Infirmation partielle 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juil. 2019, n° 17/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 avril 2017, N° F16/00611 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE – SECTION A
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2019
(Rédacteur : Madame F G, Conseillère,)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/02753 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2F7
Monsieur Y-Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2017 (RG n° F 16/00611) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2017,
APPELANT :
Monsieur Y-Z X, né le […] à […],
de nationalité française, demeurant […],
assisté et représenté par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SA SAS RENAULT RETAIL GROUP, siret n° 312 212 301, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social, […] et […],
assistée de Maître Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX et représentée par Maître Nabila EL AOUGRI et Maître Gépy KOUDADJE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame F G, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame B-C D-E,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prorogé au 03 juillet 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y-Z X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en juillet 1980, en qualité de vendeur, par la SA Renault, à Pessac. Il a par suite été transféré au site du Pont de la Maye en juillet 1985.
Le 22 septembre 2015, Monsieur Y-Z X s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 septembre 2015.
Suivant courrier du 15 octobre 2015, Monsieur Y-Z X a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 mars 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en vue de contester la mesure de licenciement.
Par jugement du 7 avril 2017, notifié le 10 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• Dit que le licenciement de Monsieur Y-Z X est sans cause réelle et sérieuse,
• Condamné la SA Renault Retail Group à payer à Monsieur Y-Z X les sommes suivantes :
— 65 000 euros en dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Débouté les parties de toute autre demande,
• Condamné la SA Renault Retail Group aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Monsieur Y-Z X a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. La SA Renault Retrail Group a
formé appel incident. La jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/02779 et 17/02753 a été opérée le 11 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 novembre 2018, Monsieur Y-Z X sollicite :
• que le jugement du conseil de prud’hommes soit confirmé en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• que la SA Renault Retail Group soit condamnée à lui payer les sommes
suivantes :
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 497 440 euros au titre de son préjudice pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 décembre 2018, la SA Renault Retrail Group conclut à la réformation totale du jugement du 7 avril 2017 du conseil de prud’hommes de Bordeaux et au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur X.
A titre subsidiaire, la SA Renault Retrail Group demande à la cour de :
• Juger que Monsieur X ne peut prétendre à la somme de 58 207,23 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L.1235-3 du code du travail anciennement en vigueur.
En tout état de cause elle demande que Monsieur X soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre 2018 et le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience du 28 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 15 octobre 2015, qui fixe les limites du litige, Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que conformément à l’article L.1232-1 du code du travail le licenciement pour cause personnelle doit reposer sur une cause inhérente à la personne du salarié qui se doit d’être réel et sérieuse ;
Attendu que conformément à l’article L.1233-1 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu cependant que lorsque l’employeur licencie un salarié en invoquant un motif personnel est un motif économique, il convient de s’attacher au motif qui est la cause première est déterminante de la rupture ;
Attendu que la lettre de licenciement est libellée comme suit 'dans le cadre des orientations stratégiques définies par Renault Retail Group en lien avec la vision 2014- 2016, et au regard des difficultés rencontrées en matière de vente de véhicules d’occasion à marchands engendrant des risques importants à terme, l’entreprise a décidé de revoir son organisation actuelle en centralisant l’ensemble de l’activité VOM au sein d’une plate-forme nationale dédiée, afin de rompre avec un schéma devenu obsolète et de développer une réelle stratégie commerciale nationale centralisée. Dans ce contexte, les instances représentatives du personnel national et local ont été régulièrement informés et/ou consultées sur ce projet de centralisation de l’activité de la vente de véhicules d’occasion à marchands au sein d’une plate-forme nationale… Compte tenu de votre positionnement sur l’activité VOM en qualité de vendeur au sein de l’établissement RRG Bordeaux Maye, vous avez été reçu à plusieurs reprises dès le mois de décembre 2014 par moi-même, puis le 7 janvier 2015 en présence d’un représentant de la direction des ressources humaines, afin de vous présenter ce projet et ses conséquences, notamment la cessation de l’activité VOM locale au sein de l’établissement et d’échanger avec vous sur votre repositionnement sur une nouvelle activité conforme à vos compétences professionnelles et à vos obligations contractuelles
