Infirmation partielle 28 mars 2017
Cassation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 28 mars 2017, n° 14/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2014, N° 11/5444 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2017 DU 28 MARS 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03281
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 03 Décembre 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/5444, en date du 12 novembre 2014,
APPELANTE :
Madame D A DU I épouse X
née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY,
plaidant par Maître LOGIER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉES :
Madame V G-AE Thérése Y AG née A DU I, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître GERARD, avocat au barreau de NANCY,
Madame C Z née A DU I
née le XXX à XXX,
Représentée par Maître Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2017, puis ce jour le délibéré a été prorogé au 28 février 2017, puis ce jour à nouveau prorogé pour l’arrêt être rendu le 28 Mars 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Mars 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : M. U A du I et Mme G E se sont mariés le XXX sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 29 avril 1941 reçu par Me Leroy, notaire à Saint Nicolas de Port. Trois enfants sont issues de cette union: – G-AE A du I épouse Y AG, née le XXX, – D A du I épouse X Brauner, née le XXX, – C A du I épouse Z, née le XXX. Selon acte reçu le 31 octobre 1991 par Me Chateau, notaire à Nancy, les époux A du I-E se sont consentis une donation réciproque de l’une des quotités disponibles. Par acte reçu le 22 février 1999 par Me Grolleau, notaire à Saint-Nicolas-de-Port, ils ont fait donation par préciput et hors part à leur fille D épouse X de 1650 parts, évaluées à XXX, de la SCI Ty Mam, propriétaire de la nue propriété d’un immeuble sis à Pornic. M. U A du I étant décédé le XXX, aucune action en partage ne fut introduite et sa V opta pour la totalité en usufruit de l’universalité des biens existant au jour du décès. Puis par testament olographe du 29 décembre 2003, elle priva ses filles G-AE et C de toute part dans la quotité disponible de sa succession en ce compris les biens spoliés durant la guerre et légua cette quotité disponible à son autre fille D. Par acte notarié des 16 et 21 décembre 2005, Mme V A du I réalisa entre ses trois filles une donation-partage tant de ses biens que de ceux dépendant de la succession de son conjoint, aux termes de laquelle, G-AE et C W chacune une somme de 85 000 € et D recevait une donation d’égale valeur s’exécutant par incorporation de la donation dont elle avait bénéficié le 22 février 1999. Par nouveau testament olographe du 10 octobre 2006, Mme V A du I déclara souhaiter que son mobilier, dont la liste dressée le 12 septembre 2004 était annexée, soit partagé entre ses filles et ses petits enfants. Par un autre testament authentique reçu le 10 octobre 2006 par Me Parisot-Drapier notaire à Saint-Nicolas-de-Port, elle confirma en tous points son testament du 29 décembre 2003, nomma en qualité d’exécutrice testamentaire sa fille D à laquelle elle donna la saisine de tout son mobilier pour une durée d’un an à compter de son décès, lui confia la mission de gérer les biens de la succession en qualité d’administrateur et de faire exécuter son testament. Elle lui confia aussi la mission de poursuivre la récupération des biens de la succession Jaffé-E spoliés pendant la guerre. Mme V A du I est décédée le XXX. Saisi par G-AE A du I épouse Y AG et C A du I épouse Z en annulation du testament authentique du 10 octobre 2006 pour insanité d’esprit et subsidiairement en expertise de sa signature, le tribunal de grande instance de Nancy, par jugement du 5 novembre 2008 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 8 février 2011, rejeta les demandes. Par actes d’huissier des 29 et 31 octobre 2011, Mme G-AE Y AG a fait assigner ses soeurs devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père. Par exploits d’huissier du 24 avril 2012, Mme D A du I a fait assigner ses deux soeurs devant la même juridiction aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement mixte du 12 novembre 2014, la juridiction saisie a – ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux A du I-E et de leurs successions respectives, – dit que Mme D A du I est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale, – déclaré irrecevables les demandes de Mmes G-AE et C A du I visant à rapporter les donations consenties par leur mère à ses petits-enfants, faute pour ceux-ci d’avoir été attraits à la procédure, – rappelé que les donations consenties par un défunt à ses petits-enfants ne sont pas rapportables mais uniquement réductibles s’il y a dépassement de la quotité disponible, – qualifié de biens communs les meubles et objets garnissant le domicile conjugal des époux A du I sis 15 place de la République à Saint-Nicolas-de-Port, – dit que le partage des meubles de la communauté établi par Mme V A du I est nul, – dit que l’ensemble des meubles donnés à Mme D A du I et ceux remisés par cette dernière doivent être rapportés à la succession de ses parents, – dit que la succession de Mme E V A du I doit récompense à la communauté des époux pour la soulte acquittée par celle-ci dans son intérêt personnel, – dit que le montant de cette récompense sera déterminé après expertise de l’immeuble appartenant en propre à la défunte sis XXX à Saint-Nicolas-de-Port, – dit que les tableaux et bien spoliés durant la seconde guerre mondiale, restitués avant J après le décès de Mme E V A du I réintégreront la succession sous condition que la procédure de restitution ait été intentée avant son décès, ceux dont la procédure de restitution a été introduite après devant être répartis entre les héritiers de la défunte, – dit que Mme D A du I devra rapporter à la succession de Mme V A du I les sommes de 3 000 € et 7 000 € qu’elle a perçues de cette dernière les 18 et 20 décembre 2005, – dit que Mmes G-AE et C A du I ne justifient pas avoir été victimes d’une manoeuvre dolosive lors de la donation-partage du 22 février 1999 et dit que cette donation-partage est valable, – avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une