en réfutant l’existence d’une interdépendance du contrat de location financière avec le contrat d’installation et de fourniture intervenu entre la société Eurosys Telecom et la société LCA et qui a pris fin lors de la vente du matériel par la société Eurosys Telecom à la société Grenke,
— en dénonçant le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société Eurosys Telecom et la société LCA comme passé en fraude de ses droits,
— en recherchant à titre subsidiaire la responsabilité civile de la société LCA sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, cette dernière ayant commis une faute en ayant confirmé par écrit avoir réceptionné un matériel conforme et en alléguant par la suite ne pas avoir bénéficié d’une installation téléphonique en état de fonctionnement, ce qui lui a créé un préjudice puisque sur la foi de ce document, elle a payé à la société Eurosys Telecom le prix de vente du matériel,
— en soutenant que la société Eurosys Telecom n’a jamais été son mandataire,
pour demander à la cour statuant à nouveau de :
— condamner la société LCA à lui payer la somme principale de 11.386,39 €, augmentée des intérêts au taux légal majorée de 5 points sur la somme de 11.364,69 € à compter du 19 mai 2016, date de la dernière sommation extrajudiciaire,
subsidiairement,
— condamner la société LCA à lui payer la somme de 10.108,38 € en réparation du préjudice causé par sa faute
condamner la société LCA à restituer à ses frais le matériel de téléphonie faisant l’objet du contrat de location financière, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification de la décision à intervenir,
subsidiairement,
— condamner la société LCA à lui payer la somme de 4.905,53 €, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel,
— condamner la société LCA à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal au titre de la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Vu les conclusions remises le 2 mai 2019 par la société LCA par lesquelles elle réclame la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions :
— en se prévalant des dispositions du code de la consommation et du principe de l’interdépendance des contrats,
— en reprochant à la société Grenke de contourner cette interdépendance en recherchant sa responsabilité délictuelle, alors que la faute a été commise par la société Eurosys Telecom, mandataire de la société Grenke, en n’ayant pas informé cette dernière de son incapacité à installer le matériel,
— en contestant que le contrat de location financière ait pu prendre effet, étant établi par les constats d’huissier que l’installation n’était pas en état de marche de sorte que la transmission par la société Eurosys Telecom des documents qu’elle savait inexacts ne saurait engager la société LCA,
— en s’opposant à la demande de restitution, affirmant que le matériel a déjà été restitué à la société Eurosys Telecom,
Comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Il résulte ainsi du rappel des prétentions et moyens des parties figurant dans le jugement dont appel que la société LCA s’est prévalue du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 octobre 2017 dans le litige l’ayant opposé à la société Eurosys Telecom et de la résolution prononcée par ce tribunal du contrat l’ayant lié à cette société; la société LCA déduisait de l’absence de mise en service de l’installation téléphonique fournie par la société Eurosys Telecom que ses obligations à l’égard de la société Grenke n’ont pas pu prendre effet.
Ainsi contrairement à ce que soutient la société Grenke, l’interdépendance du contrat de location financière et de l’obligation incombant à Eurosys Telecom de fournir et d’installer un matériel en bon état de fonctionnement formait bien la substance des prétentions de la société LCA.
l’interdépendance du contrat de location financière avec l’obligation de la société Eurosys Telecom de fournir et d’installer un matériel en état de fonctionnement ; le premier juge devant en application de l’article 12 du code de procédure civile trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, pouvait donc valablement tout en rejetant l’application des dispositions du code de la consommation retenir l’existence d’une interdépendance contractuelle sans violer le principe du contradictoire et dénaturer les termes du litige.
La société Grenke est en conséquence déboutée de sa demande d’annulation du jugement dont appel.
Sur la demande en paiement de l’indemnité au titre de la terminaison anticipée du contrat de location financière :
Il est admis que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Sont par ailleurs réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec interdépendance.
L’article 311 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat de location financière répute emprunteur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Le contrat de location financière faisant l’objet du litige a été souscrit par la société LCA, société d’avocats pour équiper ses bureaux et était destiné notamment à être utilisé dans le cadre du fonctionnement du RPVA (réseau privé virtuel des avocats) et devait donc être compatible avec ce réseau ; il s’en suit comme l’a justement retenu le premier juge que la société LCA n’est pas un emprunteur au sens de cet article de sorte et que les dispositions du droit de la consommation ne sont pas applicables au litige.
