Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501092 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°668/2025 du 10 mars 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d’Avignon a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification et l’inscription de la sanction dans son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de procéder au retrait de tous les documents relatifs à la sanction disciplinaire de son dossier administratif individuel et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’une mesure ayant pour effet d’entraîner la perte totale de revenu pour une durée excédant un mois emporte présomption d’urgence ; en outre la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; il subit une perte financière importante depuis sa suspension à titre conservatoire, son épouse ne percevant que peu de revenu et les charges de la vie courante du foyer s’élevant à 3 553,03 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la saisine du conseil de discipline a été opérée par une autorité incompétente ;
. il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ;
.la décision méconnait les dispositions de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 en ce que les observations écrites de M. B n’ont pas été communiquées aux membres du conseil de discipline, ni lues lors de la séance ;
. la décision méconnait les dispositions de l’article 7 du décret du 7 novembre 1989 dès lors que Mme C, directrice des ressources humaines adjointe, a assisté au délibéré alors qu’elle n’est pas membre du conseil de discipline ;
. la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les propos à connotation sexuelles et le geste déplacé envers une étudiante ne sont pas établis ;
. les faits reprochés sont incompatibles avec le profil du requérant qui n’a pas été mis en cause au cours de ses 25 ans de services ;
. la décision méconnait le principe « non bis in idem » en ce qu’elle se fonde sur les mêmes faits que la décision prononcée à son encontre le 5 décembre 2023, décision qui n’a été que partiellement retiré dès lors qu’il est fait mention de 17 jours d’exclusion disciplinaire au mois de janvier 2024 sur son planning annuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat la SELARL Clement-Delpiano conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’impossibilité de réintégrer M. B dans ses effectifs, en tout état de cause, à qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B peut prétendre au revenu de solidarité active ; que Mme B perçoit une rémunération mensuelle nette de 2 031,66 euros permettant de subvenir aux besoins du ménage ; enfin les charges de la vie courante du foyer ne sont pas justifiées notamment du fait qu’il n’a qu’un seul enfant à charge, les autres étant désormais majeurs ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. le centre hospitalier d’Avignon est l’autorité investie du pouvoir de nomination et de la conduite de la procédure disciplinaire en ce que M. B est rattaché à cet établissement ;
. Mme C a reçu délégation de signature pour tout acte ou contrat relatif à la gestion des personnels médicaux par une décision du 6 janvier 2025 du directeur du centre hospitalier d’Avignon ;
. les faits et les propos tenus par le requérant portent atteinte à la réputation du centre hospitalier d’Avignon justifiant l’engagement de poursuites disciplinaires ;
. l’absence de communication des observations écrites ne ressort pas du compte-rendu de la séance du conseil de discipline ; dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas été communiquées, cette non-communication n’a pas exercé d’influence sur la décision contestée ni privé le requérant d’une garantie ;
. Mme C n’a pas pris part au débat, elle est seulement intervenue en tant que rapporteur ne privant pas ainsi le requérant d’une garantie ni exerçant d’influence sur la décision litigieuse ;
. au regard des témoignages recueillis, suffisamment précis et circonstanciés, la matérialités des faits est établie ;
. la décision n’est pas entachée de disproportion ;
. la décision n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors que la décision du 5 décembre 2023 a été retirée par directeur du centre hospitalier d’Avignon le 22 mars 2024 et que le requérant a perçu l’intégralité de la retenue sur traitement du mois de janvier 2024 ;
. le directeur du centre hospitalier d’Avignon est fondé à poursuivre disciplinairement M. B dès lors que les faits ne sont pas prescrits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2501180 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2024 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représenté par Me Cagnon, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
— les observations du centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Delpiano qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 4 avril à 14 heures 00 en vue d’obtenir la copie intégrale du compte-rendu de la séance du conseil de discipline.
M. A B, représenté par Me Cagnon, a produit le 4 avril 2025 à 9h32 un mémoire et une pièce qui ont été communiquées.
Le centre hospitalier d’Avignon, représenté par la SELARL Clement-Delpiano, a produit le 4 avril 2025 à 13h05 un mémoire et la copie intégrale du compte-rendu de la séance du conseil de discipline, qui ont été communiqués.
M. A B, représenté par Me Cagnon, a produit le 4 avril 2025 à 14h23 une note en délibéré qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire au grade d’ambulancier principal, exerce ses fonctions au centre hospitalier d’Avignon depuis le 10 décembre 1998. Par une décision du 10 mars 2025, prise après avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline dans sa séance du 18 février 2025, le directeur du centre hospitalier d’Avignon a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois mois prononcée à l’encontre de M. B se traduit par une privation totale de rémunération durant cette période. Il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de la mesure d’éviction de M. B présenterait des risques pour le bon fonctionnement du service ou, comme le fait valoir le défendeur, pour le contact avec la gent féminine. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par suite être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
5. Aux termes de l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. – Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte en début de séance à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et du rapport mentionné à l’article 1er. – Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. ».
6. Les dispositions précitées imposent que le fonctionnaire traduit en conseil de discipline puisse présenter en temps utile des observations écrites, lues en séance, dans des conditions qui permettent à l’intéressé d’assurer sa défense et d’éclairer le conseil de discipline sur les données de l’affaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé reçu le 12 février 2025, le conseil de M. B a adressé à la présidente de la commission administrative paritaire n°7 du centre hospitalier d’Avignon des observations écrites comprenant 39 pages et 57 pièces annexées. Or il ressort du compte-rendu des débats de la commission administrative paritaire n°7 réunie en conseil de discipline que la présidente de cette instance n’a pas reçu lesdites observations, probablement en raison d’une difficulté d’identification par le vaguemestre. Il est par suite constant que les membres du conseil de discipline n’ont pas pris connaissance des observations et pièces écrites de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, alors même que M. B a pu présenter des observations orales et son conseil reprendre pour partie ses observations lors de la séance du 18 février 2025, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est de nature, au regard du contenu et de l’ampleur des observations écrites, à entacher d’un doute sérieux la légalité de la décision du 10 mars 2025.
8. Il s’ensuit que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de procéder, dans un délai de quinze jours, à la réintégration provisoire de M. B jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Les conclusions tendant au retrait de tous les documents relatifs à la sanction disciplinaire du dossier administratif individuel et à la reconstitution de carrière doivent en revanche être rejetées comme ne présentant pas un caractère provisoire.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B, et de rejeter les conclusions présentées pour cet établissement sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 mars 2025 du directeur du centre hospitalier d’Avignon est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d’Avignon de réintégrer M. B à titre provisoire dans ses effectifs, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit budgétaire ·
- Commande publique ·
- Majorité qualifiée ·
- Ordonnance ·
- Collectivités territoriales
- Réclamation ·
- Gestion ·
- Contribuable ·
- Mandat ·
- Administration ·
- Eucalyptus ·
- Vice de forme ·
- Vacant ·
- Livre ·
- Imposition
- Jury ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Bretagne ·
- Compétence ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Formation ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction
- Cantal ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mutualité sociale ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Fausse déclaration ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Instance ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.