mesure d’expertise confiée à Me O, notaire à Nancy, – fixé à 6 000 € due par moitié par Mmes G-AE et C A du I, la consignation de la somme due à l’expert à titre d’avance sur sa rémunération, – ordonné l’exécution provisoire, – réservé les dépens, – renvoyé l’affaire à la mise en état. Pour se déterminer en ce sens, le tribunal a d’abord rappelé qu’avant de procéder aux opérations proprement dites de compte, liquidation, partage de la succession de chacun des défunts, il était indispensable de procéder soit à la vente amiable, soit à la licitation des biens immobiliers sis 15 et XXX à Saint-Nicolas-de-Port, dont la valeur devait être déterminée par expertise. Sur l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis XXX qui constituait le domicile conjugal des défunts, le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté qu’après le décès de Mme V A du I, Mme D A du I l’avait occupé, ce qui justifiait en son principe le versement d’une indemnité d’occupation dont la valeur et la durée seraient déterminées par l’expert. Sur les donations consenties par Mme V A du I à ses petits-enfants, le tribunal a relevé que ces derniers n’étant pas attraits à la procédure, les demandes formées contre eux étaient irrecevables; que de surcroît, les donations consenties à des petits-enfants ne sont pas rapportables mais seulement réductibles en cas d’atteinte à la réserve des héritiers; que faute de mise en cause des acquéreurs dans la présente procédure, les demanderesses étaient tout aussi irrecevables en leur demande relative à la vente, par la défunte, à sa petite-fille et à son mari (fille et gendre de D) d’un immeuble sis 7 bis rue Jolain à Saint-Nicolas-de-Port. Pour dire nul le partage des meubles meublants garnissant l’immeuble sis XXX à Saint-Nicolas-de-Port opéré par Mme V A du I, le tribunal a considéré qu’outre les biens J objets armoriés provenant de la famille A du I et constituant des biens propres du mari, et que si Mme N V E, mère de Mme G E épouse A du I résidait dans cet immeuble lorsqu’elle lui en avait fait donation le 22 avril 1967, aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que les biens meubles en cause étaient des biens propres de Mme E V A du I; qu’à supposer même qu’ils l’eussent été, il était pour le moins surprenant que l’acte de donation du 22 avril 1967 n’en fasse pas état, pas plus que les inventaires successifs qui en ont été établis; que par ailleurs, M. U A du I exerçant la profession de notaire alors que son épouse n’exerçait aucune activité professionnelle, il était hautement probable que l’ensemble de ces meubles anciens aient été acquis au cours de la vie conjugale; qu’en conséquence, il y avait lieu de considérer les biens en cause comme des biens communs aux défunts. S’agissant du détournement éventuel de certains meules et objets, notamment de tableaux, par Mme D A du I, et la nécessité de procéder à un nouvel inventaire, le tribunal a relevé que cette dernière, désignée comme exécutrice testamentaire avait reconnu avoir remisé de nombreux meubles sans pour autant indiquer de façon précise de quels meubles il s’agissait; qu’en raison du désaccord des cohéritières sur la consistance des meubles meublants et objets garnissant le domicile conjugal de leurs parents, il y avait lieu, avant dire droit, de faire réaliser un nouvel inventaire par le notaire-expert qui sera assisté d’un commissaire-priseur de son choix et d’ordonner à Mme D A du I de rapporter à la succession ceux qu’elle dit avoir remisés. Au sujet de la soulte de 69 500 francs dont s’est acquittée en espèces Mme E épouse A du I a cours de la communauté, au profit de sa soeur Mme H E épouse F, le tribunal a rappelé que par acte de donation-partage du 22 avril 1968, Mme AJ N V E avait procédé au partage de l’immeuble sis 15 place de la République dépendant de la communauté N-E et attribué l’immeuble en nue propriété à sa fille G, à charge pour celle-ci de verser une soulte à sa soeur H; que cet acte ne précisant pas si la soulte constituait des deniers propres de Mme G E épouse A du I, il y avait lieu de considérer qu’elle avait été versée à l’aide de deniers communs et que la succession en devait récompense à la communauté; que toutefois, le montant de cette récompense ne pourrait être déterminé qu’après expertise de la valeur de l’immeuble sur la base du profit subsistant. Sur les biens spoliés durant la seconde guerre mondiale, le tribunal au vu des informations communiquées par les héritières a estimé que l’intégration de ces tableaux J de leur valeur dans la succession de la défunte, devait tenir compte de la date d’introduction de la procédure de restitution, date qui sera déterminée par l’expert commis. S’agissant de la gestion des comptes de la défunte par Mme D A du I, le tribunal, après avoir rappelé qu’au décès de M. A du I, sa succession s’est trouvée déficitaire en raison d’un passif important lié à plusieurs prêts bancaires contractés par les époux sans souscription d’une assurance décès et dont le remboursement a été assuré par Mme V A du I, indique que l’affectation de ces prêts demeure inconnue alors que selon Mmes C et G-AE A du I, cet endettement serait en partie lié à d’importantes sommes remises à leur soeur D lors de l’acquisition d’un commerce et d’une maison à Orange; que de son côté, Mme D A du I, titulaire d’une procuration sur l’ensemble des comptes bancaires de sa mère, s’est contentée d’indiquer que les retraits qu’elle a effectués en espèces ont servi à régler des dépenses courantes; qu’il convenait donc de faire procéder à diverses investigations à ce sujet par le notaire-expert. Sur le rapport en valeur de plusieurs donations indirectes dont aurait profité Mme D A du I, le tribunal a relevé qu’il était établi que l’intéressée avait reçu de sa mère des dons manuels à hauteur de 3 000 € le 18 novembre 2005 et de 7 000 € le 20 décembre 2005, sommes devant être rapportées à la succession de la défunte. Au sujet de l’achat d’un commerce de vêtements à Orange et à Bagnols-sur-Cèze ainsi que d’un immeuble d’habitation à Orange par Mme D A du I, alors sans profession, le tribunal a considéré qu’au vu des pièces produites établissant que celle-ci avait très certainement rédigé un