Rejet 17 novembre 2022
Annulation 28 janvier 2025
Résumé de la juridiction
Les litiges relatifs au remboursement, par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) et, désormais, Île-de-France Mobilités (IDFM), des frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région Île-de-France ne relèvent pas des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Par suite, les jugements par lesquels les tribunaux administratifs statuent sur de tels litiges ne sont pas rendus en dernier ressort et les conclusions qui tendent à leur annulation ont le caractère d’un appel.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 29 déc. 2023, n° 473744, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473744 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2022, N° 2005589 |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048734407 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:473744.20231229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le directeur du département « Transports scolaires adaptés » du Syndicat des transports d’Île-de-France a rejeté sa demande de révision du montant du remboursement des frais qu’elle a engagés, au titre de l’année scolaire 2019-2020, pour le transport de sa fille handicapée entre son domicile et l’établissement dans lequel elle est scolarisée et, d’autre part, d’enjoindre au Syndicat des transports d’Île-de-France, devenu l’établissement public Île-de-France Mobilités, de lui rembourser ses frais de transport sur la base d’un trajet de 178,8 km par jour. Par un jugement n° 2005589 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une requête sommaire, une requête sommaire rectificative et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 mai et le 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge d’Île-de-France Mobilités la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat d’Île-de-France Mobilités ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que Mme A a demandé au Syndicat des transports d’Île-de-France le remboursement des frais qu’elle a engagés en utilisant son véhicule personnel pour les déplacements de sa fille handicapée durant l’année scolaire 2019-2020, entre son domicile, situé à Fosses, et l’établissement dans lequel celle-ci est scolarisée, situé à Argenteuil. Cette demande a été acceptée sur la base de 125,44 kilomètres quotidiens. Par courrier du 9 septembre 2019, Mme A a demandé au Syndicat des transports d’Île-de-France de réviser le kilométrage retenu. Par un courrier non daté, le directeur du département « Transports scolaires adaptés » du Syndicat des transports d’Île-de-France a rejeté cette demande. Mme A demande l’annulation du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au Syndicat des transports d’Île-de-France de lui rembourser les frais engagés pour les déplacements de sa fille vers son établissement scolaire sur la base d’un trajet de 178,8 kilomètres par jour.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale () ».
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 3111-14 du code des transports, le Syndicat des transports d’Île-de-France, devenu Île-de-France Mobilités, « est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires » et l’article L. 3111-16 de ce code prévoit qu’il supporte les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap. L’article D. 3111-33 du même code précise que : « Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d’enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés » par le même syndicat et, désormais, établissement.
4. Les litiges relatifs au remboursement, par le Syndicat des transports d’Île-de-France et, désormais, Île-de-France Mobilités, des frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région Île-de-France ne relèvent pas des litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale » au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la demande de Mme A n’a pas été rendu en dernier ressort.
5. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de ce jugement ont le caractère d’un appel. Il y a lieu d’en attribuer le jugement à la cour administrative d’appel de Versailles.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Île-de-France Mobilités et au président de la cour administrative d’appel de Versailles.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 décembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Vérot, M. Alban de Nervaux, conseillers d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 29 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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