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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2024, n° 496008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 2024, N° 21NC00046 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496008.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal d’Épeugney a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section B n° 182 en zone Uep et qu’elle institue un emplacement réservé n° 2 sur cette parcelle. Par un jugement n° 1802150 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NC00046 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epeugney la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l’irrégularité de la concertation préalable à l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la délibération en litige s’agissant du classement d’une partie de la parcelle cadastrée section B n° 182 en zone Uep et de la création sur ce même espace d’un emplacement réservé à la réalisation des équipements publics projetés par la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B D.
Copie en sera adressée à la commune d’Epeugney.
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