écrit domestique par lequel elle indiquait à ses parents avoir besoin d’une somme de 550 000 francs ( 83 847 €) pour concrétiser son installation ( 250 000 francs pour le fonds, 50 000 francs pour le notaire, 100 000 francs pour les premières traites, 50 000 francs pour une autre affectation que le tribunal n’a pu déchiffrer) alors que de son côté Mme D A du I demeurait particulièrement taisante, se contentant d’indiquer qu’elle avait remboursé ces prêts avec l’aide d’une de ses tantes, il y avait lieu d’ordonner à l’expert de procéder à des investigations sur ces points. Il a également relevé qu’après la mise en liquidation judiciaire de Mme D A du I, son père, qui s’était porté caution solidaire, avait dû s’acquitter en 1992 des sommes de 24 101,93 francs auprès de la banque, de 2 000 '€ 'au titre des frais et de celle de 140 223,10 francs à la banque UCB, sommes au sujet desquelles Mme D A du I était taisante et dont il n’était pas établi qu’elle les ait remboursées à ses parents. Par ailleurs il a aussi relevé que les défunts avaient acquis en indivision avec leur fille D en 1982, au moment où cette dernière faisait l’acquisition du fonds de commerce à Orange, une maison d’habitation à Pornic pour un prix de 405 000 francs, à hauteur de moitié par les parents et de l’autre moitié par la fille et dont, au regard de la situation financière de celle-ci, il y avait lieu de s’interroger sur l’identité de la personne ayant réellement payé la part de D, ce qui nécessitait des investigations confiées au notaire-expert. Sur le dol invoqué par Mmes G-AE et C A du I lors de l’acte de donation partage du 22 février 1999, le tribunal a retenu que chaque cohéritière étant intervenue à l’acte, rien ne leur interdisait de se renseigner utilement et préalablement avant cette signature qu’elles pouvaient refuser et qu’en tout état de cause, aucun éléments du dossier ne permettait de dire qu’elles auraient été victimes d’un dol de la part de leur mère J du notaire rédacteur de l’acte lequel, en conséquence, était donc valable. Sur la remise de 20 000 € le 18 mai 2011 et 20 000 € le 7 novembre 2011 à Mme D A du I par l’étude de Me Lorentz, le tribunal a constaté que les avocats des autres parties n’avaient pu obtenir d’explications à ce sujet en dépit de leurs demandes réitérées; qu’il appartiendrait en conséquence au notaire-expert de rechercher les motifs de ces versements de fonds. Mme D A du I a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2014. Eu égard à la longueur de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2016, et notamment des 5 pages de leur dispositif lequel, mélangé de moyen est particulièrement confus, la cour s’y référera expressément en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Mme G-AE A du I épouse Y AG demande à la cour, par écritures du 20 septembre 2016, de dire et juger l’appel de Mme D A du I épouse 'M’ recevable mais mal fondé et, en conséquence, de l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Se portant appelante incidente, elle demande à la cour – de constater qu’elle n’a pas demandé le rapport des donations consenties par Mme V A du I à ses petits-enfants, – sur cette question, ajoutant au jugement, * de requalifier la vente de l’immeuble sis 7 bis rue Jolain à Saint-Nicolas-de-Port et de la parcelle contigüe cadastrée XXX, en donation déguisée au profit d’AD 'M’ et P L, * ajoutant à la mission de Me O, de bien vouloir fixer la valeur de l’immeuble à la date de sa vente au profit de ces derniers, * de dire et juger que la valeur de cette donation déguisée sera de la valeur déterminée par l’expert diminuée du prix effectivement payée par les acquéreurs, * de dire et juger que cette donation déguisée devra intégrer la masse de calcul, – de dire et juger que la remise du bronze Rancoulet ne constitue pas une donation au profit de D 'M’ et que celle-ci devra le restituer à la succession et, subsidiairement, s’il constitue une donation, de dire que sa valeur devra être prise en compte dans la masse du calcul, – de dire et juger que constituent des donations devant être prises en considération dans la masse de calcul, les donations suivantes: * 2 000 € à M. J Mme X, le 8/09/2005 ( chèque BNP Paribas n° 4008413), *1 000 € à AD X le 9/09/2005, * 2 000 € à S X le 16/09/2005 ( chèque BNP Paribas), * 30 000 € à AK-AL Z le 19/09/2005, * 3 000 € à D X le 18/11/2005, * 800 € à S X le 2/12/2005 ( chèque BNP Paribas n° 4008421), * 30 000 € à S X le 2/12/2005, * 800 € à AK-AL Z épouse K et son époux le 2/12/2005 ( chèque BNP Paribas n° 4008419), * 800 € à AD et P L le 2/12/2005 ( chèque BNP Paribas n° 4008420), * 30 000 € à AA Z le 19/12/2005, * 7000 e à D X le 20/12/2005, * 30 000 € à G-AF Y le 20/12/2005, * 30 000 € à AC Y le 20/12/2005, * 30 000 € à AD X le 23/12/2005, * 8 000 € à P L en juin 2006 ( Chèque BNP Paribas n° 6418573), * 3 206 € à AD X épouse L le 20 juin 2006 ( chèque BNP Paribas n° 6416573), – de dire et juger que Mme D 'M’ a bénéficié d’une donation en avancement de parts sur des deniers provenant de la communauté des consorts A du I à hauteur de 83 846,95 € en 1982 et de 25 356,08 € ( au titre du paiement par ses parents des cautionnements) et de la moitié de la valeur de l’immeuble de Pornic, – de dire et juger que ne dépendent pas de la succession de sa mère les indemnités perçues en 2009 et 2011 et, en conséquence, de condamner Mme 'M’ à lui payer la somme de 20 208,34 €, – de dire et juger que les biens restitués aux héritiers de Mme V A du I ne sont, en tout état de cause, pas visés dans son testament et que les sommes obtenues après la vente des tableaux restitués aux héritiers Jaffé seront réparties en trois parts égales entre les trois héritières de Mme V A du I, – de dire et juger que Mme D X sera tenue d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis XXX à Saint-Nicolas-de-Port qui sera chiffrée à dire d’expert, des dépenses d’entretien de l’immeuble, en ce compris les dépenses d’assurance et de taxe d’habitation, des dégradations dudit immeuble, – de confirmer la décision querellée pour le surplus, – de condamner Mme D 'M’ née A du I à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et mis à la charge exclusive de D A du I, – de condamner Mme D 'M’ née