Irrecevabilité 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 mars 2021, n° 21/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 janvier 2021, N° 21/00037 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Myriam BOUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 05 MARS 2021
N° 2021 – 41
N° RG 21/01193 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4JK
X Y
C/
LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
PARQUET GENERAL
Z Y
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00037.
ENTRE :
Madame X Y
née le […] à
[…]
[…]
[…]
Appelante
Comparante, par communication téléphonique, assisté de Me Elodie BOKOBZA, avocate commise d’office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[…]
[…]
[…]
non comparant
Monsieur Z Y
6 place du nombre d’or
[…]
non comparant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
cour d’appel
[…]
[…]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 05 mars 2021
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Mélanie VANNIER, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Janvier 2021,
Vu l’appel formé le 23 Février 2021 par Madame X Y reçu au greffe de la cour le 23 Février 2021,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 mars 2021,
Vu l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifiant l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :« L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus. »
Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale énonçant que les dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.
Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret."
Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés qui édicte : "Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré."
Vu notre ordonnance en date du 24 Février 2021 fixant l’audition du patient et la tenue de l’audience par communication téléphonique au visa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020,
Vu le procès-verbal d’audience du 04 Mars 2021,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X Y a déclaré à l’audience : ' j’ai fait appel à cette date car je croyais que j’avais deux mois pour le faire et j’ai fait appel lorsque mon appartement a fini d’être rénové par mon fils .'
L’avocat de Madame X Y s’en rapporte quant à la recevabilité de l’appel de sa cliente, lui rappelant qu’elle peut à tout moment solliciter le juge des libertés et de la détention d’une mainlevée de la mesure.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel motivé, formé le 23 février 2021 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 janvier 2021 est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai de 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du CSP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Madame X Y,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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