Confirmation 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 6 janv. 2016, n° 14/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00480 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 31 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Janvier 2016
TP / LF
RG N° : 14/00480
X Y
C/
Aide juridictionnelle
1 Timbre 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 12-2016
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six Janvier deux mille seize, par Thierry PERRIQUET, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame X A Y
née le XXX à XXX
nationalité française, factrice
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/001666 du 23/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN,
Et Me Jean François TALLET DUBREIL, avocat plaidant inscrit au barreau de PÉRIGUEUX,
APPELANTE d’un Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 31 Janvier 2014
D’une part,
ET :
LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AVOCATS SUD, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Jean-David BOERNER, de la SCP BOERNER et Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Novembre 2015 sans opposition des parties, devant Thierry PERRIQUET, président de chambre, et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, rapporteurs, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Aurélie PRACHE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties le 31 janvier 2014 par le tribunal d’instance de VILLENEUVE SUR LOT ;
Vu la déclaration d’appel du 26 mars 2014 de X Y ;
Vu les dernières conclusions déposées le 03 octobre 2014 par cette dernière ;
Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2014 par la BANQUE POSTALE ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2015 ;
SUR CE,
Attendu que, s’estimant victime d’une escroquerie de la part d’un individu qui l’aurait contrainte à lui adresser des fonds en contrepartie de chèques prétendument provisionnés remis sur son compte à la Banque Postale, X Y a reproché à cet établissement bancaire un manquement au devoir de vigilance à l’origine de son préjudice calculé à la somme de 21 453,28 euros dont elle lui a demandé le remboursement’devant le Tribunal d’Instance de VILLENEUVE SUR LOT qui, par le jugement frappé d’appel, a condamné au principal la banque à lui payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts et, sur demande reconventionnelle, a condamné X Y à payer à la Banque Postale la somme de 21 681,38 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte avant qu’il ne soit clôturé.
Attendu que pour rejeter toute responsabilité dans le préjudice subi par X Y, la Banque Postale fait valoir que son devoir de vigilance lui impose d’avertir son client seulement des opérations de débit de compte effectuées à son insu, alors qu’au cas d’espèce les opérations litigieuses ont été effectuées par X Y elle-même, en toute conscience.
Attendu toutefois qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de vigilance mise à la charge de la banque inclut celle de relever les «anomalies apparentes» dans la gestion du compte ; que l’examen des opérations effectuées sur celui de X Y laisse apparaître à partir du 13 mars 2012 d’importants changements dans son fonctionnement habituel, constitutif de telles anomalies.
Qu’étant en effet auparavant alimenté mensuellement par un salaire d’environ 1 300 euros ainsi que par des virements de la CAF d’environ 250 euros, il présentait un solde mensuel créditeur compris entre 57,28 euros et 679,28 euros au cours de
l’année précédente ; qu’à la date du 13 mars 2012, un virement prétendument créditeur lié à la remise d’un chèque d’un montant de 8 000 euros a été immédiatement suivi le lendemain et le surlendemain par des débits d’un montant respectif de 4 000 euros et de 2 800 euros.
Attendu que si X Y est bien l’auteur de ces deux dernières opérations débitrices, elle n’est pas celui de l’endossement du chèque litigieux ; que le caractère inhabituel et irrégulier (non conformité entre la signature de l’endossement et celle de X Y) de la remise d’un chèque de cette importance au regard des opérations créditrices habituelles était de nature à attirer l’attention de la banque, dès lors que cette opération était immédiatement suivie par les deux retraits susvisés.
Attendu par ailleurs qu’indépendamment de la reprise du chèque le 19 mars suivant, son non encaissement immédiat (en application des usages et règles bancaires) empêchait le compte d’être effectivement crédité à hauteur d’un montant de 8 000 euros, en sorte qu’il s’est trouvé à découvert bien au delà du montant autorisé de 1 000 euros, dès le 14 mars 2012.
Attendu que si le caractère exceptionnel du dépassement du découvert a été toléré par la banque qui n’a pas rejeté les ordres de débit, ce dépassement non autorisé traduisait cependant un dysfonctionnement du compte, constitutif d’une alerte.
Attendu que les opérations débitrices s’étant poursuivies au delà du 19 mars 2012 sans intervention de la Banque Postale, pourtant informée de la reprise du chèque de 8 000 euros à cette date, alors qu’un deuxième chèque de 16 000 euros aussi insolite que le premier était irrégulièrement remis le 16 mars 2012, il s’en déduit que ces événements inhabituels, observés avec pertinence par le premier juge par des motifs que la cour fait siens, non imputables au seul comportement de X Y, devaient attirer l’attention de la Banque Postale et la conduire à exercer son devoir de vigilance.
Attendu que l’intimée se trouvait en mesure d’alerter utilement sa cliente au moment de la présentation des chèques d’un montant respectif de 16 000 et 28 000 euros mais aussi et surtout des opérations de virement qui ont suivi dans les mêmes circonstances.
Attendu que la Banque Postale étant cependant restée passive, c’est donc en vain qu’elle expose que l’irrégularité de l’endos des chèques n’a eu aucune incidence sur la provision de ceux-ci (ce qui n’est pas contesté) et que X Y aurait dû vérifier le mode de versement de ces sommes au lieu de se contenter de consulter le solde de son compte ou attendre le délai usuel d’encaissement des chèques pour effectuer les retraits et transferts, la banque ayant, la première, elle même failli à effectuer ces vérifications élémentaires.
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que sa responsabilité se trouvait engagée dans le préjudice subi par sa cliente.
Attendu que pour voir réformer cette décision limitant cette responsabilité à hauteur de 12 000 euros, c’est également en vain que X Y expose que les sept transferts qu’elle a effectués du 14 mars au 22 mars 2012 pour un montant total de 19 100 euros n’ont pas été réalisés avec des espèces déposées au guichet comme le soutient la banque, mais à l’aide de formulaires fournis par cette dernière l’invitant à payer les transferts exécutés par Western Union par carte bancaire.
Attendu en effet qu’à supposer démontré qu’il se soit ainsi agi d’opérations internes à la banque, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer l’appelante de toute responsabilité dans la mesure où, d’une part, elle a elle-même fait preuve d’imprudence et de négligence dans ces transferts au profit d’une personne qu’elle ne connaissait pas, comme l’ont justement relevé les premiers juges, d’autre part, elle ne peut reprocher à la banque d’avoir manqué de vigilance en exécutant les premiers virements dont il a été retenu plus haut qu’ils constituaient seulement une alerte.
Attendu que le premier juge a correctement estimé que X Y ne rapportait pas la preuve d’avoir subi un préjudice moral distinct de celui dont elle a obtenu réparation et qu’il n’y avait pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’équité ne commande pas davantage de faire application de ces dernières dispositions en cause d’appel.
Attendu qu’au regard de la succombance respective des parties, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Tribunal d’Instance de VILLENEUVE SUR LOT du 31 janvier 2014,
Rejette le surplus des demandes,
Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en payer la moitié, sans préjudice de l’application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Thierry PERRIQUET, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Thierry PERRIQUET
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