A du I aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Stéphanie Gérard. Elle fait préalablement valoir que contrairement aux assertions de l’appelante, les demandes de réduction formées par les intimées sont imprescriptibles en application de la règle antérieure à la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, date à laquelle l’article 2222 du code civil n’existait pas; qu’en tout état de cause, s’il y avait lieu à application de cet article, le principe de non-rétroactivité des lois conduirait à considérer que le délai de prescription de 5 ans ne pourrait s’appliquer qu’à compter du 19 juin 2008, jour d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008; que si au pire, la prescription quinquennale s’appliquait, elle serait interrompue par la délivrance de son assignation en date du 29 octobre 2011. Elle relève également que l’appelante, qui n’avait jamais soulevé ce moyen en première instance, ne peut soulever devant la cour la nullité de son assignation au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors que l’omission dans cet acte de certaines mentions constitue une fin de non-recevoir régularisable, régularisation réalisée dans ses conclusions de 1re instance. Au sujet de la liquidation de la communauté E-A du I, elle fait valoir: – s’agissant des meubles de la communauté, que l’ 'on croit comprendre des écritures de Mme M qu’elle considère que ce mobilier a définitivement un caractère propre de Mme A du I et ce en considération de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 8 février 2011" alors qu’en réalité la lecture de cet arrêt démontre qu’ont seuls été soumis à l’appréciation des juges le testament olographe du 29 décembre 2003 et le testament authentique du 10 octobre 2006 établis par Mme A du I et non le problème de la répartition des biens, cette dernière ayant seulement indiqué dans le second acte vouloir le partage de ses meubles, ce qui nécessite préalablement de distinguer ce qui appartient à la testatrice et ce qui ne lui appartient pas et donc le recours à une expertise; que les conditions de l’article 1351 du code civil ne sont pas réunies et qu’en conséquence, il ne peut être fait référence au principe de concentration des moyens. Elle indique également que rien dans les explications de Mme 'M’ ne vient combattre utilement la décision du premier juge fondée sur l’article 1402 du code civil. – en ce qui concerne la soulte de 69 500 francs, que Mme A du I était propriétaire de l’immeuble sis XXX pour l’avoir reçu par donation de sa mère Mme N épouse E selon acte notarié du 22 avril 1968, l’immeuble étant évalué 209 000 francs, et contre le paiement d’une soulte de 69 500 € réglée durant le mariage des époux A du I-E, avec des fonds appartenant à la communauté, aucun élément de la procédure, et en particulier le procès-verbal produit par l’appelante en pièce n° 48, ne permettant d’établir qu’il s’agirait de fonds propres à Mme A du I. – concernant la récompense due à la communauté qui a financé l’agrandissement de l’immeuble XXX, dont Mme V A du I était l’unique propriétaire, que l’extension réalisée aux fins d’agrandissement des bureaux de l’étude notariale initialement installée dans cet immeuble ont été réalisés par la communauté. – s’agissant des donations de biens communs au profit de Mme D 'M', qu’il est justifié que celle-ci a bien acquis un immeuble à Orange pour lequel elle a sollicité l’aide financière de ses parents à hauteur de 550 000 francs ( 83 846,95 €) lui ayant permis également de régler au comptant un fonds de commerce de vêtements dans la même ville et qu’en conséquence, cette aide devra être qualifiée de donations de deniers communs en avancement de part. Elle précise aussi que les cautionnements donnés à Mme 'M’ par ses parents au titre des prêts souscrits par cette dernière et au titre desquels ont été réglées par M. A du I les sommes de 140 223,10 francs à l’UCB, 2 000 francs à Me Chateau et 24 101,93 francs à l’UBR, soit au total 166 325,03 francs ( 25 346,08 €) et alors que les cautions n’ont exercé aucun recours subrogatoire, doivent être considérés comme des actes de donations indirectes en avancement de part; que si Mme D 'M’ considère qu’il n’y a aucune donation déguisée, il convient d’attendre la fin des opérations d’expertise de Me O pour trancher la difficulté. Elle indique aussi que contrairement aux assertions de Mme D 'M', rien n’établit que leurs parents auraient réglé leur part avec un prêt souscrit par l’appelante. Elle affirme avoir été victime d’un dol à l’occasion de l’établissement de l’acte de donation-partage des 16 et 21 décembre 2005 dans la mesure, où elle ignorait que la part de sa soeur D avait été valorisé sur les parts de la SCI Ty Mam, où l’avantage que cette dernière a retiré de la non-application de l’article 918 du code civil n’avait pas été corrigé et où l’immeuble avait été sous-évalué lors de la rédaction de l’acte; qu’il s’ensuit que la donation-partage doit être considérée comme une donation de la communauté en avancement d’hoirie au profit de D devant être évaluée à la moitié de la valeur en pleine propriété de l’immeuble dont s’agit; que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise sur ce point. Enfin, elle indique que c’est à tort que l’appelante invoque le principe de concentration des moyens aux fins de lui interdire d’émettre la contestation ci-dessus, en l’absence d’identité d’objet et de cause au sens de l’article 1351 du code civil entre les demandes formées en 2008 ayant abouti au jugement du 5 novembre 2008 et à l’arrêt du 8 février 2011 et la présente instance. Au sujet de la liquidation de la succession de M. A du I, elle fait valoir que contrairement aux assertions de l’appelante, cette succession n’a pas déjà été partagée par la donation-partage des 16 et 21 décembre 2005 puisque dans cet acte Mme V A du I reconnaît être en possession des biens de son défunt époux et avoir opté pour la totalité en usufruit de l’universalité des biens de ce dernier. Elle indique en outre, que cette donation-partage ne concernait que des fonds à hauteur de 85 000 € et que la clause de l’acte spécifiant que les donataires devront réunir aux biens donnés ceux leur provenant de la succession démontre