Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2412580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ». En principe, un seul défaut de comparution personnelle du demandeur dûment convoqué à l’entretien suffit à fonder légalement une décision de classement sans suite. Toutefois, le demandeur peut, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, justifier son défaut de comparution par un « motif légitime », faisant de plein droit obstacle au classement sans suite de sa demande.
4. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, ou de « motif légitime » justifiant un défaut de comparution personnelle du demandeur à l’entretien, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
5. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise en application des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993, au motif que, alors qu’elle a été invitée à se présenter à l’entretien réglementaire d’assimilation, le 10 septembre 2024, " impérativement munie de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de [sa]demande, en version originale, ainsi que la pièce initialement déposée justifiant de [son] identité « , Mme B n’a » pas produit, à cette occasion, [son] acte de naissance algérien original en arabe et français « , Mme B soutient qu’elle » n’étai[t] pas en possession de l’original et de la traduction en français de [s]on acte de naissance car [elle ne l’avait] malheureusement pas retrouvé dans [s]es documents lorsque [elle] préparai[t] [son] entretient « , qu’elle a » donc à nouveau demandé l’envoi de ce document en express avant [son] entretien, mais [ne l’a] pas reçu pour cette date « , étant » arrivé 2 jours plus tard malheureusement, car il y avait une succession de jour férié en Algérie à cette période ".
6. Il est constant que le défaut de production de l’acte de naissance algérien original en arabe et français de la requérante résulte directement de la perte de ce document par l’intéressée, alors que les dispositions combinées des articles 41 et 37-1 imposent sa présentation lors de l’entretien et qu’il lui appartenait en conséquence de veiller à ce que ce document demeure à sa disposition.
7. Au surplus, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir informé la préfecture dans les meilleurs délais, avant la tenue de l’entretien, de l’impossibilité où elle se trouvait de produit ledit document.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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