La description du matériel sur la fiche d’intervention du 8 novembre 2017 établie par la société Eurosys Telecom lors de la récupération du matériel est en tous points identique à celle figurant sur le contrat de location financière consenti par la société Grenke ainsi que sur le document intitulé « confirmation de livraison de longue durée » signé par la société LCA ; sur ces deux documents à l’entête de Grenke il est indiqué que la société Eurosys Telecom est le fournisseur du matériel ; ces deux éléments suffisent à établir contrairement à ce que prétend contre toute vraisemblance la société Grenke, que le matériel récupéré par la société Eurosys Telecom est celui qu’elle avait préalablement fourni à la société LCA et qui a fait ensuite l’objet du contrat de location financière consenti par la société Grenke.
La case figurant sur le contrat de location financière dédiée à l’indication de sa date n’ayant pas été remplie, la date exacte à laquelle il a été souscrit par la société LCA reste donc inconnue ; sur l’exemplaire du contrat de location financière produit par la société Grenke a été apposé un tampon portant la mention « reçu le 12 Janv. 2016 », date du tampon également apposé sur la confirmation de livraison du matériel ; il se déduit donc que le contrat et la confirmation de livraison à l’entête Grenke ont été retournés par la société Eurosys Telecom à la société Grenke qui les a reçus le 12 janvier 2016.
La société LCA tout en se prévalant de l’interdépendance du contrat de location financière avec le contrat qu’elle prétend avoir conclu avec la société Eurosys Telecom ne produit pas devant la cour ce contrat ; si le jugement prononcé le 7 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du contrat que la société LCA aurait conclu avec la société Grenke, ce jugement n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de la société Grenke qui n’était pas partie à l’instance devant ce tribunal. Ce jugement ne fait donc pas preuve à l’égard de la société Grenke de l’existence d’un contrat entre la société Eurosys Telecom et la société LCA. La cour relève, par ailleurs, à la lecture de ce jugement que tout en prononçant la résolution de ce contrat et en ordonnant à la société Eurosys Telecom de récupérer le matériel chez la société LCA, cette dernière n’avait saisi le tribunal d’aucune demande en restitution de prix en contrepartie de la remise de ce matériel, signe que ce contrat qui aurait été conclu entre la société Eurosys Telecom et la société LCA ne prévoyait pas le financement du matériel.
L’accord transactionnel passé le 14 décembre 2017 entre la société Eurosys Telecom et la société LCA ensuite du jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, ne lie pas, en application de l’article 2051 du code civil, la société Grenke.
De plus, par cet accord transactionnel, la société LCA s’est engagée d’une part à « ne pas assigner en intervention forcée, la société Eurosys Telecom devant le tribunal de grande instance de Melun » qui avait déjà été saisi de l’action engagée par la société Grenke à l’encontre de la société LCA au titre du contrat de location financière et d’autre part à « faire son affaire personnelle du litige l’opposant à Grenke Location sans que la responsabilité de la société Eurosys Telecom ne puisse être engagée pour quelque raison que ce soit ».
Outre que ce faisant la société LCA a marqué sa volonté de renoncer à se prévaloir de l’interdépendance du contrat de location financière avec la ou les conventions qui l’ont précédé et auxquelles la société Eurosys Telecom aurait été partie, la société LCA ne conteste pas avoir été signataire du contrat de location financière souscrit auprès de la société Grenke et de la confirmation de livraison du matériel, étant de surcroît apposé sur ces deux documents le cachet de la société LCA.
Sur ce dernier document, la société LCA a confirmé avoir réceptionné le matériel « qui correspond aux descriptions figurant sur le contrat de location financière ou à la demande de location », étant en outre précisé que « si le locataire ne procède pas à la vérification du bon fonctionnement du produit et/ou signe la présente sans avoir réceptionné l’intégralité du/des produits ou sans avoir vérifié la conformité et l’absence de vice les affectant, il ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur et lui devra réparation de son préjudice ».
C’est ensuite de ce document que la société Eurosys Telecom a émis une facture en date du 7 janvier 2016 à destination de la société Grenke qui s’en est acquittée le 13 janvier 2016 comme le montre l’extrait de son compte ouvert auprès de la Société Générale et c’est à réception par la société Grenke de ce document que le contrat de location financière a pris effet, en application de l’article 3-1 de ses conditions générales, clause qui ne contrarie donc pas l’interdépendance du contrat de location financière avec le ou les contrats qui l’ont précédé.
Les procès-verbaux de constat dressés hors la présence de la société Grenke ni celle-ci appelée sont impuissants à renverser à l’égard de cette dernière la présomption du bon fonctionnement du matériel fourni par la société Eurosys Telecom qui résulte de la signature par la société LCA du bon de livraison. De même, la société LCA qui s’est engagée à faire « son affaire personnelle du litige l’opposant à GRENKE LOCATION sans que la responsabilité de la société Eurosys Telecom ne puisse être engagée pour quelque raison que ce soit, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Melun » est mal venue pour se soustraire à ses obligations à l’égard de la société Grenke d’invoquer la faute commise par la société Eurosys Telecom.