que la succession de M. A du I n’était pas réglée, seule D qui avait reçu des parts de SCI pouvant les réunir aux biens donnés par leur mère. Elle conteste également les assertions de l’appelante selon lesquelles la succession de leur père était déficitaire et selon lesquelles, d’une part, la succession de ce dernier aurait été réglée, ce qui supposerait nécessairement que la communauté soit elle-même liquidée et partagée alors, d’autre part, qu’il resterait une dette de communauté non réglée; que la preuve de cette dette n’est pas rapportée, pas plus que son caractère professionnel et pas plus que son règlement par Mme V A du I avec des fonds personnels de celle-ci. S’agissant des biens meubles propres de M. A du I venant de sa famille, elle rappelle que ses soeurs sont déjà en possession de certains, que D en a enlevé certains et que les documents qu’elle produit pour justifier de l’absence de biens propres du défunt sont très critiquables et que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise sur ce point. Au sujet de la liquidation de la succession de Mme E-A du I, elle fait valoir – s’agissant de l’indemnité d’occupation due par Mme 'M', que celle-ci, bien qu’entretenant sciemment le flou sur son adresse réelle, a occupé privativement le domicile de leur mère après le décès de cette dernière, contrairement à ses deux soeurs; qu’elle y a même vécu avec leur mère avant son décès et en a interdit l’accès à ses soeurs hors sa présence; que, de surcroît, il résulte des pièces versées aux débats que c’est l’indivision qui a réglé les factures d’occupation de l’immeuble. Elle ajoute que Mme X s’étant réservée la jouissance exclusive de l’immeuble du XXX, doit être tenue, en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, de toutes les dégradations et détériorations de l’immeuble pendant le temps de son occupation ainsi que de toutes les dépenses d’entretien en ce compris l’assurance et la taxe d’habitation. – s’agissant de l’immeuble du XXX ayant abrité l’ancienne étude notariale de M. A du I, que Mme D 'M’ lui en a également interdit l’accès et a refusé de proposer cet immeuble à la location après le départ des précédents locataires ce qui justifie qu’elle soit tenue d’une indemnité d’occupation chiffrée à dire d’expert, ainsi que des dépenses d’entretien en ce compris les dépenses d’assurance et de taxe d’habitation et des dégradations dudit immeuble. – s’agissant des sommes remises à Mme 'M’ par Me Lorentz, soit 20 000 € le 18 mai 2011 et 20 000 € le 7 novembre 2011, que ces remises de fonds non autorisées par les deux autres cohéritières, n’auraient jamais dû être faites, le notaire n’ayant d’ailleurs jamais expliqué pour quelle raison il y avait procédé, ce qui justifie pleinement la mission donnée à l’expert, Me O, à ce sujet. – s’agissant de la gestion des comptes de la défunte par Mme 'M', elle rappelle qu’au décès de leur père, cette dernière a reçu procuration sur les comptes de leur mère, ses contestations actuelles sur l’existence d’une telle procuration n’étant pas sérieuses; que les relevés de comptes bancaires de Mme V A du I font apparaître des opérations particulièrement douteuses à savoir retraits d’espèces par Mme 'M’ et chèques établis à l’ordre de proches de Mme 'M'; qu’en sa qualité de mandataire, celle-ci devra rendre compte de sa gestion et que la mission donnée à l’expert par le premier juge devra être confirmée. – s’agissant des libéralités consenties par Mme V A du I, que c’est par erreur que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Mmes G-AE et C A du I visant à rapporter les donations consenties par leur mère à ses petits-enfants alors que la seule chose qui était demandée à la juridiction était de qualifier des donations afin de permettre les opérations de calcul en application des dispositions de l’article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006; que la vente par Mme A du I à AD X et son époux P L de l’immeuble sis 7 bis rue Jolain à Saint-Nicolas-de-port en février 2002 constitue une donation déguisée au vu de son prix de revente partielle, pour un montant trois fois supérieur et alors qu’il n’est pas justifié de travaux de transformation J d’embellissement dudit immeuble; qu’il en est de même des donations énumérées supra, réalisées suite à la vente, pour 483 912,50 €, d’un tableau de Guardi; que cette vente a également permis la donation-partage de décembre 2005 au profit des trois filles. – concernant les biens spoliés, qu’il convient de distinguer * la procédure d’indemnisation devant la Commission d’Indemnisation des Victimes de Spoliations ( CVIS) intentée par Mme V A du I ayant donné lieu à la décision du 1er décembre 2011: que c’est par une fausse application des testaments des 29 décembre 2003 et 10 octobre 2006 et de l’arrêt de la cour de ce siège du 8 février 2011, que cette commission a décidé de partager les indemnités en favorisant Mme 'M', cet organisme n’ayant aucun pouvoir juridictionnel et ne pouvant trancher une question juridique ne relevant pas de sa compétence; que ces indemnités versées en 2009 et 2011 n’ont jamais rejoint le patrimoine de Mme E- A du I, qui ne pouvait donc en disposer; qu’au demeurant, ce n’est pas elle qui a été victime de ces spoliations durant la guerre mais sa grande tante H Jaffé; que la somme globale de 60 625,01 € reçue par D 'M', seule, devra être partagée en 3 parts égales, soit 20 208,34 € pour chaque soeur. * les négociations et actions intentées par les héritiers Jaffé en vue de la restitution des oeuvres d’art détenues par des tiers et auxquelles Mme V A du I est étrangère, de sorte que son testament ne saurait en aucun cas concerner ces procédures de restitution au demeurant engagées après son décès; que le jugement attaqué devra être réformé sur ce point. Mme C A du I épouse Z demande à la cour, par conclusions d’intimée n° 3 du 20 septembre 2016, de dire et juger l’appel de Mme D A du I infondé, de la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner l’appelante à lui verser une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle indique tout d’abord répondre aux conclusions de Mme D A du I en date du 3 mars 2015 et que les arguties juridiques développées par l’appelante ne sauraient fonder