CAA de DOUAI, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 22DA01029, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Annulation 10 mars 2022
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CAA Douai
Rejet 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de l'abattage pour motifs sanitaires

    La cour a jugé que la commune n'a pas démontré que l'abattage total était justifié par des motifs sanitaires, et que l'abattage partiel aurait pu suffire.

  • Rejeté
    Absence de fondement des autres moyens de la requête

    La cour a confirmé que les autres moyens n'étaient pas suffisants pour justifier l'annulation des décisions du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Possibilité de régularisation des arrêtés

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer, car le tribunal avait déjà annulé partiellement les arrêtés.

Résumé par Doctrine IA

La commune du Neubourg a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait annulé ses arrêtés autorisant l'abattage de 167 arbres, en arguant que l'abattage total était nécessaire pour des raisons sanitaires. La juridiction de première instance a conclu que l'abattage devait être limité à 30 arbres identifiés comme dangereux, conformément à un rapport de l'Office national des forêts. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la commune n'avait pas démontré que l'abattage total était justifié et que des mesures compensatoires adéquates n'avaient pas été mises en place. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la commune et a ordonné le versement de 1 500 euros à la Fédération France Nature Environnement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 23 nov. 2023, n° 22DA01029
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 22DA01029
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 10 mars 2022, N° 2100356
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048492171

Sur les parties

Texte intégral

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