Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2023, n° 2300088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, avec effet à compter de l’introduction de sa demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors qu’il est sans ressource, très vulnérable, isolé et sans aucune attache familiale ou sociale en Ile-de-France ; il dort actuellement sous un pont et bénéficie d’un suivi médical pour des troubles mentaux ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est dépourvue de motivation et de réexamen sérieux de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé, préalablement à son intervention, dans une langue qu’il comprend, des modalités d’octroi, de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
* elle a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération et que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité n’a pas été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
* elle est illégale, le questionnaire d’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile annexés à l’arrêté du 23 octobre 2015 étant lui-même illégal, dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier la vulnérabilité d’un demandeur d’asile au regard des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne contient pas de questions visant à identifier les demandeurs d’asile visés à l’article L. 522-3 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne s’est pas vu proposer une orientation dans sa langue ou dans une langue qu’il comprend, et que, par ailleurs, il n’avait pas connaissance des conséquences d’un refus d’orientation ;
* est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance inexacte qu’il aurait refusé une proposition d’orientation en région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que :
— la situation d’urgence n’est pas établie, dès lors que le requérant s’est lui-même placé
dans la situation d’urgence dont il se prévaut puisque, suite à l’ordonnance du juge des référés du 1er décembre 2022, il a été convoqué par l’OFII pour réévaluer sa vulnérabilité par un courrier du 2 décembre 2022, notifié par lettre recommandé avec avis de réception le 6 décembre 2022, cependant, M. A ne s’est pas présenté à son rendez-vous et ce, sans justifier d’un motif légitime ; la situation de M. A a toutefois été évaluée à l’occasion d’un entretien individuel traduit en langue pachtou, le 22 décembre 2022, au cours duquel il est apparu que le requérant bénéficiait bien, comme indiqué lors de son entretien du 29 août 2021, d’un logement à Sarcelles, chez des amis, et qu’il avait refusé la proposition initiale d’hébergement de l’OFII ; enfin, le requérant n’a fait état d’aucune vulnérabilité particulière à l’occasion de cet
entretien ;
— la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ;
— le requérant a bénéficié d’une évaluation de vulnérabilité, le 22 décembre 2022, au cours d’un entretien mené par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu’il comprend, en l’espèce le pachtou, durant lequel sa situation a été de nouveau évaluée ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité du contenu du questionnaire de vulnérabilité
est infondé ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste
d’appréciation sont infondés, dès lors que l’intéressé ne pouvait se permettre de refuser une
orientation sans motif légitime, motif dont il ne justifie toujours pas.
Par des mémoires, enregistrés les 12 et 18 janvier 2023, M. A, représenté par
Me de Sèze, fait valoir que :
— il n’a pas bénéficié d’un interprète lorsque la proposition initiale d’orientation lui a été faite et qu’il n’a jamais été dûment informé des conséquences d’un éventuel refus d’orientation ;
— aucune proposition d’orientation ne lui a été faite, dans le cadre du réexamen de sa situation enjoint par le juge des référés ;
— étant sans hébergement et sans ressource, il aurait accepté n’importe quelle orientation prenant en compte sa situation personnelle ;
— aucune proposition d’orientation ne lui a été faite dans le cadre du réexamen de sa situation enjoint par le juge des référés.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A a bénéficié d’un entretien individuel avec un agent de l’OFII le 29 août 2022, à l’occasion duquel le requérant a été évalué, a signé une offre de prise en charge, une proposition d’hébergement, une domiciliation en SPADA, et a été mis au fait des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil, dont le refus de la proposition d’hébergement fait partie ;
— Un interprète en langue pachtou, langue comprise et parlée par M. A, tel qu’il
l’affirme lui-même dans ses écritures, était présent pendant toute la durée de l’entretien entre l’OFII et le requérant ;
— Si l’ordonnance du juge des référés en date du 1er décembre 2022 a enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, ce réexamen n’imposait
de lui faire une nouvelle proposition d’orientation.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par M. A le 3 janvier 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buisson, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2023 à 15 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2214892 en date du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision, en date du 29 août 2022, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à M. A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en pachtou, lorsque la proposition d’orientation en région Nouvelle Aquitaine et lorsqu’il a été informé des conséquences d’un éventuel refus de cette proposition, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le même juge des référés a enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A au regard des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours. Par une décision en date du 22 décembre 2022, dont M. A demande la suspension, le directeur territorial de OFII à Cergy a, une nouvelle fois, refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation qui lui avait été proposée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Il résulte notamment de ces dispositions que l’OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation.
7. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance du juge des référés en date du 1er décembre 2022, mentionnée au point 1, les services de l’OFII ont organisé un entretien individuel de vulnérabilité avec M. A, le 22 décembre 2022. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, dont il n’est pas contesté qu’il s’est déroulé en présence d’un interprète en langue pachtou, comprise par l’intéressé, que le requérant bénéficiait, à la date de son entretien initial du 29 août 2022, d’un logement à Sarcelles, chez des amis, et qu’il avait alors refusé, sur leurs conseils, la proposition initiale d’hébergement de l’OFII en région Nouvelle Aquitaine. La circonstance, à la supposer établie que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en pachtou au cours de son premier entretien en date du 29 août 2022, et alors que l’OFII verse au débat une attestation précisant que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel avec un agent de l’OFII traduit en langue pachtou ce même 22 août 2022, est sans influence sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien du 22 décembre 2022 organisé conformément à l’ordonnance du juge des référés en date du 1er décembre 2022.
8. En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, aucun des moyens ne peut être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée par M. A doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy, le 27 février 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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