Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28 novembre 2023, 471274
TA Toulon 20 juin 2017
>
TA Toulon 8 octobre 2020
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CAA Marseille
Réformation 7 décembre 2022
>
CE
Rejet 28 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Substitution de la communauté d'agglomération à la commune

    La cour a jugé que la communauté d'agglomération a été substituée à la commune dans ses obligations en raison du transfert de compétence, et a donc correctement condamné la communauté à indemniser Monsieur A.

  • Rejeté
    Responsabilité de la communauté d'agglomération

    La cour a estimé que la communauté d'agglomération était responsable en tant que maître d'ouvrage public de la gestion des eaux pluviales, et a donc rejeté la demande de mise hors de cause.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que Monsieur A n'était pas la partie perdante dans cette instance, et a donc rejeté la demande de mise à sa charge d'une somme.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la communauté d'agglomération de la Provence Verte contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, qui l'a condamnée à indemniser M. A pour des préjudices liés à des inondations. La communauté invoquait une erreur de droit, arguant qu'elle n'était pas responsable en raison du transfert de compétence de gestion des eaux pluviales. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, confirmant que la communauté a été substituée à la commune dans ses obligations, conformément aux articles L. 2226-1 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Il condamne également la communauté à verser 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 28 nov. 2023, n° 471274, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471274
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2022, N° 20MA04077
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, pour l'interprétation du III de l'article L. 5211-5 du CGCT, CE, 4 mai 2011, Communauté de communes du Queyras, n° 340089, p. 200.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 septembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048478892
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:471274.20231128
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