' Afin de vous accompagner dans ce simple changement de vos conditions de travail, ce repositionnement était assorti de conditions d’accompagnement spécifiques plus favorables que les dispositions conventionnelles applicables tant sur le plan salarial qu’en termes de formation. Par courrier du 2 juillet 2015, vous nous avez fait part, par l’intermédiaire de votre avocat, de votre refus concernant ce repositionnement, tout en posant comme ultimatum, pour consentir à la prise de poste, une garantie de salaire de quatre ans. Le 2 septembre, compte tenu de votre refus de prendre votre poste conforme à vos conditions d’emploi malgré les directives de votre hiérarchie, nous vous avons mis en demeure de bien vouloir l’occuper sans délai. En dépit de cette mise en demeure et de nos tentatives de dialogue vous avaient persisté dans votre refus fautif constitutif d’une insubordination notoire ainsi que d’un manque de professionnalisme avéré. En agissant de la sorte, vous avez placé l’entreprise dans l’impossibilité d’exécuter les termes de votre contrat de travail, violant par là-même vos obligations de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ce dernier. En conséquence nous ne pouvons que tirer les conséquences de droit de votre refus fautif qui perdure à ce jour et qui nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement’ ;
Attendu ces éléments écrits démontrent que le licenciement de Monsieur X est fondé tant sur un motif personnel que sur un motif économique ;
Attendu en effet qu’il résulte des éléments de la lettre de licenciement que la modification du contrat de travail de Monsieur X est causée par la suppression des emplois de vendeur VOM en raison de difficultés rencontrées en matière de vente de véhicules d’occasion marchands et de la nécessité de réorganiser l’entreprise sur ce point par la création d’une plate-forme nationale dédiée ;
Attendu que si le contrat de travail signé entre les parties le 15 juillet 1985 ne spécifie pas la qualité VOM de la fonction de vendeur, il n’est pas contesté que le salarié exerce ces fonctions depuis 1997 ;
Attendu que l’employeur ne peut donc valablement soutenir que le changement de qualité de vendeur de VOM à VOP constitue un simple changement dans les conditions de travail de Monsieur X ;
Attendu qu’il résulte des différents éléments du dossier que Monsieur X occupait le seul poste au sein de l’agence de vendeur VOM et que les tâches accomplies étaient réellement spécifiques (clientèle de marchands et procédures de ventes spécifiques) ;
Que la rémunération du salarié était également particulière avec un faible fixe et une rémunération variable substantielle non certaine avec les nouvelles fonctions envisagées ;
Attendu que le courrier produit au dossier en date du 24 février 1997 le positionnant comme vendeur à charge des ventes marchands et prévoyant tant des objectifs qu’une période d’essai de 3 mois (renouvelable une fois) constitue un avenant au contrat de travail ayant recueilli l’accord du salarié ;
Attendu que ces éléments démontrent que son poste de VOM a bien été supprimé pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié consécutivement notamment à des difficultés économiques en matière de vente de véhicules aux marchands et à des mutations technologiques telles que la nécessité de création d’une plate-forme centralisée ;
Que d’ailleurs les entretiens d’évaluation de Monsieur X produits au dossier témoignent de qualités professionnelles hors norme, avec un engagement professionnel sans faille ;
Attendu que dans ces conditions le refus de Monsieur X de la modification de son contrat de travail par nouvelle affectation ne peut en aucun cas être qualifié de fautif ;
Que compte tenu de ce refus il devait lui être appliqué la procédure de licenciement économique ;
Attendu que l’employeur n’ayant pas respecté ce point et n’ayant nullement proposé de reclassement à Monsieur X, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 avril 2017 sera confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et q’il n’y a pas de réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé a salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge 57 ans, de son ancienneté soit 35 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 170 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 avril 2017 sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que Monsieur X démontre par la prescription d’ordonnances médicales
d’anti-dépresseurs dans la période concomitante à l’entretien préalable au licenciement le préjudice distinct par lui subi du fait du licenciement précipité et inadapté de Monsieur X alors que celui-ci avait 35 ans d’ancienneté et était qualifié par ses supérieurs de pilier de l’organisation de la structure ;
Qu’il lui sera donc alloué la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 avril 2017 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la SA Renault Retail Group à payer à Monsieur Y-Z X la somme de 170 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et celle de 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
CONDAMNE la SA Renault Retail Group aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA Renault Retail Group à payer à Monsieur Y-Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame F G, conseillère en l’empêchement de Madame Nathalie Pignon, présidente et par B-C D-E, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B-C D-E F G
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