Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 nov. 2024, n° 493582 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493582.20241125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Société des amis de Navarosse c/ société Aquitaine Aménagement Foncier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Société des amis de Navarosse, Mme F T, M. Q G, Mme E D, Mme V C, Mme H Y, Mme K P, Mme M J, M. U O, Mme W R, Mme S I, Mme Z A, M. X N et M. B L ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Sanguinet du 9 août 2021 délivrant à la société Aquitaine Aménagement Foncier cinq permis de construire en vue de créer les macro-lots A, B, C, D et E dans le lotissement dénommé « le domaine de Langeot » et de construire des bâtiments à usage d’habitation ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement nos 2200235, 2200236, 2200237, 2200238 et 2200239 du 21 février 2024, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18avril et 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Société des amis de Navarosse et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanguinet et de la société Aquitaine aménagement foncier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l’association Société des amis de Navarosse et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu’ils attaquent, l’association Société des amis de Navarosse et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur des critères inopérants pour écarter la qualification de territoire présentant un intérêt remarquable au sens de l’article L. 341-5 du code forestier, invoquée au soutien de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 4 septembre 2020 portant autorisation de défrichement ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le terrain d’assiette du projet n’est pas un territoire présentant un intérêt remarquable au sens de l’article L. 341-5 du code forestier ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les prescriptions adoptées pour atténuer les effets du projet litigieux sur l’environnement sont suffisantes ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet litigieux ne contrevient pas aux prescriptions du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Born ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il estime que le projet ne peut être regardé comme étant compris dans les parties naturelles du site inscrit des Etangs landais Nord et en déduit que son terrain d’implantation ne peut être regardé comme affectant un site ou paysage remarquable à préserver alors que cette qualification devrait être présumée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Société des amis de Navarosse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Société des amis de Navarosse, représentante unique désignée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Sanguinet et à la société Aquitaine Aménagement Foncier.
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