Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 19/07514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 4 novembre 2019, N° 19/15496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07514 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OM4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 19/15496
APPELANTE :
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Saisie de l’appel interjeté par la SAS […], d’un jugement rendu le 4 novembre 2019 par le juge de l’exécution de Montpellier qui l’a déboutée de ses demandes tendant, notamment, à voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2019 par X Y, la présente Cour a, par arrêt du 3 juin 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, soulevé d’office la question de la recevabilité des contestations, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 septembre 2021, et invité la SAS […] à justifier du dépôt de la lettre recommandée dénonçant à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution l’assignation du 24 septembre 2019 devant le juge de l’exécution, soit par la production du récépissé postal portant mention de la date de dépôt de la lettre recommandée, soit par la production de tout autre document permettant de justifier de la date de ce dépôt.
Il a été satisfait à cette demande par la production du récépissé postal portant mention de la date de dépôt de la lettre recommandée, soit le 24 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
En cause d’appel la SAS […] ne conteste plus la régularité de l’acte de dénonce de la saisie attribution.
Elle entend cependant, comme en première instance, voir interpréter la décision rendue le 22 novembre 2018 par le Tribunal d’instance de MONTPELLIER et voir juger que, si elle a été condamnée à payer à X Y la somme de 7756,30 euros cette condamnation s’entend comme une annulation de la vente et que, par voie de conséquence, X Y doit restituer le véhicule.
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
S’il peut cependant interpréter une décision, c’est non pas en modifiant des dispositions précises, mais en fixant le sens.
En l’espèce, par jugement du 3 juillet 2018 le Tribunal d’instance de MONTPELLIER a annulé la vente intervenue entre Z A et X Y et a condamné ce dernier à restituer à Z A le prix de la vente soit 5200,00 euros et à lui payer les sommes de 256,30 euros au titre des frais d’assurance, 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts et 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 22 novembre 2018 rendu par la même juridiction a condamné la SAS […] à verser à X Y la somme totale de 7756,30 euros outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision, ainsi que celle de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’instar du premier juge il convient d’observer que cette dernière décision ne nécessite aucune interprétation, ni même de fixer le sens de ses dispositions très précises s’agissant de la condamnation de la SAS […] à payer des sommes à X Y, sans qu’aucune restitution de véhicule n’ait été prononcée, une telle restitution n’ayant d’ailleurs même pas été demandée devant le Tribunal d’instance.
Cette demande de la SAS […] tendant à voir juger que l’obligation à restitution du véhicule s’évince du jugement du 22 novembre 2018 excède dès lors très largement les pouvoirs du juge de l’exécution .
À titre subsidiaire, la SAS […] sollicite un délai de paiement de cinq mois pour la partie restant due après que la mesure d’exécution forcée ait produit son effet attributif soit pour la somme de 4579,00 euros.
Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de payer cette somme en une seule fois.
Cependant, pas plus qu’en première instance, elle ne justifie en cause d’appel de sa situation ni des difficultés alléguées.
Le jugement entrepris doit dès lors être intégralement confirmé.
La SAS […] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de réouverture des débats de la présente Cour en date du 3 juin 2021,
Reçoit l’appel de la SAS […] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne la SAS […] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG
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