Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 29 déc. 2023, n° 471975 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 mars 2023, N° 22NC00161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048734404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471975.20231229 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Colmar à lui verser une provision de 2 273,96 euros correspondant aux retenues opérées à tort sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui a été versée en juin 2021 pour la période du 4 septembre 2020 au 30 mai 2021. Par une ordonnance n° 2107895 du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22NC00161 du 8 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 4 mai 2022 au greffe de cette cour, présentés par Mme B.
Par ce pourvoi et ce mémoire et par un nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme de 3 000 euros à verser à Me Haas, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que Mme B, adjointe du patrimoine titulaire au sein de la commune de Colmar, après avoir été mise à la retraite pour invalidité, par arrêté du 14 août 2020 du maire de Colmar, a obtenu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui lui a été versée, pour la période du 4 septembre 2020 au 31 mai 2021, le 28 juin 2021, pour un montant total de 9 474,92 euros, dont 2 273,96 euros de retenues correspondant à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Après avoir saisi sans succès la commune de Colmar, Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Colmar à lui verser une provision correspondant aux retenues opérées à tort sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui a été versée en juin 2021. Par une ordonnance du 5 janvier 2022, dont Mme B demande l’annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif que l’obligation dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable.
2. D’une part, l’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
3. D’autre part, l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie () ». Aux termes du I de l’article L. 136-1-2 du même code, cette contribution est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d’activité. Et aux termes de l’article L. 136-5 du même code : « () Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ». Ces dispositions ont été rendues applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale par les dispositions du III de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Enfin, les dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier du même code donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés, au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, sur les revenus d’activité et revenus de remplacement.
4. Mme B conteste la retenue opérée par l’administration au titre de ces deux contributions sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui a été versée le 28 juin 2021 pour la période du 4 septembre 2020 au 31 mai 2021. En application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces conclusions. Par suite, les conclusions de Mme B se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, elle n’est pas fondée à se plaindre de leur rejet par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Colmar, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune de Colmar.
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