une quelconque infirmation du jugement attaqué. Elle précise aussi qu’eu égard à l’exécution provisoire du jugement, les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal se sont déroulées et qu’un inventaire a été réalisé par Me Perrin, commissaire-priseur en présence de l’expert commis, Me O. Au soutien de ses prétentions, elle précise qu’en l’absence d’opposition des parties, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté A du I-E et des successions respectives des deux époux. – S’agissant de la succession de M. A du I, elle relève de la part de l’appelante, deux affirmations totalement fausses et contraires au droit successoral, à savoir que l’acte de donation-partage du 21 décembre 2005 ne saurait faire l’objet d’une demande en réduction et que la succession de son père serait déficitaire et déjà partagée. Sur le premier point, elle fait valoir que Mme X fait un amalgame entre la donation préciputaire antérieure qui lui a été consentie le 22 février 1999 qui ne peut plus donner lieu à réduction dès lors qu’elle a accepté d’en faire rapport à la masse à partager et la donation-partage de décembre 2005 qui est potentiellement réductible, l’action en réduction ne se déterminant qu’une fois réalisées les opérations liquidatives prévues à l’article '522 du code civil'. Elle indique également que la donation-partage de décembre 2005 ne peut valoir règlement de la succession de feu M. A du I, dès lors que cet acte ne concerne pas l’intégralité des biens du défunt mais une partie seulement; que la clause visée par Mme X ne peut avoir une portée au-delà des biens expressément visés par la donation-partage en cause; que la dispense au conjoint de faire inventaire, par allusion aux dispositions de l’article 600 du code civil en matière d’usufruit, n’a strictement aucune incidence sur la succession et ne peut avoir pour effet d’empêcher l’ouverture et la liquidation d’une succession et ne vaut encore moins comme preuve de l’absence d’actif; qu’en tout état de cause elle ne produit d’effet qu’entre usufruitier et nu-propriétaire et aucunement dans les relations entre les héritiers et que seules les opérations liquidatives permettront de connaître la consistance de la succession prétendument déficitaire. – S’agissant du notaire à commettre, elle précise que depuis plusieurs années les indivisaires sont en désaccord total sur ce choix et qu’en l’absence de critique de l’appelante sur celui qui a été désigné par le tribunal, Me R, le jugement doit être confirmé. Elle ajoute à cet égard qu’il n’est plus possible après avoir acquiescé au jugement sur ce point, d’indiquer qu’il convient de ne plus ouvrir les opérations de liquidation-partage de la succession de feu M. A du I. – Quant à la créance revendiquée par Mme A du I sur la communauté au profit de la succession de Mme E V A du I, elle rappelle que la donation-partage de décembre 2005 est cumulative, tant pour le passé ( gestion active et passive des patrimoines post-communautaire et successoraux) que pour l’avenir ( prévenir toute difficulté inhérente au règlement et au partage de sa succession); que la succession n’a pas vocation à recevoir le remboursement de prétendues avances qui auraient été opérées par la 'donatrice’ au profit de la communauté; que l’appelante ne chiffre pas cette prétendue créance ni ne produit aucun justificatif de transfert de fonds, virements J autres. – Sur les prescriptions soulevées par l’appelante, elle rappelle que les dispositions de l’article 921 du code civil, ne sont pas listées par l’article 47 de la loi du 23 juin 2006 comme étant de celles applicables dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi aux successions ouvertes et non encore partagées; qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, le délai de prescription était de 30 ans à compter du décès du donateur en application de l’ancien article 2262 du code civil relatif au droit commun de la prescription; que la loi applicable étant déterminée par la date du décès, les demandes de réductions sont recevables et fondées et qu’il devra être tenu compte des donations directes J indirectes pour le calcul de la réserve et l’imputation des libéralités, peu important l’extrait du jurisclasseur dont se prévaut l’appelante. Elle précise qu’il est parfaitement vain pour cette dernière d’argumenter sur le principe de concentration des moyens dès lors que la précédente action intentée en nullité du testament de Mme V A du I n’avait pas le même objet que la présente instance; que c’est tout aussi vainement que l’appelante se prévaut de l’article 1351 du code civil et de l’autorité de chose jugée, faute d’identité de cause et d’objet des deux actions et qu’en outre aucune prescription ne peut être invoquée en matière de legs universel prévu à un testament validé conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil et lors que l’article 921 dudit code n’édicte une prescription qu’en matière de dispositions entre vifs c’est-à-dire aux seules donations. – Sur les expertises immobilières, elle affirme qu’aucune discussion ne saurait s’engager devant la cour dès lors que l’appelante n’a pas remis en cause dans ses écritures les mesures d’expertise immobilières édictées, auxquelles elle a elle-même souscrit. Elle indique en outre que la demande d’indemnité fondée sur l’article 815-13 du code civil formée pour la première fois en cause d’appel par Mme X, est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile; qu’elle est également mal fondée en droit au motif que la diminution de valeur visée par ce texte est une dégradation matérielle et non une faute de gestion que ne constitue pas le refus J l’inertie d’un indivisaire et alors que Mme X pouvait saisir l’autorité judiciaire en application de l’article 815-5 du code civil; qu’en réalité c’est le comportement de Mme X qui a pu être préjudiciable à l’intérêt commun en obtenant de Me Lorentz, à son seul profit, deux virements de 20 000 € chacun en mai et novembre 2011, qui ont mis en débit le compte de la succession et empêché le paiement es impôts, taxes foncières, impôts locaux et assurance de l’immeuble sis XXX. – S’agissant de l’indemnité d’occupation pour l’occupation de l’immeuble XXX, bien propre dépendant de la