Rejet 7 novembre 2023
Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 8 oct. 2024, n° 490751 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 21TL04842 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490751.20241008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du Pavillon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires du Pavillon, désigné comme représentant unique pour 159 copropriétaires, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 septembre 2020 par lequel la préfète de l’Aude a fixé la période d’ouverture annuelle maximale d’ouverture du camping « Le Pavillon ». Par un jugement n° 2004424 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL04842 du 7 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le syndicat des copropriétaires du Pavillon et Mme I D, Mme AM W, M. AC O, Mme BP AX, Mme BQ CD, M. BR BC, M. T G, Mme V BS, M. H AN, Mme AO AS, M. E J, M. CE AL, Mme AE C, M. AU AH, M. Z AQ, M. BN U, M. AR BC, M. AT AC, M. BA BI, M. BU BO, M. AG AW, M. AV P, M. CF N, Mme BU BJ, M. CF Q, M. S F, Mme BE BW, M. BU BT, M. BU BD, M. K R, Mme A R, Mme BC CC, M. BH CC, Mme AZ C, M. L BG, M. AD Y, M. T AJ, M. AK BL, M. CH, M. BV AF, M. CF CA, M. L BM, M. CG BK, M. M AY, M. BY BZ, Mme BC X, Mme CC AA, Mme AP AI, Mme BX AI et M. BF AJ contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires du Pavillon et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat du syndicat des copropriétaires du Pavillon et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires du Pavillon et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué en se référant, pour justifier de la période de fermeture retenue, aux déclarations du représentant de l’administration lors d’une réunion avec les copropriétaires ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge que le terrain litigieux répond à la qualification de camping, alors même que celui-ci n’accueille pas uniquement une clientèle n’y élisant pas domicile ;
— de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu’il estime que la simple existence d’équipements collectifs implique que le terrain accueille une clientèle ;
— d’erreur de droit en ce qu’il déduit du procès-verbal d’assemblée générale postérieur à l’arrêté contesté que le terrain faisait l’objet d’une forme d’exploitation ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge que l’article R. 331-8 du code du tourisme était applicable au syndicat des copropriétaires qui n’est pas exploitant de camping.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du Pavillon et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du Pavillon, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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