Partant pour les motifs qui précèdent, le jugement est infirmé en ce qu’il a constaté la caducité du contrat de location financière du fait de de la résolution du contrat qui aurait été passé entre la société Eurosys Telecom et la société LCA.
Le contrat de location financière ayant donc pris effet à la réception du bon de livraison signé par la société LCA, cette dernière ne s’étant pas acquittée du paiement des loyers même après l’envoi d’une lettre de mise en demeure reçue le 18 avril 2016 par la société LCA, la société Grenke a pu valablement prononcer sa résiliation anticipée par courrier du 19 mai 2016 reçue le 23 mai suivant.
Les conditions générales prévoient en leur article 11 en cas de terminaison anticipée du contrat que le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus , les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévue pour la période en cours majorés de 10% à titre de sanction.
La société LCA ne développe aucun moyen autre que ceux qui ont été ci-avant rejetés pour s’opposer tant au principe de cette indemnité au titre de la terminaison anticipée qu’à son quantum chiffré par la
société Grenke à la somme de 11.386,39 €, étant relevé que les calculs ayant permis d’aboutir à ce montant n’intègrent pas la majoration de 10%. De la somme de 11.386,39 € doivent être soustraits les montants 61,56 €, 6,95 €, 277,98 €, 21,70€ et 40 € qui ne sont justifiés par aucune clause contractuelle et par aucun autre élément .
Il ressort en conséquence que l’indemnité de résiliation à laquelle la société Grenke peut prétendre s’élève à la somme de 10.978,20 € au paiement de laquelle infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société LCA.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2016 date de la réception par la société LCA de la mise en demeure qui vaut interpellation suffisante au sens de l’article 1153 ancien du code civil, applicable à l’espèce au regard de la date à laquelle le contrat de location financière a pris effet soit le 12 janvier 2016. Le taux légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier est majorée de 5 points deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; la demande de la société Grenke tendant à obtenir cette majoration de 5 points antérieurement qui ne repose sur aucun fondement légal est rejetée.
La fiche d’intervention de la société Eurosys Telecom du 8 novembre 2017 montre que le matériel lui a été restitué et n’est donc plus en possession de la société LCA ; la demande de la société Grenke tendant à voir condamner cette dernière à le lui restituer se heurte à une impossibilité matérielle et juridique ; le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Grenke de ce chef de demande,
En sus de sa demande au titre de la terminaison anticipée, la société Grenke demande une indemnité de non restitution d’un montant de 4.905,53 € en application de l’article 13 des conditions générales qui fait une estimation forfaitaire du préjudice résultant de l’absence de restitution.
La société Grenke étant non seulement intégralement dédommagée de la valeur du matériel par l’indemnité de terminaison anticipée, son montant étant supérieur à celui auquel elle a acquis le matériel mais encore ne subissant aucune perte financière par rapport au gain escompté résultant de l’exécution du contrat de location financière s’il s’était poursuivi jusqu’à son terme, l’indemnité de non restitution qu’elle réclame présente un caractère éminemment comminatoire destiné à contraindre la société LCA à s’exécuter ; cette indemnité est donc sujette en application de l’article 1152 ancien du code civil au pouvoir réducteur du juge pour le cas où elle est manifestement excessive.
Du fait de l’obsolescence du matériel faisant l’objet du contrat de location et de la perte de sa valeur vénale au terme du contrat ainsi que du dédommagement intégral de la société Grenke que lui procure l’indemnité de terminaison anticipée, le montant réclamé par cette dernière revêt un caractère manifestement excessif conduisant à ramener cette indemnité à la somme de un euro.
La société LCA qui succombe en ses prétentions supporte les dépens de l’instance ; les considérations d’équité tenant aux circonstances de la passation du contrat de location financière commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 31 juillet 2018 en toutes ses dispositions à l’exception de son chef ayant débouté de sa demande de restitution du matériel et de sa demande de chiffrage d’une indemnité de non restitution du matériel ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société les Conseils et avocats associés Henault Lassieur à payer à la société Grenke
location la somme de 10.978,20 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 mai 2016 ;
Condamne la société les Conseils et avocats associés Henault Lassieur à payer à la société Grenke location la somme d’un euro au titre de l’indemnité de non restitution du matériel faisant l’objet du contrat de location financière ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société les Conseils et avocats associés Henault Lassieur aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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