Rejet 12 mai 2023
Annulation 12 février 2024
Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 8 oct. 2024, n° 492190 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2024, N° 23MA01302, 23MA01344 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492190.20241008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Agilis c/ société Seria |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’établissement public d’aménagement et de développement (EPAD) Ouest Provence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement les sociétés Seria et Agilis à lui verser, à titre de provision sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 51 264,68 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2110370 du 12 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement les sociétés Seria et Agilis à verser à l’EPAD Ouest Provence la somme provisionnelle de 47 040,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021.
Par un arrêt n°s 23MA01302, 23MA01344 du 12 février 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appels des sociétés Seria et Agilis, annulé cette ordonnance en tant qu’elle avait condamné la société Seria à verser une provision à l’EPAD Ouest Provence, rejeté la demande de l’EPAD Ouest Provence en tant qu’elle tendait à la condamnation de la société Seria à lui verser une provision, et rejeté l’appel de la société Agilis ainsi que le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Agilis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’EPAD Ouest Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Agilis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Agilis soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit en n’annulant l’ordonnance de la juge de première instance qu’en tant qu’elle avait condamné la société Seria, alors qu’elle avait été condamnée in solidum avec cette société ;
— commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les frais d’avocat n’entraient pas dans le champ des dépenses indemnisables au titre du référé provision ;
— dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l’ordre de service n° 8 du 10 mars 2009 ainsi que le compte rendu de chantier établi le 28 juillet 2009 constituaient des indices manifestant la volonté de l’EPAD Ouest Provence de ne pas réceptionner l’ouvrage, ce dont elle a déduit le caractère non sérieusement contestable de la provision alléguée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Agilis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Agilis.
Copie en sera adressée à l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence et à la société Seria.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de justice administrative
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