succession de Mme E-A du I, elle relève que Mme X est dans l’impossibilité de produire une carte d’électeur J taxe d’habitation correspondant à des adresses autres que celle de l’immeuble en cause et que tous les éléments de procédure démontrent qu’en réalité elle y vit de manière habituelle et exclusive et y a fixé son domicile. – Concernant les actifs communautaires E-A du I, elle note que le tribunal a eu raison d’ordonner avant dire droit l’établissement d’un inventaire comparatif par le notaire expert assisté d’un commissaire-priseur, qui a été réalisé le 26 janvier 2016 et a mis en évidence la disparition de nombreux biens; que le bronze ' l’enlèvement d’Alceste’ de Rancoullet, déjà en possession de l’appelante devra être restitué en nature à la succession, aucune donation ne devant être admise; que de même lors des opérations d’inventaire de janvier 2016 a été 'retrouvé’ le bronze de Boitel; que cet inventaire était parfaitement fondé; que subsidiairement, en l’absence de pièces justificatives contraires, c’est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe édicté par l’article 1402 du code civil établissant de manière générale une présomption de communauté; que contrairement à ce que prétend l’appelante, les dispositions de l’article 1406 du code civil sont inapplicables et que le reste de ses arguments 'n’est que littérature'. – S’agissant des biens spoliés, elle estime que le jugement ne souffre aucune critique et que l’appelante donne autorité de chose jugée à des développements de la juridiction alors que cette autorité ne peut s’attacher qu’au seul dispositif de la décision; que les biens spoliés retrouvés après le décès de Mme E-A du I ne peuvent entrer dans sa succession et qu’il appartiendra au notaire commis de collationner les biens retrouvés et de les intégrer J non de la masse successorale de la défunte en fonction de la date à laquelle ils ont été retrouvés; que les mesures d’expertise ordonnées par le tribunal doivent donc être maintenues étant cependant relevé qu’elles ont déjà été réalisées. – Sur les créances sur la succession de Mme G-E-A du I, elle rappelle que cette dernière, pour se faire attribuer par sa mère l’immeuble du XXX, versa une soulte de 69 500 € avec des fonds de la communauté et que sa succession en doit récompense, dont le montant doit être déterminé par expertise comme l’a dit le premier juge ; que l’appelante ne justifie aucunement de ses allégations selon lesquelles les fonds auraient appartenu en propre à Mme G E V A du I et que ces assertions sont contraires aux dispositions de l’article 1402 alinéa 1er du code civil; que la grand-mère ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour donner une somme de 69 500 francs à sa fille afin de régler la soulte; qu’en conséquence la demande d’infirmation du jugement formée par l’appelante ne pourra qu’être rejetée. – Sur le rapport en valeur au titre de donations indirectes dont a bénéficié Mme D A du I-X tant au titre de l’installation de son commerce que de sa liquidation judiciaire, elle indique que les sommes dont a bénéficié cette dernière doivent être rapportées à la succession et que le fait pour une caution, en l’espèce le défunt, de ne pas exercer le recours prévu à l’article 2305 du code civil à l’encontre du débiteur principal matérialise l’intention libérale et qu’il est établi par un écrit domestique que le défunt a mis à la disposition de sa fille une somme de 550 000 francs. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2016. SUR CE : Il convient au préalable de relever qu’une erreur a été commise dans ses écritures par Mme G-AE Y AG concernant l’orthographe du nom de femme mariée de sa soeur D, en ce sens qu’il s’agit du patronyme X et non M. La cour utilisera donc, pour désigner l’appelante, le patronyme X. Il y a également lieu de rappeler aux parties que la cour n’a pas à opérer des constatations ni à statuer sur des donner acte lesquels son dépourvus de tout effet juridique, mais seulement de dire le droit. 1) Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté et des successions des époux U A du I-G E: Le jugement sera purement et simplement confirmé en l’absence d’opposition des parties sur ce point, sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure et alors qu’une expertise a été ordonnée avec exécution provisoire, de rechercher si la succession de feu M. A du I était J non déficitaire J à statuer sur les arguties relatives à l’acquiescement par les parties du jugement sur ce point. 2) Sur la désignation du notaire pour y procéder: Contrairement aux assertions de Mme Z, le jugement attaqué du 12 novembre 2014 n’a pas, dans son dispositif, désigné Me R en qualité de notaire commis pour procéder à ces opérations avec autorisation d’interroger les banques et le fichierr Ficoba, le seul notaire désigné étant Me O lequel a pour seule mission de procéder à une expertise sur certains points précisés par le tribunal. La demande de Mme Z tendant à la confirmation du jugement sur la désignation de Me R sera en conséquence rejetée. 3) Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles: Il convient de rappeler que la cour n’est tenue que par le dispositif des écritures des parties et qu’au cas d’espèce, les parties intimées ne concluent pas, dans le dispositif de leurs écritures, à l’irrecevabilité de demandes prétendument nouvelles de l’appelante. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces digressions. 4) Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 29 octobre 2011 par Mme Y AG: L’appelante reconnaissant qu’en vertu d’une jurisprudence récente de la Cour de Cassation l’assignation en partage qui ne contiendrait pas les mentions prescrites à l’article 1360 n’est pas d’office irrecevable dès lors qu’elle peut être régularisée, sa demande tendant à cette irrecevabilité sera rejetée. En effet, la cour relève que dans ses écritures de première instance, Mme Y AG a régularisé son assignation en fonction des éléments dont elle disposait quant à la consistance des successions, précisé ses intentions quant à la répartition des biens et rappelé les décisions judiciaires déjà rendues les 5 novembre 2008 et 8 février 2011 démontrant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Mme X sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir de ce chef. 5) Sur l’irrecevabilité pour prescription des demandes en réduction de la donation-partage des 16 et 20 décembre 2005: Il y a lieu de relever que l’article 47 paragraphe II alinéa 1 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 mentionne que 'les dispositions des articles 2,3,4,7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116,466,515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente loi, sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions non encore partagées à cette date'. Or les articles 2,3,4,7 et 8 de cette loi ne renvoient pas à l’article 921 alinéa 2 du code civil. En outre l’article 47 paragraphe II alinéa 3 dispose que 'Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci'. Par ailleurs, l’article 2222 du code civil dans sa rédaction actuelle résultant de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin n’existait pas au 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 et, en application du principe de non-rétroactivité des lois, ne peut permettre d’interpréter les dispositions transitoires de l’article 47 de ladite loi. L’application de la loi de 2008 ne peut faire courir le délai de prescription de 5 ans qu’à partir du 19 juin 2008 de telle sorte que la prescription ne peut être acquise qu’à compter du 19 juin 2013 et alors, en outre, que le délai de prescription a été interrompu par les assignations des 29 et 31 octobre 2011. Enfin, il y a lieu de rappeler que la juridiction n’est pas tenue de suivre l’avis d’un doctrinaire. L’application du principe de concentration des écritures ne permet pas de déclarer irrecevables les demandes en réduction dès lors que les pièces 12 et 5 auxquelles se réfère Mme X ( jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 5 novembre 2008 et arrêt de la cour de ce siège en date du 8 février 2011) concernaient uniquement la question de la nullité pour insanité d’esprit du testament authentique de Mme V A du I du 10 octobre 2006. Il convient en conséquence de considérer que l’action en réduction de la donation-partage n’était pas prescrite. La demande de Mme X sera en conséquence rejetée. 6) Sur la demande en nullité du jugement dans ses dispositions contraires à l’arrêt du 8 février 2011: Cette demande ne peut qu’être rejetée, le jugement attaqué ne remettant pas en cause les dispositions de l’arrêt ayant statué sur la validité du testament authentique de Mme V A du I en date du 10 octobre 2006. 7) Sur les autres demandes de Mme X C’est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats, que la cour adopte, que le tribunal a statué ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus et dont la décision sera confirmée. Il y a lieu de rappeler à Mme X que le tribunal a, avant dire droit sur certaines demandes des parties, ordonné une expertise et qu’en conséquence il ne peut être statué par la cour sur ces demandes réservées, sauf à faire perdre aux parties un degré de juridiction. 9) Sur les demandes incidentes de Mme Y AG: Dès lors que Mme AD X et M. P L ne sont pas parties à la procédure, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le point de savoir s’il convient J non de requalifier en donation déguisée à leur profit, la vente de l’immeuble sis 7 bis rue Jolain à Saint-Nicolas-de-Port et de la parcelle contigüe cadastrée XXX, ni d’ajouter à la mission de Me O en fixation de la valeur de cet immeuble au jour de la vente, ni de dire et juger que cette donation déguisée devra intégrer la masse de calcul, ces demandes étant irrecevables.Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Pour la même raison, dès lors que les petits-enfants de Mme V A du I n’ont pas été appelés à la procédure, la demande tendant à voir dire et juger que les chèques J sommes en espèces dont ils ont été bénéficiaires de la part de leur grand-mère constituent des donations déguisées devant être prises en considération dans la masse de calcul, sont irrecevables, ainsi que le tribunal dont la décision sera confirmée, l’a justement considéré. S’agissant des sommes de 3 000 € et 7000 € remises à Mme D X, le tribunal a déjà statué sur ce point de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de le réformer. S’agissant du chèque n° 4008413 de 2 000 € du 8 septembre 2005 qui serait à l’ordre de M. J Mme X, la cour relève qu’il résulte de la pièce n° 49 produite par Mme Y AG qu’il aurait été émis à l’ordre de S, non partie à la présente procédure, de telle sorte que le jugement sera confirmé sur l’irrecevabilité de la demande. S’agissant du bronze de Rancoulet, la cour relève que ce bien, à l’instar des autres, figure sur la liste du 12 septembre 2004 dont le partage a été déclaré nul par le tribunal et qu’il n’y a pas lieu pour la cour, en l’état actuel de la procédure, de statuer à ce sujet. Sur les autres demandes de Mme Y AG, la cour estime que c’est de manière pertinente, par une exacte appréciation des circonstances de la cause et une juste prise en considération des pièces produites, qu’elle reprend à son compte, que le tribunal, dont la décision sera confirmée, a statué ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus. 10) Sur les demandes accessoires: Mme X succombant en ses prétentions sera tenue aux entiers dépens d’appel et condamnée à payer à chaque partie intimée, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 8 000 €. Elle sera déboutée de sa propres demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette pour le surplus les autres demandes des parties ; Condamne Mme D A du I épouse X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme C A du I épouse Z la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) et à Mme G-AE A du I V Y AG la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) ; Condamne Mme D A du I aux entiers dépens d’appel avec, pour ceux la concernant, autorisation pour Me Stéphanie Gérard de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonne le retour du dossier au tribunal de grande instance de Nancy pour la poursuite de la procédure suite au dépôt du rapport d’expertise ; Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en vingt cinq pages.
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